Règlement de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis
DORS/78-587
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Enregistrement 1978-07-24
Règlement établi en vertu des parties I, II, III, V, VI et VII de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis
C.P. 1978–2300 1978-07-20
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- ancienne loi
ancienne loi désigne la Loi de 1972 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces; (former Act)
- année d’enquête
année d’enquête désigne une année civile à l’égard de laquelle Statistique Canada a effectué une enquête sur le commerce de détail dont les résultats paraissent dans sa publication intitulée « Enquête sur les marchandises vendues au détail »; (survey year)
- année d’imposition
année d’imposition désigne une année d’imposition définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu; (taxation year)
- année financière
année financière désigne la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante; (fiscal year)
- jour ouvrable
jour ouvrable désigne un jour où les employés du ministère des Finances, en poste à Ottawa, sont normalement tenus de travailler conformément au Règlement sur les conditions d’emploi dans la fonction publique établi en vertu de la Loi sur l’administration financière; (working day)
- Loi
Loi désigne la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis; (Act)
- ministre
ministre désigne le ministre des Finances; (Minister)
- période des accords fiscaux
période des accords fiscaux désigne la période commençant le 1er avril 1977 et se terminant le 31 mars 1982; (fiscal arrangements period)
- population d’une province pour une année financière
population d’une province pour une année financière désigne la population d’une province pour cette année financière déterminée par le statisticien en chef du Canada en vertu de l’article 3. (population of a province for a fiscal year)
3 Sous réserve du paragraphe 23(6), la population d’une province pour une année financière doit être déterminée
a) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1981, en vertu du recensement effectué par Statistique Canada au cours de cette année financière conformément à la Loi sur la statistique; et
b) dans le cas de toute autre année financière, en vertu de l’estimation officielle de la population de cette province le premier jour de juin de cette année financière effectuée par Statistique Canada et indiquée par le statisticien en chef du Canada dans le certificat présenté au ministre en vertu du paragraphe 9(2).
- DORS/82-675, art. 1
Paiements de péréquation
Source de revenu
4 (1) Aux fins de la loi et du présent règlement, les expressions visées aux alinéas a) à i) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi sont définies comme suit :
a) impôts sur le revenu des particuliers désigne les impôts levés par une province sur le revenu des particuliers
(i) qui résident dans la province le dernier jour de l’année d’imposition, ou
(ii) qui, s’ils ne résident pas dans la province le dernier jour de l’année d’imposition, ont touché un revenu commercial dans la province durant l’année d’imposition,
et comprend une contribution à un taux uniforme levée par une province sur le revenu des particuliers qui résident dans la province, mais ne comprend pas les contributions au titre des régimes universels de pension levées sur le revenu des particuliers qui résident dans la province;
b) impôts sur le revenu des corporations, revenus retirés d’entreprises publiques non visées dans d’autres alinéas de la présente définition et revenus reçus du gouvernement du Canada conformément à la Loi sur le transfert de l’impôt sur le revenu des entreprises d’utilité publique, désigne
(i) les impôts levés par une province sur le revenu que touchent les corporations dans la province dans une année d’imposition, mais ne comprend pas les impôts visés aux alinéas o) et v),
(ii) les remises à un gouvernement provincial des bénéfices de ses propres entreprises commerciales, sauf
(A) une régie des alcools, une commission ou une administration,
(B) une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel, ou
(C) une entreprise, un conseil, une commission ou une administration chargés de l’administration d’une loterie provinciale, et
(iii) les revenus qu’une province reçoit du gouvernement du Canada conformément à la Loi sur le transfert de l’impôt sur le revenu des entreprises d’utilité publique;
c) taxes générales et diverses sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée désigne les taxes et les impôts levés par une province et auxquels est assujetti l’acheteur ou l’utilisateur ultime de certains biens et services qui ne sont pas visés ailleurs dans le présent paragraphe et, pour plus de certitude, comprend les taxes de vente sur les repas, les services hôteliers et les télécommunications;
d) taxes sur le tabac désigne les taxes levées par une province auxquelles est assujetti l’acheteur ultime du tabac et des produits du tabac;
e) taxes sur les carburants retirées de la vente de l’essence désigne les taxes levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes d’essence utilisée dans un moteur à combustion interne, mais ne comprend pas les taxes visées au sous-alinéa bb)(ii);
f) taxes sur les carburants retirées de la vente du carburant diesel désigne les taxes levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du carburant diesel utilisé dans un moteur à combustion interne, mais ne comprend pas les taxes visées au sous-alinéa bb)(ii);
g) revenus provenant des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur non commerciaux désigne les revenus qu’une province tire
(i) des permis de conducteurs et de chauffeurs, et
(ii) des permis et des droits d’immatriculation relatifs aux véhicules à moteur de tourisme et aux motocyclettes,
et comprend tout autre revenu que la province tire et que Statistique Canada établit aux fins de sa publication annuelle intitulée « Finances des administrations publiques provinciales, recettes et dépenses » comme revenus provenant des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur, sauf les revenus des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur commerciaux définis à l’alinéa h);
h) revenus provenant des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur commerciaux désigne les revenus qu’une province tire des permis et des droits d’immatriculation relatifs aux véhicules à moteur commerciaux et, pour plus de certitude, comprend
(i) les permis et les droits d’immatriculation relatifs aux camions, autobus, remorques, tracteurs et véhicules de tourisme utilisés à des fins commerciales,
(ii) les droits relatifs aux services publics et au transport public, et
(iii) les revenus retirés conformément à des accords de réciprocité conclus avec d’autres provinces à l’égard des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur commerciaux;
i) revenus retirés de la vente des boissons alcooliques fortes désigne les revenus qu’une province tire
(i) des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de boissons alcooliques,
(ii) d’une taxe de vente particulière levée par la province sur la consommation de boissons alcooliques fortes, et
(iii) de droits et permis accordant le privilège de distiller, d’acheter ou de distribuer des boissons alcooliques;
j) revenus retirés de la vente du vin désigne les revenus qu’une province tire
(i) des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de vin,
(ii) d’une taxe de vente particulière levée par la province sur la consommation de vin, et
(iii) de droits et permis accordant le privilège d’acheter ou de distribuer du vin;
k) revenus retirés de la vente de la bière désigne les revenus qu’une province tire
(i) des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de bière,
(ii) d’une taxe de vente particulière levée par la province sur la consommation de bière, et
(iii) de droits et permis accordant le privilège de brasser, d’acheter ou de distribuer de la bière;
l) primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie désigne les impôts levés par une province en vue de financer l’assurance-hospitalisation ou l’assurance-maladie, mais ne comprend pas les impôts visés aux alinéas a) et y);
m) droits de succession et impôts sur les dons désigne les impôts levés par une province sur les legs, successions ou héritages et sur les donations entre vifs;
n) taxes afférentes aux pistes de course désigne les taxes levées par une province sur les sommes pariées aux champs de courses où se disputent des courses de chevaux attelés ou montés;
o) revenus provenant des exploitations forestières désigne les revenus qu’une province tire
(i) d’une taxe particulière levée par la province sur le revenu provenant des opérations forestières, et
(ii) des redevances, permis, loyers ou droits afférents à l’exploitation des ressources forestières de la province;
p) revenus assimilables à des revenus provenant du pétrole et consistant en des redevances, droits de permis, taxes, loyers, contributions et paiements de toutes sortes, découlant de droits miniers de la Couronne du chef de la province désigne les revenus qu’une province tire
(i) d’une taxe levée pour le privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle appartenant à la Couronne,
(ii) d’une taxe levée selon la valeur établie ou estimée des réserves pétrolières appartenant à la Couronne, et
(iii) des bénéfices remis par ses propres entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation de pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle appartenant à la Couronne,
et comprend tout autre revenu perçu par la province et assimilable à des revenus provenant de l’exploitation du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle appartenant à la Couronne;
q) revenus assimilables à des revenus provenant du pétrole et consistant en des droits de permis, taxes, loyers, contributions et paiements de toutes sortes, découlant de droits miniers non détenus par la Couronne du chef de la province désigne les revenus qu’une province tire
(i) d’une taxe levée selon la valeur établie ou estimée des réserves pétrolières n’appartenant pas à la Couronne,
(ii) d’une taxe fondée sur la différence entre différentes séries de prix par baril de pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle n’appartenant pas à la Couronne, et
(iii) des bénéfices remis par ses propres entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation de pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle n’appartenant pas à la Couronne,
et comprend tout autre revenu perçu par la province et assimilable à des revenus provenant de l’exploitation de pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle n’appartenant pas à la Couronne;
r) revenus assimilables à des revenus provenant du gaz naturel et consistant en des redevances, droits de permis, taxes, loyers, contributions et paiements de toutes sortes, découlant de droits miniers de la Couronne du chef de la province désigne les revenus qu’une province tire
(i) d’une taxe levée pour le privilège de produire du gaz naturel ou des sous-produits du gaz naturel à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle appartenant à la Couronne,
(ii) d’une taxe levée selon la valeur établie ou estimée des réserves de gaz naturel appartenant à la Couronne, et
(iii) des bénéfices remis par ses propres entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation de gaz naturel ou de sous-produits du gaz naturel produits à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle appartenant à la Couronne,
et comprend tout autre revenu perçu par la province et assimilable à des revenus provenant de l’exploitation du gaz naturel extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle appartenant à la Couronne;
s) revenus assimilables à des revenus provenant du gaz naturel et consistant en des droits de permis, taxes, loyers, contributions et paiements de toutes sortes, découlant de droits miniers non détenus par la Couronne du chef de la province désigne les revenus qu’une province tire
(i) d’une taxe levée selon la valeur établie ou estimée des réserves de gaz naturel n’appartenant pas à la Couronne, et
(ii) des bénéfices remis par ses propres entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du gaz naturel ou des sous-produits du gaz naturel provenant de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle n’appartenant pas à la Couronne,
et comprend tout autre revenu perçu par la province et assimilable à des revenus provenant de l’exploitation du gaz naturel extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle n’appartenant pas à la Couronne;
t) cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel désigne les revenus qu’une province tire de l’octroi dans la province de concessions, de réservations ou d’autres droits sur les terres de la Couronne aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ces terres en vue de produire du pétrole brut, du gaz naturel ou des sous-produits du gaz naturel;
u) revenus provenant du pétrole et du gaz autres que ceux visés aux alinéas p) à t) désigne les revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits du gaz naturel, d’hélium ou d’autres produits du gaz d’origine naturelle dans la province, à l’exception des revenus du genre visé aux alinéas p) à t), et comprend tout revenu provenant du pétrole ou du gaz du genre visé aux alinéas p) à s), mais qui ne peut être attribué à une seule de ces sources de revenu;
v) revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques désigne les revenus qu’une province tire
(i) d’une taxe particulière qu’elle lève sur le revenu provenant de l’exploitation minière, et
(ii) des redevances, permis, loyers ou droits reliés à l’exploration, à la mise en valeur et à la production de minerais,
à l’exception des revenus provenant du pétrole ou du gaz naturel;
w) location d’énergie hydro-électrique désigne les revenus qu’une province tire du droit d’utiliser, ou de l’utilisation, des ressources hydrauliques de la province;
x) impôts sur les primes d’assurance désigne les impôts levés par une province sur les primes d’assurance des sociétés d’assurance;
y) impôts sur la feuille de paie désigne les impôts levés par une province sur la feuille de paie des employeurs;
z) impôts immobiliers provinciaux et impôts scolaires désigne
(i) les impôts de toute nature levés et perçus par ou pour une administration scolaire locale dans une province,
(ii) les subventions tenant lieu d’impôts scolaires reçues par ou versées à une administration scolaire locale dans une province à l’égard des biens des ministères ou organismes fédéraux, des organismes provinciaux ou municipaux ou des organisations non gouvernementales,
(iii) les impôts levés par une administration locale dans la province de la Nouvelle-Écosse, à l’exception d’une administration scolaire locale, pour payer les frais d’investissement supportés par cette administration locale pour des établissements d’enseignement primaire et secondaire, et
(iv) les impôts levés par une province sur les biens immeubles et la propriété personnelle, et les revenus provinciaux tirés des subventions fédérales tenant lieu de ces impôts, moins tout montant perçu pour une administration locale et qui lui est versé;
aa) revenus tirés de loteries désigne les revenus qu’une province tire
(i) des bénéfices remis par ses propres entreprises, conseils, commissions ou administrations, ou par les entreprises, conseils, commissions ou administrations appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs provinces, qui administrent une loterie provinciale,
(ii) des bénéfices versés par une entreprise, un conseil, une commission ou une administration d’une autre province qui administre une loterie provinciale, et
(iii) des bénéfices provenant d’une loterie administrée par le gouvernement du Canada;
bb) revenus et impôts provinciaux divers, y compris les impôts sur le capital versé des corporations et les revenus divers provenant de ressources naturelles, de concessions et de franchises, de la vente de biens provinciaux et de la fourniture de services provinciaux désigne les revenus qu’une province tire de toute source autre qu’une source visée ailleurs dans le présent paragraphe et, pour plus de certitude, comprend
(i) les impôts sur le transfert des terrains,
(ii) les taxes de vente sur le carburant d’aviation et sur les gaz de pétrole liquéfiés,
(iii) les revenus provenant des ressources naturelles, à l’exception des revenus visés aux alinéas o) à w), mais y compris les revenus provenant des permis de pêche et de chasse,
(iv) les revenus provenant des concessions et des franchises et autres privilèges, à l’exception de ceux visés ailleurs dans le présent paragraphe,
(v) les revenus tirés des licences et des permis, à l’exception des revenus visés aux alinéas g) et h) et au sous-alinéa (iii),
(vi) les revenus tirés des ventes de biens et de la prestation de services par la province, à l’exception des impôts inclus dans ces revenus,
(vii) les revenus que la province tire de l’imposition des intérêts, des amendes et des pénalités frappant les impôts et toute autre charge, et des autres intérêts, amendes et pénalités, sauf ceux à l’égard des sources de revenu qui sont exclues aux sous-alinéas (x) à (xvii),
(viii) les primes d’assurance-récolte, et
(ix) les autres revenus divers que la province tire de ses propres sources,
mais ne comprend pas
(x) les contributions retirées à l’égard des indemnités pour accident du travail,
(xi) les contributions retirées à l’égard des congés payés,
(xii) les contributions retirées à l’égard d’un régime universel de pensions,
(xiii) les revenus tirés de la vente au gouvernement fédéral de services de formation de la main-d’oeuvre,
(xiv) les revenus tirés de la vente de biens et de la prestation de services par les établissements provinciaux,
(xv) les produits de placement, y compris intérêts et dividendes, à l’exception des remises faites par les entreprises provinciales,
(xvi) les contributions retirées à l’égard des régimes de pension non constitués en fiducie de la Fonction publique et des enseignants, et
(xvii) les paiements de transfert reçus d’autres administrations à des fins générales ou spécifiques;
cc) revenus que le gouvernement du Canada tire de tout ou partie des sources mentionnées dans la présente définition et qu’il partage avec les provinces, autre que ceux partagés en vertu de la Loi sur le transfert de l’impôt sur le revenu des entreprises d’utilité publique désigne
(i) les revenus qu’une province reçoit du Canada conformément à la partie V de la Loi, et
(ii) tout autre revenu partagé par le Canada avec une province, sauf les revenus visés au sous-alinéa aa)(iii).
(2) Pour plus de certitude,
a) chacune des sources de revenu visées aux alinéas (1)a) à y), (1)aa) à cc) et cette partie de la source de revenu visée au sous-alinéa (1)z)(iv) est censée être cette source de revenu utilisée ou définie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Finances des administrations publiques provinciales, recettes et dépenses »; et
b) la partie de la source de revenu visée aux sous-alinéas (1)z)(i) à (iii) est censée être la source de revenu utilisée ou définie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Finances des administrations publiques locales, actif et passif ».
(3) Lors du calcul du revenu que tire une province d’une source de revenu pour une année financière, le ministre peut, à sa discrétion, en déduire
a) le montant de tout dégrèvement, crédit ou réduction à l’égard de ce revenu ou à l’égard des composantes de ce revenu accordé par une province à un contribuable provincial pour cette année financière, ainsi que le détermine Statistique Canada, ou lorsque Statistique Canada ne le détermine pas, selon l’estimation du ministre, et aux fins du présent alinéa, lorsqu’un impôt provincial levé par la province fait l’objet d’un dégrèvement, d’un crédit ou d’une réduction à l’égard de l’obligation réelle ou estimative du contribuable relative à un autre impôt levé par la province, le montant du dégrèvement, du crédit ou de la réduction peut être déduit du revenu par ailleurs établi pour cette source de revenu qui comprend l’impôt provincial duquel le contribuable déduit le montant du dégrèvement, du crédit ou de la réduction, mais le montant déduit d’une source de revenu à l’égard de tout dégrèvement, crédit ou réduction ne peut inclure un montant qui ramène en deçà de zéro le montant de l’impôt, que doit payer un contribuable, qui est inclus dans cette source de revenu;
b) la partie, déterminée par le ministre, de tout revenu tiré par la province pour cette année financière qu’elle partage avec les administrations locales, compte tenu seulement de sa provenance locale; et
c) les suppléments de revenus visés à l’alinéa 35d) de la Loi tirés par la province pour cette année financière, déterminés par le ministre.
Assiette
5 (1) Aux fins de la disposition (3)a)(i)(A), le rendement simulé des impôts sur le revenu des particuliers dans la province au cours de l’année d’imposition se terminant dans l’année financière est déterminé grâce au modèle de micro-simulation de l’impôt sur le revenu des particuliers du ministère du Revenu national, selon les étapes suivantes :
a) agréger, pour chacune des tranches de l’impôt fédéral sur le revenu, les montants de l’impôt provincial sur le revenu pour tous les particuliers dans chacune des tranches d’impôt sur le revenu dans la province, déterminés pour chaque particulier,
(i) dans le cas d’une province qui a conclu un accord de perception fiscale avec le Canada, en ajoutant les surtaxes au produit du taux provincial d’impôt sur le revenu et de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi à l’égard du particulier, et en soustrayant tout dégrèvement, crédit ou réduction accordé à l’égard des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers, et
(ii) dans le cas d’une province qui n’a pas conclu d’accord de perception fiscale avec le Canada, en multipliant le taux moyen d’imposition de la province pour la tranche d’impôt fédéral sur le revenu par le revenu imposable du particulier déterminé conformément à la loi fiscale provinciale, et en soustrayant un montant égal à 16,5 % de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi pour ce particulier,
sauf lorsque le montant total ainsi déterminé pour un particulier est inférieur à zéro, le montant inclus dans le total est zéro;
b) agréger les montants totaux pour chacune des tranches de l’impôt fédéral sur le revenu déterminés conformément à l’alinéa a) pour les dix provinces;
c) diviser les montants déterminés conformément à l’alinéa b) par le total, pour les dix provinces, de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi pour tous les particuliers dans chacune des tranches d’impôt sur le revenu;
d) multiplier les taux déterminés conformément à l’alinéa c) par l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi pour tous les particuliers dans chacune des tranches d’impôt sur le revenu dans la province; et
e) agréger les montants déterminés conformément à l’alinéa d) pour toutes les tranches d’impôt sur le revenu dans la province.
(2) Aux fins du paragraphe (1), tranche d’impôt fédéral sur le revenu désigne la tranche de revenu imposable visée dans chacun des alinéas a) à m) de ce paragraphe de l’article 117, modifié, applicable à l’année d’imposition, et corrigé par le paragraphe 117.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(3) L’expression assiette d’une source de revenu pour une province pour une année financière, définie au paragraphe 4(2) de la Loi, désigne,
a) dans le cas des impôts sur le revenu des particuliers, le total de
(i) la fraction exprimée en pourcentage pour la province, dont
(A) le numérateur est le rendement simulé des impôts sur le revenu des particuliers dans la province dans l’année d’imposition se terminant dans l’année financière, déterminé conformément au paragraphe (1), et
(B) le dénominateur est le total pour les 10 provinces du montant déterminé conformément à la disposition (i)(A)
plus
(ii) la fraction exprimée en pourcentage pour la province, dont
(A) le numérateur est le total, pour tous les particuliers dans la province, de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi pour l’année d’imposition se terminant dans l’année financière, déterminé pour chacun des particuliers conformément à l’alinéa (4)a), et
(B) le dénominateur est le total pour les 10 provinces du montant déterminé conformément à la disposition (ii)(A),
moins
(iii) la fraction exprimée en pourcentage pour la province, dont
(A) le numérateur est le total, pour tous les particuliers dans la province, de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi pour l’année d’imposition se terminant dans l’année financière, déterminé pour chacun des particuliers conformément à l’alinéa (4)a), et simulé grâce au modèle de microsimulation de l’impôt sur le revenu des particuliers du ministère du Revenu national, et
(B) le dénominateur est le total pour les 10 provinces du montant déterminé conformément à la disposition (iii)(A);
b) dans le cas des impôts sur le revenu des corporations, des revenus tirés des entreprises publiques et des revenus reçus du gouvernement du Canada conformément à la Loi sur le transfert de l’impôt sur le revenu des entreprises d’utilité publique, le total
(i) du produit obtenu lorsque le pourcentage que représente la répartition du revenu imposable des corporations applicable à la province pour l’année financière par rapport au total de la répartition du revenu imposable des corporations des 10 provinces pour l’année financière, tous calculés conformément à l’alinéa (4)b), est multiplié par la part du total des bénéfices des corporations avant impôt pour le Canada, avant déduction du total des pertes des corporations, pour l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes nationaux des revenus et des dépenses », qui est attribuable aux 10 provinces, et
(ii) du produit obtenu lorsque le pourcentage que représente
(A) l’ensemble des bénéfices attribuables à la province pour l’année civile se terminant dans l’année financière de toutes les entreprises commerciales ayant des bénéfices applicables à cette année civile et détenues à 90 % ou plus par cette province ou par cette province et une ou plusieurs autres provinces, à l’exception
(I) des bénéfices pour cette année civile d’une régie des alcools, commission ou administration,
(II) des bénéfices pour cette année civile d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
(III) des bénéfices pour cette année civile d’une entreprises chargée de l’administration d’une loterie provinciale, et
(IV) le montant, s’il en est, pour toute entreprise commerciale ayant des bénéfices applicables à cette année civile, des pertes accumulées au cours des cinq années civiles antérieures à cette année civile, dans la mesure où les pertes sont en sus de la part qui pourrait avoir été exclue, conformément à la présente sous-disposition, à l’égard des années civiles antérieures et ne sont pas en sus de l’ensemble des bénéfices pour cette année civile de ces entreprises commerciales, non tenu compte des bénéfices ou des pertes pour des années antérieures à l’année civile commençant le 1er janvier 1972,
par rapport à
(B) l’ensemble des bénéfices pour les 10 provinces pour l’année civile, déterminé conformément à la disposition (A),
est multipliée par le total pour les 10 provinces, pour l’année civile se terminant dans l’année financière, du montant déterminé conformément à la disposition (A) avant exclusion de tout montant déterminé conformément à la sous-disposition (A)(IV), tous calculés selon les données préparées par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Finances des entreprises publiques provinciales »;
c) dans le cas des taxes générales et diverses sur les ventes et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée, le total de
(i) la valeur totale des ventes des établissements de détail dans la province dans l’année civile se terminant dans l’année financière, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée « Commerce de détail », moins un montant égal à l’ensemble
(A) d’un montant qui,
(I) lorsque l’année civile se terminant dans l’année financière est une année d’enquête, est égal au montant total des ventes d’aliments, au détail sauf les boissons gazeuses, pour les 10 provinces, établi par Statistique Canada pour l’année d’enquête, divisé par le chiffre de la population des 10 provinces pour cette année financière et multiplié par le chiffre de la population de la province pour la même année financière, et
(II) lorsque l’année civile se terminant dans l’année financière n’est pas une année d’enquête, est égal au chiffre obtenu lorsque le produit du pourcentage que représente les ventes d’aliments au détail, sauf les boissons gazeuses, pour les 10 provinces par rapport au montant total des ventes au détail pour les 10 provinces, établi par Statistique Canada pour l’année d’enquête la plus récente, et du montant total des ventes au détail pour les 10 provinces pour cette année civile, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée « Commerce de détail », est divisé par le chiffre de la population des 10 provinces pour cette année financière et multiplié par le chiffre de la population de la province pour la même année financière,
(B) d’un montant qui,
(I) lorsque l’année civile se terminant dans l’année financière est une année d’enquête, est égal au montant total pour les 10 provinces des ventes au détail de vêtements et chaussures d’enfants, établi par Statistique Canada pour l’année d’enquête, divisé par le nombre de personnes âgées de moins de 15 ans dans les 10 provinces pour cette année financière et multiplié par le nombre de personnes âgées de moins de 15 ans dans la province pour la même année financière, et
(II) lorsque l’année civile se terminant dans l’année financière n’est pas une année d’enquête, est égal au chiffre obtenu lorsque le produit du pourcentage que représentent les ventes au détail de vêtements et de chaussures d’enfants pour les 10 provinces par rapport au montant total des ventes au détail pour les 10 provinces, établi par Statistique Canada pour l’année d’enquête la plus récente, et du montant total des ventes au détail pour les 10 provinces durant cette année civile, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée « Commerce de détail », est divisé par le nombre de personnes âgées de moins de 15 ans dans les 10 provinces pour cette année financière et multiplié par le nombre de personnes âgées de moins de 15 ans dans la province pour la même année financière,
(C) d’un montant qui,
(I) lorsque l’année civile se terminant dans l’année financière est une année d’enquête, est égal au montant des ventes au détail de carburant pour véhicules à moteur dans la province, établi par Statistique Canada pour l’année d’enquête, et
(II) lorsque l’année civile se terminant dans l’année financière n’est pas une année d’enquête, est égal au montant des ventes au détail de carburant pour véhicules à moteur dans la province au cours de l’année d’enquête la plus récente, multiplié par une fraction dont le numérateur représente le montant total des ventes des stations-service et des garages dans la province au cours de l’année civile et le dénominateur représente le montant total des ventes des stations-service et des garages dans la province au cours de l’année d’enquête la plus récente, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée « Commerce de détail », et
(D) d’un montant qui,
(I) lorsque l’année civile se terminant dans l’année financière est une année d’enquête, est égal au montant total des ventes au détail de tabac et de produits du tabac pour les 10 provinces, établi par Statistique Canada pour l’année d’enquête, divisé par le nombre de cigarettes achetées dans les 10 provinces au cours de l’année financière établi conformément à l’alinéa d), multiplié par le nombre de cigarettes achetées dans la province au cours de l’année financière établi conformément à l’alinéa d), et
(II) lorsque l’année civile se terminant dans l’année financière n’est pas une année d’enquête, est égal au chiffre obtenu lorsque le produit du pourcentage que représentent les ventes au détail de tabac et de produits du tabac pour les 10 provinces par rapport au montant total des ventes au détail pour les 10 provinces, établi par Statistique Canada pour l’année d’enquête la plus récente, et du montant total des ventes au détail pour les 10 provinces durant cette année civile, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée « Commerce de détail », est divisé par le nombre de cigarettes achetées dans les 10 provinces au cours de l’année financière établi conformément à l’alinéa d), et multiplié par le nombre de cigarettes achetées dans la province au cours de l’année financière établi conformément à l’alinéa d),
(ii) le coût des matériaux utilisés dans la construction dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « La construction au Canada »,
(iii) la valeur des immobilisations et des dépenses de réparation de machines et d’outillages, dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, soit le total
(A) du montant des immobilisations en machines et outillages, dans la province au cours de l’année civile établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Investissements privés et publics au Canada — perspectives » moins la fraction de ce montant qui représente
(I) le montant des immobilisations en machines et outillages pour l’agriculture et la pêche, dans la province au cours de l’année civile établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Investissements privés et publics au Canada — perspectives », et
(II) la valeur de détail des ventes de véhicules commerciaux neufs dans la province au cours de l’année civile, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Ventes de véhicules automobiles neufs », et
(B) le montant des dépenses de réparation de machines et d’outillages dans la province au cours de l’année civile, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Investissements privés et publics au Canada — perspectives » moins la fraction de ce montant qui représente les dépenses de réparation de machines et d’outillages pour l’agriculture et la pêche, dans la province au cours de l’année civile, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Investissements privés et publics au Canada — perspectives », et
(iv) le chiffre des ventes des établissements de service dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, soit l’ensemble
(A) des recettes des compagnies de téléphone, tirées des appels locaux et interurbains émanant de la province au cours de l’année civile, établies par Statistique Canada aux fins du présent règlement,
(B) du chiffre total des ventes, dans la province au cours de l’année civile, des hôtels, motels et camps de touristes, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Statistique de l’hébergement des voyageurs », et
(C) d’un montant qui
(I) dans une année civile au cours de laquelle Statistique Canada a fait une enquête pour déterminer les recettes provenant des entrées dans les cinémas ordinaires et les ciné-parcs, est égal au montant ainsi déterminé pour la province, et
(II) dans une année civile au cours de laquelle Statistique Canada n’a pas fait d’enquête du genre visé à la sous-disposition (I), est égal aux recettes provenant des entrées dans les cinémas ordinaires et les ciné-parcs, établies pour la province pour l’année d’enquête la plus récente multipliées par une fraction dont le numérateur est le total pour les 10 provinces du montant déterminé conformément au sous-alinéa (i) pour l’année civile se terminant dans l’année financière et le dénominateur est le total pour les 10 provinces du montant déterminé conformément au sous-alinéa (i) pour l’année civile à l’égard de laquelle l’enquête a été faite;
d) dans le cas des taxes sur le tabac, le nombre de cigarettes vendues à l’acheteur ultime dans la province au cours de l’année financière établi en divisant le montant des revenus tirés par la province au cours de l’année financière à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa 4(1)d), selon le certificat présenté par le statisticien en chef du Canada conformément au paragraphe 9(2), par la taxe annuelle moyenne par cigarette applicable dans la province pour l’année financière;
e) dans le cas des taxes sur les carburants retirées de la vente de l’essence,
(i) soit
(A) la quantité d’essence vendue à l’acheteur ultime dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière à l’égard de laquelle la taxe a été payée selon les taux d’utilisation routière établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Véhicules automobiles routiers, ventes de carburants », ou
(B) dans le cas d’une province dans laquelle la taxe aux taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant la totalité de l’année civile se terminant dans l’année financière, la quantité d’essence vendue de la manière décrite dans la disposition (A), établie par le ministre, sur laquelle la taxe aux taux d’utilisation routière aurait été payée si cette taxe avait été perçue pendant la totalité de l’année civile se terminant dans l’année financière,
à l’exception de la fraction, si fraction il y a, de toute quantité visée à la disposition (A) ou (B), selon le cas, qui représente des ventes au gouvernement du Canada, établie par le ministre,
moins
(ii) dans le cas d’une province qui taxe l’essence utilisée dans des camions de ferme sur les routes publiques selon les taux d’utilisation routière, le produit obtenu lorsque le pourcentage que le revenu net des exploitants agricoles au titre de la production agricole dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière représente par rapport au revenu total des particuliers, à l’exception dans les deux cas de la valeur de la variation matérielle des stocks agricoles, dans la province au cours de l’année civile, établi à partir de données préparées par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Comptes nationaux des revenus et des dépenses », est multiplié par la quantité d’essence établie au sous-alinéa (i);
f) dans le cas des taxes sur les carburants retirées de la vente du carburant diesel,
(i) soit
(A) la quantité de carburant diesel vendue à l’acheteur ultime dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière à l’égard de laquelle la taxe a été payée selon les taux d’utilisation routière établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Véhicules automobiles routiers, ventes de carburant », ou
(B) dans le cas d’une province dans laquelle la taxe aux taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant la totalité de l’année civile se terminant dans l’année financière, la quantité de carburant diesel vendue de la manière décrite dans la disposition (A), établie par le ministre, sur laquelle la taxe aux taux d’utilisation routière aurait été payée si cette taxe avait été perçue pendant la totalité de l’année civile se terminant dans l’année financière,
à l’exception de la fraction, si fraction il y a, de toute quantité visée à la disposition (A) ou (B), selon le cas, qui représente des ventes au gouvernement du Canada, établie par le ministre,
moins
(ii) dans le cas d’une province qui taxe le carburant diesel utilisé hors des routes publiques selon les taux d’utilisation routière, la quantité de carburant diesel vendue à l’acheteur ultime à des fins hors des routes publiques dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, étant
(A) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, 30 % de la quantité établie conformément au sous-alinéa (i),
(B) dans la province de Québec, 25 % de la quantité établie conformément au sous-alinéa (i),
(C) dans la province de la Nouvelle-Écosse, 15 % de la quantité établie conformément au sous-alinéa (i),
(D) dans la province de Terre-Neuve, à l’égard de l’année financière commençant le 1er avril 1978 et des années financières suivantes, 25 % de la quantité établie conformément au sous-alinéa (i), et
(E) dans la province du Nouveau-Brunswick, à l’égard de l’année financière commençant le 1er avril 1980 et des années financières suivantes, 15 % de la quantité établie conformément au sous-alinéa (i);
g) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur non commerciaux, l’ensemble constitué par
(i) le nombre de véhicules à moteur de tourisme immatriculés dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, et
(ii) le tiers du nombre de motocyclettes immatriculées et le tiers du nombre de cyclomoteurs immatriculés ou de cyclomoteurs utilisés lorsque la province n’en exige pas l’immatriculation, dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière,
établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Véhicules automobiles routiers, immatriculations », ou, lorsque cette détermination n’est pas faite par Statistique Canada, établi par le ministre;
h) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur commerciaux, le total, pour l’année civile se terminant dans l’année financière et les quatre années civiles antérieures, des montants, pour chaque année civile, obtenus lorsque la valeur des ventes de véhicules commerciaux neufs dans la province pour chaque année civile établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Ventes de véhicules à moteur neufs » est divisée par l’indice des prix de vente dans l’industrie, pour tous les camions, pour chaque année civile, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée « Indices des prix dans l’industrie »;
i) dans le cas des revenus retirés de la vente des boissons alcooliques fortes, la quantité de boissons alcooliques fortes canadiennes et étrangères vendue à l’acheteur ultime dans la province au cours de l’année financière, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada »;
j) dans le cas des revenus retirés de la vente du vin, la quantité de vin canadien et étranger vendue à l’acheteur ultime dans la province au cours de l’année financière, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada »;
k) dans le cas des revenus retirés de la vente de la bière, la quantité de bière canadienne et étrangère vendue à l’acheteur ultime dans la province au cours de l’année financière, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada »;
l) dans le cas des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie, le nombre de déclarations de revenu imposable déposées par les particuliers en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition se terminant dans l’année financière, soit le total des nombres suivants :
(i) le nombre de déclarations de revenu imposable déposées par les particuliers dans la province, imposés comme célibataires sans personne à charge et dont le revenu total est supérieur à 3 500 $,
(ii) deux fois le nombre de déclarations de revenu imposable déposées par les particuliers dans la province, imposés comme célibataires avec une ou plusieurs personnes à charge et dont le revenu total est supérieur à 5 800 $,
(iii) deux fois le nombre de déclarations de revenu imposable déposées par les particuliers dans la province, imposés comme personnes mariées sans personne à charge et dont le revenu total est supérieur à 5 400 $,
(iv) deux fois le nombre de déclarations de revenu imposable déposées par les particuliers dans la province, imposés comme personnes mariées avec une personne à charge et dont le revenu total est supérieur à 5 800 $,
(v) deux fois le nombre de déclarations de revenu imposable déposées par les particuliers dans la province, imposés comme personnes mariées avec deux personnes à charge et dont le revenu total est supérieur à 6 000 $,
(vi) deux fois le nombre de déclarations de revenu imposable déposées par les particuliers dans la province, imposés comme personnes mariées avec trois personnes à charge et dont le revenu total est supérieur à 6 500 $,
(vii) deux fois le nombre de déclarations de revenu imposable déposées par les particuliers dans la province, imposés comme personnes mariées avec quatre personnes à charge et dont le revenu total est supérieur à 7 500 $, et
(viii) deux fois le nombre de déclarations de revenu imposable déposées par les particuliers dans la province, imposés comme personnes mariées avec cinq personnes à charge ou plus et dont le revenu total est supérieur à 8 500 $;
m) dans le cas des droits de succession et impôts sur les dons, l’ensemble des revenus des particuliers dans la province dont le revenu brut total est de 50 000 $ ou plus, évalué conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition se terminant dans l’année financière;
n) dans le cas des taxes afférentes aux pistes de course, le montant des enjeux au pari mutuel sur les champs de courses de la province où se disputent des courses de chevaux attelés ou montés, pour l’année civile se terminant dans l’année financière, montant déterminé par le ministère de l’Agriculture aux fins de sa publication annuelle intitulée « Surveillance des paris aux champs de courses — Statistiques de pari mutuel »;
o) dans le cas des revenus provenant des exploitations forestières, le produit obtenu lorsque le total de la valeur ajoutée pour les opérations forestières dans l’industrie forestière et du montant des paiements relatifs aux droits de coupe et les redevances à l’égard de la production forestière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière est multiplié par le pourcentage que le volume de production relatif aux terres de la Couronne dans la province au cours de cette année civile représente par rapport au volume total de production dans la province au cours de cette année civile, établi à partir de données préparées par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Exploitation forestière »;
p) dans le cas des revenus assimilables à des revenus provenant du pétrole et consistant en des redevances, droits de permis, taxes, loyers, contributions et paiements de toutes sortes découlant de droits miniers de la Couronne du chef de la province le produit obtenu lorsque la valeur totale de la production vendable de pétrole brut, de pétrole brut synthétique et de condensat extraits à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « L’industrie du pétrole brut et de gaz naturel » est multipliée par le pourcentage, établi par le ministre d’après des renseignements fournis par la province, que la valeur de la production vendable extraite de gisements de la Couronne du chef de la province représente par rapport à la valeur totale de la production vendable dans la province;
q) dans le cas des revenus assimilables à des revenus provenant du pétrole et consistant en des droits de permis, taxes, loyers, contributions et paiements de toutes sortes découlant de droits miniers non détenus par la Couronne du chef de la province, le produit obtenu lorsque la valeur totale de la production vendable de pétrole brut, de pétrole brut synthétique et de condensat extraits de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « L’industrie du pétrole brut et de gaz naturel » est multipliée par le pourcentage, établi par le ministre d’après des renseignements fournis par la province, que la valeur de la production vendable provenant de gisements non détenus par la Couronne du chef de la province ou du chef du Canada représente par rapport à la valeur totale de la production vendable dans la province;
r) dans le cas des revenus assimilables à des revenus provenant du gaz naturel et consistant en des redevances, droits de permis, taxes, loyers, contributions et paiements de toutes sortes, découlant de droits miniers de la Couronne du chef de la province, le produit obtenu lorsque le volume total de la production nette de retraits de gaz naturel à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « L’industrie du pétrole et du gaz naturel », est multiplié par le pourcentage, établi par le ministre d’après des renseignements fournis par la province, que le volume de production nette extrait de gisements de la Couronne du chef de la province représente par rapport au volume total de la production nette dans la province;
s) dans le cas des revenus assimilables à des revenus provenant du gaz naturel et consistant en des droits de permis, taxes, loyers, contributions et paiements de toutes sortes, découlant des droits miniers non détenus par la Couronne du chef de la province, le produit obtenu lorsque le volume total de la production nette de gaz naturel à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « L’industrie du pétrole brut et de gaz naturel », est multiplié par le pourcentage, établi par le ministre d’après des renseignements fournis par la province, que le volume de la production nette extrait de gisements non détenus par la Couronne du chef de la province ou du chef du Canada représente par rapport au volume total de la production nette dans la province;
t) dans le cas des cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel, les revenus que tire la province de ces ventes au cours de l’année financière établis par Statistique Canada, moins toute fraction qui a été déduite par le ministre conformément à l’alinéa 4(3)a) du présent règlement;
u) dans le cas des revenus provenant du pétrole et du gaz autres que ceux visés aux alinéas p) à t), le total
(i) du produit obtenu lorsque le volume total de la production vendable de pétrole brut, de pétrole brut synthétique et de condensat extraits de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « L’industrie du pétrole brut et de gaz naturel » est multiplié par le pourcentage, établi par le ministre d’après des renseignements fournis par la province, que le volume de la production vendable extraite de gisements de la Couronne du chef de la province représente par rapport au volume total de la production vendable dans la province, et
(ii) du montant obtenu lorsque le produit établi à l’alinéa r), dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, est divisé par,
(A) lorsque les produits visés aux sous-alinéas (i) et (ii) sont exprimés en barils et en milliers de pieds cubes respectivement, 5,8, et
(B) lorsque les produits visés aux sous-alinéas (i) et (ii) sont exprimés en mètres cubes, 1 033;
v) dans le cas des revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques, la valeur ajoutée pour les activités minières de l’industrie minière dans la province, autres que celles relatives au pétrole et au gaz naturel, pour l’année civile se terminant dans l’année financière, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Revue générale sur les industries minérales (mines, carrières et puits de pétrole) », mais lorsque les données relatives à la valeur ajoutée comprennent des paiements de subvention qui ont été faits par une administration gouvernementale pour aider la production d’un minerai particulier, la valeur ajoutée pour ce minerai dans la province ainsi établie peut être rajustée par le ministre en soustrayant du montant qui aurait été par ailleurs obtenu un montant égal au produit de la fraction dont le numérateur est le montant des paiements de subvention faits pour aider la production de ce minerai dans la province dans cette année civile et le dénominateur est la valeur brute de la production de ce minerai dans la province dans cette année civile multipliée par la valeur ajoutée pour ce minerai dans la province au cours de cette année civile;
w) dans le cas de la location d’énergie hydro-électrique, le nombre de kilowatts-heures d’électricité produite dans la province par des centrales électriques exploitées par des entreprises publiques ou privées et par des établissements industriels à partir de ressources hydrauliques, au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Statistique de l’énergie électrique »;
x) dans le cas des impôts sur les primes d’assurance, le total pour la province pour l’année civile se terminant dans l’année financière, c’est-à-dire
(i) le total, pour les compagnies enregistrées auprès des administrations provinciales (aux fins du présent alinéa sont incluses les entreprises publiques provinciales exerçant des activités d’assurance), pour les compagnies enregistrées auprès de l’administration fédérale et les sociétés de secours mutuels, de
(A) la valeur de primes directes souscrites pour l’assurance de biens et risques divers,
(B) la valeur des primes d’assurance sur la vie, et
(C) la valeur des primes et des cotisations des sociétés de secours mutuels,
moins
(ii) le total de
(A) la valeur totale des dividendes payés aux détenteurs de police par les compagnies et des sociétés de secours mutuels enregistrées auprès de l’administration fédérale,
(B) la valeur estimative des dividendes payés aux détenteurs de police par les compagnies et des sociétés de secours mutuels enregistrées auprès des administrations provinciales, soit le produit obtenu lorsque la fraction dont le numérateur est le montant déterminé à la disposition (A) et le dénominateur est cette fraction du montant déterminé au sous-alinéa (i) qui est attribuable aux compagnies et aux sociétés de secours mutuels enregistrées auprès de l’administration fédérale, multiplié par cette fraction du montant déterminé au sous-alinéa (i) qui est attribuable aux compagnies et aux sociétés de secours mutuels enregistrées auprès des administrations provinciales,
(C) la valeur des primes directes souscrites pour l’assurance maritime des biens et risques divers des compagnies enregistrées auprès de l’administration fédérale, et
(D) la valeur estimative des primes directes souscrites pour l’assurance maritime des biens et risques divers des compagnies enregistrées auprès des administrations provinciales, soit le produit obtenu lorsque la fraction dont le numérateur est le montant déterminé à la disposition (C) et le dénominateur est cette fraction du montant déterminé à la disposition (i)(A) qui est attribuable aux compagnies enregistrées auprès de l’administration fédérale, est multipliée par cette fraction du montant déterminé à la disposition (i)(A) qui est attribuable aux compagnies enregistrées auprès des administrations provinciales,
et lorsqu’une entreprise publique provinciale exploitant une entreprise d’assurance reçoit de l’argent à même le fonds du revenu consolidé de l’administration provinciale ou son équivalent ou le produit d’une taxe particulière ou une fraction de celle-ci, ces sommes sont censées représenter des primes de cette entreprise, qui doivent toutes être déterminées par le ministre d’après les renseignements qui lui sont fournis par le Département des assurances et la province;
y) dans le cas des impôts sur la feuille de paie, le montant des salaires, des traitements, des soldes et des allocations militaires, à l’exception du revenu supplémentaire du travail, dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes nationaux des revenus et des dépenses »;
z) dans le cas des impôts immobiliers provinciaux et impôts scolaires, le total
(i) de la valeur du stock net de capital résidentiel dans la province, mesurée en dollars constants de 1971, à la fin de l’année civile se terminant dans l’année financière antérieure, établie par Statistique Canada aux fins de ses publications annuelles pour chacune des provinces intitulées « Flux et stocks de capital fixe »,
(ii) du produit obtenu lorsque
(A) la valeur de cette fraction du stock net de capital non résidentiel dans la province qui représente la construction dans tous les secteurs à l’exception de la construction pour des administrations locales, des écoles, des universités, des hôpitaux, des églises et autres institutions, mesurée en dollars constants de 1971, à la fin de l’année civile se terminant dans l’année financière antérieure, établie par Statistique Canada aux fins de ses publications annuelles pour chacune des provinces intitulées « Flux et stocks de capital fixe »,
est multipliée par
(B) une fraction dont
(I) le numérateur est le total des montants déterminés au sous-alinéa (i) pour les 10 provinces, et
(II) le dénominateur est le total des montants déterminés à la disposition (ii)(A) pour les 10 provinces, et
(iii) du produit obtenu lorsque
(A) le total, pour l’année civile se terminant dans l’année financière antérieure et les quatre années civiles antérieures, des montants obtenus pour chaque année civile lorsque cette fraction du produit intérieur brut au prix du marché qui représente le revenu provincial net au coût des facteurs, plus les déductions pour amortissement et divers redressements au titre de l’évaluation, applicable à la province pour chaque année civile, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes économiques provinciaux », est divisée par l’indice de déflation de prix de la DNB pour chaque année civile, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes nationaux des revenus et des dépenses »,
est multiplié par
(B) une fraction dont
(I) le numérateur est le produit de 30 fois le total des montants déterminés aux sous-alinéas (i) et (ii) pour les 10 provinces, et
(II) le dénominateur est le produit de 70 fois le total des montants déterminés à la disposition (iii)(A) pour les 10 provinces;
aa) dans le cas des revenus tirés de loteries, le montant du revenu des particuliers attribuable à la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes nationaux des revenus et des dépenses », moins la fraction de ce montant qui représente le total des montants suivants, dont ceux visés aux sous-alinéas (i) à (vi) sont déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes nationaux des revenus et des dépenses » et au sous-alinéa (viii) par le ministre, c’est-à-dire
(i) la valeur de la variation matérielle des stocks des exploitants agricoles dans la province au cours de cette année civile,
(ii) les paiements de transfert versés par la province aux personnes dans la province au cours de cette année civile,
(iii) les paiements de transfert versés par les administrations locales aux personnes dans la province au cours de cette année civile,
(iv) les perceptions d’impôt fédéral sur le revenu des particuliers dans la province au cours de cette année civile,
(v) les contributions des employeurs et des employés dans la province à la caisse d’assurance-chômage au cours de cette année civile,
(vi) les contributions des employeurs et des employés dans la province aux caisses des régimes universels de pension au cours de cette année civile, et
(vii) le montant, pour cette année civile de l’abattement spécial au titre des impôts sur le revenu des particuliers visé au paragraphe 4(4) de la Loi,
bb) dans le cas des revenus et impôts provinciaux divers, y compris les impôts sur le capital versé des corporations et les revenus divers provenant de ressources naturelles, de concessions et de franchises, de la vente de biens provinciaux et de la fourniture de services provinciaux, cette fraction du produit intérieur brut aux prix du marché qui représente le revenu provincial net aux coûts des facteurs plus les déductions pour amortissement et divers redressements au titre de l’évaluation, applicable à la province pour l’année civile se terminant dans l’année financière, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes économiques provinciaux »; et
cc) dans le cas des revenus que le gouvernement du Canada partage avec les provinces,
(i) la moitié des revenus tirés par la province au cours de l’année financière de cette fraction de la source de revenu ayant trait aux ressources naturelles non renouvelables, et
(ii) tous les revenus tirés par la province au cours de l’année financière de cette fraction de la source de revenu non visée au sous-alinéa (i),
établis par Statistique Canada, avant déduction de tout montant conformément à l’alinéa 4(3)a).
(4) Dans le présent article,
a) l’impôt fédéral établi sur le revenu des particuliers pour un particulier dans une province pour une année d’imposition est l’impôt établi et attribuable à cette province pour ce particulier pour cette année d’imposition conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu et du règlement établi sous son autorité, calculé au cours de la prochaine année d’imposition, compte tenu des montants établis pour des années d’imposition antérieures qui n’ont pas été inclus dans l’impôt établi pour ces années antérieures, mais avant déduction de tout montant en vertu des articles 120, 126 ou 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu; et
b) la répartition du revenu imposable des corporations attribuable à une province pour une année financière est l’excédent du total de
(i) l’ensemble des montants de revenu imposable des corporations attribuable à la province en vertu de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour leurs années d’imposition qui se terminent au cours de l’année prenant fin dans l’année financière et du revenu imposable attribué à la province à l’égard des années d’imposition antérieures qui n’a pas été inclus dans le montant du revenu imposable pour ces années antérieures, et
(ii) du montant qui, de l’avis du ministre, d’après les renseignements qui lui ont été fournis par le ministre du Revenu national, n’a pas été attribué dans la province pour les années d’imposition des corporations par suite de l’adoption de l’alinéa 20(1)v.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard du pétrole ou du gaz,
sur
(iii) cette fraction du montant visé au sous-alinéa (i) qui, de l’avis du ministre, d’après les renseignements qui lui ont été fournis par le ministre du Revenu national, a été attribuée à la province pour les années d’imposition des corporations visées au sous-alinéa (i), par suite de l’adoption, à l’égard du pétrole ou du gaz, des alinéas 12(1)o), 18(1)m) et des paragraphes 69(6) et (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu
calculé au plus tard le dernier jour du quatorzième mois suivant la fin de l’année au cours de laquelle l’année d’imposition se termine et, aux fins du présent alinéa, l’expression corporation ne comprend pas une corporation de placement appartenant à des non-résidents, selon la définition de l’alinéa 133(8)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou une corporation expressément désignée à l’annexe D de la Loi sur l’administration financière qui est mandataire de Sa Majesté.
(5) Nonobstant les dispositions des alinéas (3)d) et t), lorsqu’une province a changé sa méthode comptable, pour une année financière, de telle sorte que les revenus visés à ces alinéas sont tirés au cours d’une période soit supérieure soit inférieure à 12 mois, le ministre peut rajuster le montant de ces revenus à l’égard de cette année financière afin de compenser l’effet, si effet il y a, de ce changement de la méthode comptable.
- DORS/80-215, art. 1
- DORS/81-266, art. 1
- DORS/83-226, art. 1
6 Aux fins du présent règlement, la mention d’une publication de Statistique Canada par son titre précis est censée comprendre la mention de toute autre publication de Statistique Canada parue au lieu ou en remplacement de cette publication.
Détermination de la fraction du paiement de péréquation
7 (1) La fraction du paiement de péréquation pour l’année financière visée à l’alinéa 4(7)a) de la Loi est le total, pour toutes les provinces qui peuvent recevoir un paiement de péréquation pour cette année financière conformément à la Partie I de la Loi, sauf une province qui n’était pas admissible à recevoir des paiements de péréquation à l’égard de toute année financière en vertu de l’ancienne loi, des montants suivants pour chaque province, calculés sans tenir compte des paragraphes 4(7) et (8) de la Loi :
a) le total des droits à péréquation applicables à la province pour cette année financière et attribuable à toutes les sources de revenu visées à l’alinéa 4(7)a) de la Loi, pour lesquelles la province a une insuffisance de potentiel fiscal, au sens de la partie I de la Loi, pour cette année financière,
moins
b) le total des droits à péréquation applicables à la province pour cette année financière et attribuable à toutes les sources de revenu visées à l’alinéa 4(7)a) de la Loi, pour lesquelles la province a un excédent de potentiel fiscal, au sens de la partie I de la Loi, pour cette année financière.
(2) La fraction du paiement de péréquation pour l’année financière visée à l’alinéa 4(7)b) de la Loi est le total, pour toutes les provinces qui ont droit de recevoir un paiement de péréquation pour cette année financière conformément à la partie I de la Loi, sauf une province qui n’était pas admissible à recevoir des paiements de péréquation à l’égard de toute année financière en vertu de l’ancienne loi, des montants suivants pour chaque province, calculés sans tenir compte des paragraphes 4(7) et (8) de la Loi :
a) le total des droits à péréquation applicables à la province pour cette année financière et attribuables à toutes les sources de revenu visées à l’alinéa 4(7)b) de la Loi, pour lesquelles la province a une insuffisance de potentiel fiscal, au sens de la partie I de la Loi, pour cette année financière,
moins
b) le total des droits à péréquation applicables à la province pour cette année financière et attribuables à toutes les sources de revenu visées à l’alinéa 4(7)b) de la Loi, pour lesquelles la province a un excédent de potentiel fiscal, au sens de la partie I de la Loi, pour cette année financière.
Estimations provisoires
8 (1) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7) et à l’égard de chaque année financière comprise dans la période des accords fiscaux, le ministre
a) doit estimer, conformément au paragraphe (3), le montant, s’il en est, du paiement de péréquation qui est payable à une province pour l’année financière en vertu de la Loi,
(i) avant le premier jour de février précédant le début de cette année financière,
(ii) au cours de la période commençant le premier jour de juin et se terminant le douzième jour de juillet de cette année financière,
(iii) au cours de la période commençant le premier jour de décembre et se terminant le douzième jour de janvier de cette année financière,
(iv) au cours de la période commençant le premier jour de septembre et se terminant le douzième jour d’octobre de la première année suivant la fin de cette année financière,
(v) au cours du mois de mars de la première année suivant la fin de cette année financière, et
(vi) au cours de la période commençant le premier jour de septembre et se terminant le douzième jour d’octobre de la deuxième année suivant la fin de cette année financière; et
b) peut estimer, conformément au paragraphe (3), le montant, s’il en est, du paiement de péréquation qui est payable à la province pour l’année financière en vertu de la Loi,
(i) au cours de la période commençant le premier jour de mars de l’année financière qui précède et se terminant le douzième jour d’avril de cette année financière,
(ii) au cours de la période commençant le premier jour de septembre et se terminant le douzième jour d’octobre de cette année financière,
(iii) au cours du mois de mars de cette année financière, et
(iv) au cours de toute période commençant le premier jour du dernier mois d’un trimestre et se terminant le douzième jour du trimestre suivant, à l’exception des dates visées à l’alinéa a), qui suit la fin de l’année financière, jusqu’à ce que le calcul final fait conformément au paragraphe 9(1) soit terminé,
lorsque, à son avis, de nouveaux renseignements auraient des conséquences importantes sur le paiement de péréquation payable à une ou plusieurs provinces.
(2) Lorsqu’une estimation faite,
a) conformément au sous-alinéa (1)a)(i) ou en vertu du paragraphe (5) indique qu’un paiement de péréquation est payable à une province pour une année financière, le ministre doit verser un acompte à la province sur le montant qui est finalement payable à l’égard de cette année financière égal à 1/24 du montant ainsi évalué le premier et le troisième jours ouvrables qui suivent le quinzième jour civil de chaque mois de cette année financière;
b) conformément au sous-alinéa (1)b)(i), indique que le paiement de péréquation payable à la province à l’égard d’une année financière évalué conformément au sous-alinéa (1)a)(i) ou en vertu du paragraphe (5) doit être révisé, le ministre doit verser les paiements visés à l’alinéa a) conformément à la nouvelle estimation;
c) conformément aux sous-alinéas (1)a)(ii) ou (iii) ou (1)b)(ii) ou aux paragraphes (6) ou (7), établit que les paiements versés à la province conformément à la précédente estimation à l’égard de cette année financière doivent être révisés, le ministre doit,
(i) s’il reste un montant à payer à la province, rajuster les autres paiements à l’égard de cette année financière visée à l’alinéa a) conformément à la nouvelle estimation, à compter du premier paiement qui suit la date de cette estimation, et
(ii) si un paiement en trop a été fait à la province, recouvrer le montant de ce paiement avant la fin de cette année financière;
d) conformément au sous-alinéa (1)b)(iii), établit que les paiements faits à la province conformément à l’estimation précédente à l’égard de cette année financière doivent être révisés, le ministre doit,
(i) s’il reste un montant à payer à la province, payer ce montant à la province, et
(ii) si un paiement en trop a été fait à la province,
(A) recouvrer le montant de ce paiement au cours du mois, ou
(B) lorsque la province présente une demande, recouvrer le paiement en trop en versements mensuels égaux au cours de l’année financière suivante;
e) conformément aux sous-alinéas (1)a)(iv), (v), (vi) ou (1)b)(iv), établit que les paiements faits à la province conformément à l’estimation précédente à l’égard de cette année financière doivent être révisés, le ministre doit,
(i) s’il reste un montant à payer à la province,
(A) payer ce montant à la province, ou
(B) lorsque l’estimation a été faite conformément au sous-alinéa (1)a)(v) et, lorsque, conformément à un accord de perception fiscale conclu avec la province conformément à la partie III de la Loi, il a été établi au cours du mois de mars que la province devait un montant au Canada en raison d’un paiement en trop aux termes de cet accord, le ministre peut, nonobstant la disposition (A), payer à la province le solde, si solde il y a, après avoir déduit du montant ainsi payable à la province le montant du paiement en trop, et
(ii) si un paiement en trop a été fait à la province,
(A) recouvrer le montant de ce paiement au cours du mois pendant lequel l’estimation a été faite ou au cours du mois suivant, ou
(B) lorsque l’estimation a été faite,
(I) conformément aux sous-alinéas (1)a)(iv), (vi) ou (1)b)(iv), et lorsque la province fait une demande, le ministre peut, nonobstant la disposition (A), recouvrer le paiement en trop en versements mensuels égaux au cours des autres mois de cette année financière pendant laquelle l’estimation a été faite, ou
(II) conformément au sous-alinéa (1)a)(v), le ministre peut, nonobstant la disposition (A),
1. lorsque la province présente une demande, recouvrer le paiement en trop en versements mensuels égaux au cours de l’année financière suivante, ou
2. lorsque, conformément à un accord de perception fiscale conclu avec la province conformément à la partie III de la Loi, il a été établi au cours du mois de mars que le Canada doit un montant à la province en raison d’un paiement insuffisant aux termes de cet accord, recouvrer de la province le solde, si solde il y a, après avoir déduit du montant du paiement en trop fait à la province, le montant du paiement insuffisant.
(2.1) Nonobstant le paragraphe (2), il ne peut être versé, à une province pour chaque année financière comprise dans la période des accords fiscaux, aucun acompte à l’égard du montant de péréquation qui est finalement payable à l’égard de l’année financière si, pour cette dernière, et pour les deux années financières qui précédaient
a) le revenu total des particuliers dans la province pour l’année civile se terminant pendant l’année financière divisé par le chiffre de la population de la province pour l’année financière,
excède
b) le revenu total des particuliers dans toutes les provinces pour l’année civile se terminant pendant l’année financière divisé par le chiffre de la population de toutes les provinces pour l’année financière.
(2.2) Nonobstant le paragraphe (2), il faut exclure de tout acompte à verser à une province à l’égard du montant de péréquation qui est finalement payable
a) à l’égard de l’année financière commençant le 1er avril 1979, le montant de péréquation attribuable à cette fraction du revenu devant faire l’objet de la péréquation provenant de la source de revenu décrite à l’alinéa t) de la définition de source de revenu du paragraphe 4(2) de la Loi qui excède le quart du revenu total, autrement déterminé, provenant de cette source de revenu, pour toutes les provinces, pour l’année financière
et
b) à l’égard des années financières commençant les 1er avril 1980 et 1981, le montant de péréquation attribuable à la source de revenu décrite à l’alinéa t) de la définition de source de revenu du paragraphe 4(2) de la Loi, autrement déterminé, provenant de cette source de revenu, pour toutes les provinces, pour l’année financière.
(3) Nonobstant le présent règlement, aux fins de déterminer les acomptes et les rajustements ultérieurs qui peuvent être faits en vertu des paragraphes (1) et (2) à l’égard des paiements de péréquation applicables à une province pour une année financière,
a) les revenus assujettis à la péréquation, que tirent toutes les provinces d’une source de revenu pour l’année financière, doivent être calculés d’après les renseignements dont dispose le ministre lorsque l’estimation est faite;
b) l’année financière servant à établir l’assiette d’une source de revenu pour l’année financière doit être l’année financière la plus récente pour laquelle, de l’avis du ministre, les renseignements nécessaires sont disponibles;
c) le chiffre de la population d’une province pour l’année financière doit être le chiffre de la population, selon l’estimation,
(i) dans le cas d’une estimation faite conformément aux sous-alinéas (1)a)(i), (ii) et (1)b)(i), du ministre, et
(ii) dans le cas d’une estimation faite conformément à tout autre sous-alinéa du paragraphe (1), du statisticien en chef du Canada; et
d) la part provinciale de l’assiette de chaque source de revenu décrite aux alinéas 4(1)a), c), d), e), g), i), j), k), l) et n) peut, à la discrétion du ministre, être rajustée en la multipliant par une fraction dont
(i) le numérateur est un plus une fraction dont le numérateur est le pourcentage provincial du chiffre de la population de toutes les provinces pour l’année financière et le dénominateur est le pourcentage provincial du chiffre de la population de toutes les provinces pour l’année financière visée à l’alinéa b), et
(ii) le dénominateur est 2; et
e) lorsque l’année qui sert à établir l’assiette d’une source de revenu dans une estimation provisoire faite conformément au paragraphe (1) est une année qui est antérieure à l’année qui sera utilisée dans le calcul final pour une année financière conformément au paragraphe 9(1), la part provinciale de l’assiette peut, à la discrétion du ministre, être rajustée afin de tenir compte des facteurs ou des tendances économiques qui pourraient entraîner un changement important de la part provinciale de l’assiette entre l’année utilisée dans l’estimation provisoire et l’année qui sera utilisée dans le calcul final pour l’année financière.
(4) Aux fins des alinéas (3)d) et e), la part provinciale d’une assiette d’une source de revenu pour une année financière est la fraction en pourcentage, que
a) l’assiette de la source de revenu de la province pour cette année financière,
représente par rapport à
b) l’assiette de la source de revenu pour cette année pour toutes les provinces.
(5) Pour l’année financière commençant le 1er avril 1982, l’estimation du paiement de péréquation, sous réserve du paragraphe (6) et des sous-alinéas (1)a)(iv) à (vi), qui est payable en vertu de la Loi pour cette année financière, à chaque province visée à la colonne I du tableau A du présent article, est le montant visé à la colonne II de ce tableau.
(6) Nonobstant le présent règlement, l’estimation du paiement de péréquation, sous réserve des sous-alinéas (1)a)(iv) à (vi), qui est payable en vertu de la Loi pour l’année financière commençant le 1er avril 1982, à chaque province visée à la colonne I du tableau A du présent article est,
a) à compter du 15 août 1982, le montant visé à la colonne III de ce tableau;
b) à compter du 17 janvier 1983, le montant visé à la colonne IV de ce tableau; et
c) à compter du 16 mars 1983, le montant visé à la colonne V de ce tableau.
(7) Pour l’année financière commençant le 1er avril 1983, l’estimation du paiement de péréquation, sous réserve des sous-alinéas (1)a)(iii) à (vi), qui est payable en vertu de la Loi pour cette année financière, à chaque province visée à la colonne I du tableau B du présent article est,
a) à compter du 18 avril 1983, le montant visé à la colonne II de ce tableau; et
b) à compter du 16 septembre 1983, le montant visé à la colonne III de ce tableau.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Article Province Montant exprimé en millions Montant exprimé en millions Montant exprimé en millions Montant exprimé en millions 1 Terre-Neuve 522 $ 502 $ 521 $ 517 $ 2 Île-du-Prince-Édouard 124 123 116 117 3 Nouvelle-Écosse 606 589 575 576 4 Nouveau-Brunswick 490 491 497 492 5 Québec 2 552 2 611 2 635 2 635 6 Ontario 0 0 0 0 7 Manitoba 431 425 429 429 8 Saskatchewan 0 0 0 0 9 Alberta 0 0 0 0 10 Colombie-Britannique 0 0 0 0 Colonne I Colonne II Colonne III Article Province Montant exprimé en millions Montant exprimé en millions 1 Terre-Neuve 554 $ 549 $ 2 Île-du-Prince-Édouard 124 124 3 Nouvelle-Écosse 618 597 4 Nouveau-Brunswick 524 518 5 Québec 2 810 2 921 6 Ontario 0 0 7 Manitoba 455 467 8 Saskatchewan 0 0 9 Alberta 0 0 10 Colombie-Britannique 0 0
- DORS/79-279, art. 1
- DORS/82-402, art. 1
- DORS/82-765, art. 1
- DORS/83-81, art. 1 et 2
- DORS/83-226, art. 2 et 6
- DORS/83-704, art. 1 à 3
Calcul final
9 (1) Le ministre doit,
a) à l’égard de l’année financière se terminant le 31 mars 1978, dans une période de 12 mois, et
b) à l’égard de toute année financière autre qu’une année financière visée au sous-alinéa (i), au plus tard le dernier jour du mois
suivant le mois dans lequel le ministre a reçu le certificat du statisticien en chef du Canada en vertu du paragraphe (2), à l’égard d’une année financière, faire le calcul final du montant, si montant il y a, du paiement de péréquation final qui est payable à une province pour cette année financière en vertu de la Loi, et le ministre doit, par la suite, fournir à toutes les provinces les tableaux indiquant les détails de ce calcul.
(2) Le statisticien en chef du Canada doit, pour chacune des années financières comprises dans la période des accords fiscaux, rédiger et soumettre au ministre pour cette année financière et au plus tard 23 mois après la fin de cette année financière, un certificat établi d’après les renseignements les plus récents réunis par Statistique Canada au titre de cette année financière indiquant
a) le revenu pour chacune des sources de revenu décrites au paragraphe 4(1) pour chaque province au cours de l’année financière et lorsque le statisticien en chef ne peut, d’après ces renseignements, différencier les revenus pour une province
(i) entre les sources de revenu décrites aux alinéas 4(1)e) et f) et cette partie de la source de revenu décrite au sous-alinéa 4(1)bb)(ii),
(ii) entre les sources de revenu décrites aux alinéas 4(1)g) et h), ou
(iii) entre les sources de revenu décrites aux alinéas 4(1)i), j) et k),
il peut rassembler pour la province les revenus pour les sources de revenu dans chacun des sous-alinéas (i), (ii) et (iii);
b) les renseignements nécessaires au calcul de chaque assiette définie aux alinéas 5(3)b) à cc) pour chaque province pour l’année financière à l’exception des renseignements nécessaires au calcul
(i) de la répartition du revenu imposable des corporations défini au sous-alinéa 5(3)b)(i),
(ii) des alinéas 5(3)l), m), n) et x),
(iii) des pourcentages visés aux alinéas 5(3)p), q), r), s) et u),
(iv) de la quantité d’essence vendue au gouvernement du Canada visée au sous-alinéa 5(3)e)(i), et
(v) de la quantité de carburant diesel vendue au gouvernement du Canada visée au sous-alinéa 5(3)f)(i); et
c) le chiffre de la population de la province pour l’année financière.
(3) Lorsque le statisticien en chef additionne pour la province les revenus pour toute source de revenu visée aux sous-alinéas (2)a)(i), (ii) et (iii), le ministre doit déterminer les fractions de ces additions pour cette province qui sont applicables à chacune des sources de revenu visées à ces alinéas.
(4) Le ministre doit faire son calcul aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’une année financière en se fondant sur les renseignements
a) que contient le certificat qui lui est soumis par le statisticien en chef du Canada conformément au paragraphe (2); et
b) qui lui sont fournis par d’autres sources, y compris le ministre du Revenu national, le ministre de l’Agriculture et les provinces à l’égard de questions non visées dans le certificat.
(5) Lorsque, à la suite du calcul final fait conformément au paragraphe (1), il reste un paiement à faire à la province pour cette année financière, le ministre doit faire immédiatement ce paiement à la province.
(6) Lorsqu’un calcul final fait conformément au paragraphe (1) indique qu’un paiement en trop a été fait à une province à l’égard de cette année financière, le ministre peut recouvrer ce paiement en trop en le déduisant de tout montant payable à la province en vertu de la Loi ou du présent règlement ou peut par ailleurs recouvrer ce paiement en trop comme une dette de la province envers Sa Majesté du chef du Canada.
- DORS/80-215, art. 2
- DORS/81-266, art. 2
10 Nonobstant le présent règlement, tout paiement effectué en vertu de la Loi ou du présent règlement est assujetti aux rajustements subséquents qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires en raison de changements apportés aux renseignements contenus dans un certificat qui lui a été soumis conformément au paragraphe 9(2), lorsque le statisticien en chef du Canada, avant la publication de ces renseignements par Statistique Canada, donne des renseignements supplémentaires au ministre indiquant que des révisions s’imposent pour assurer l’exactitude des renseignements à publier et que ces rajustements, si rajustement il y a, doivent être assujettis aux paragraphes 9(5) et (6).
Paiements de stabilisation aux provinces
11 Une demande de paiement de stabilisation faite par une province pour une année financière doit être signée par le ministre des Finances ou le trésorier provincial et doit contenir les renseignements suivants :
a) un état indiquant les revenus globaux, pour l’année financière et pour l’année financière antérieure, que la province tire des impôts sur le revenu des particuliers visés à l’alinéa 4(1)a), et la partie de ces revenus pour chaque année financière qu’elle reçoit conformément à un accord de perception fiscale conclu avec le Canada;
b) un état indiquant les revenus globaux, pour l’année financière et pour l’année financière antérieure, que la province tire des impôts sur le revenu des corporations visés à l’alinéa 4(1)b), et la partie de ces revenus pour chaque année financière qu’elle reçoit conformément à un accord de perception fiscale conclu avec le Canada;
c) un état indiquant les revenus globaux, pour l’année financière et pour l’année financière antérieure, que la province tire de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa 4(1)z) qui représente des impôts immobiliers provinciaux;
d) un état indiquant les revenus globaux, pour l’année financière et pour l’année financière antérieure, que la province tire de chacune des sources de revenu visées aux alinéas 4(1)c) à y) et (4)(1)aa) à cc);
e) un état donnant une ventilation des revenus tirés de l’une ou l’autre des sources de revenu visées aux alinéas a) à d) en composantes suivantes : impôts, permis, droits, contributions, primes ou redevances, lorsqu’un changement a été apporté aux taux ou aux régimes de perception de ces composantes au cours de l’année financière ou à une date quelconque, après le premier jour, au cours de l’année financière qui la précède immédiatement;
f) un état détaillé de tout changement, et donnant la date d’entrée en vigueur de ce changement, apporté aux taux ou aux régimes de perception des impôts, des permis, des droits, des contributions, des primes ou des redevances provinciales au cours de l’année financière ou à une date quelconque, après le premier jour, au cours de l’année financière qui la précède immédiatement;
g) un état estimatif de l’effet sur les revenus au cours de l’année financière par rapport à l’année financière qui la précède immédiatement de chacun des changements visés dans l’état visé à l’alinéa f); et
h) tous les autres renseignements que le ministre peut demander.
12 En rajustant le revenu soumis à stabilisation d’une province pour l’année financière conformément à l’alinéa 6(1)b) de la Loi, le ministre doit
a) ajouter aux revenus soumis à stabilisation de la province pour l’année financière, tels qu’ils sont par ailleurs établis, le montant de la diminution des revenus au cours de l’année financière qui, à son avis, est attribuable aux changements suivants :
(i) l’abolition d’un impôt, d’un permis, d’un droit, d’une contribution, d’une prime ou d’une redevance au cours de l’année financière ou après le début de l’année qui la précède immédiatement,
(ii) les diminutions du taux de perception, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’un permis, d’un droit, d’une contribution, d’une prime ou d’une redevance,
(iii) les changements apportés aux tranches de l’assiette, en moyenne pour une année, à laquelle le taux d’un impôt, d’un permis, d’un droit, d’une contribution, d’une prime ou d’une redevance s’applique,
(iv) les changements apportés à la classification, en moyenne pour une année, des contribuables, lorsqu’un impôt, un permis, un droit, une contribution, une prime ou une redevance varié selon une certaine caractéristique du contribuable, par exemple, la nature de l’activité qu’il exerce, le type d’entreprise, la nature de la propriété de l’activité commerciale ou l’âge du contribuable,
(v) les augmentations des déductions, des crédits ou des allocations, en moyenne pour une année, que le contribuable peut réclamer en calculant le montant de son impôt ou l’assiette à laquelle son taux d’impôt s’applique,
(vi) l’addition, l’élargissement ou l’accroissement des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’un permis, d’un droit, d’une contribution, d’une prime ou d’une redevance,
(vii) les augmentations des dégrèvements, en moyenne pour une année, relatifs à un impôt, un permis, un droit, une contribution, une prime ou une redevance,
(viii) le ralentissement de la perception d’un impôt, d’un permis, d’un droit, d’une contribution, d’une prime ou d’une redevance au cours d’une année financière ou le report de la date à laquelle un impôt, un permis, un droit, une contribution, une prime ou une redevance à l’égard d’une année devient exigible,
(ix) une diminution, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou services vendus au public par la province ou ses organismes,
(x) une diminution de la proportion des bénéfices remis à une administration provinciale par ses propres entreprises,
(xi) une diminution des frais de location ou d’usage des biens du gouvernement, y compris les locations d’énergie hydro-électrique,
(xii) les changements apportés aux méthodes comptables, et
(xiii) tout autre changement qui, de l’avis du ministre, est de même nature que les changements indiqués aux sous-alinéas (i) à (xii);
b) soustraire des revenus soumis à stabilisation de la province pour l’année financière, tels qu’ils sont par ailleurs calculés, le montant de l’augmentation des revenus dans l’année financière qui, à son avis, est attribuable aux changements suivants :
(i) l’introduction d’un impôt, d’un permis, d’un droit, d’une contribution, d’une prime ou d’une redevance durant l’année financière ou après le début de l’année antérieure,
(ii) les augmentations du taux de perception, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’un permis, d’un droit, d’une contribution, d’une prime ou d’une redevance,
(iii) les changements apportés aux tranches de l’assiette, en moyenne pour une année, à laquelle le taux d’un impôt, d’un permis, d’un droit, d’une contribution, d’une prime ou d’une redevance s’applique,
(iv) les changements apportés à la classification, en moyenne pour une année, des contribuables, lorsqu’un impôt, un permis, un droit, une contribution, une prime ou une redevance varie selon une certaine caractéristique du contribuable, par exemple, la nature de l’activité qu’il exerce, le type d’entreprise, la nature de la propriété de l’activité commerciale ou l’âge du contribuable,
(v) les diminutions des déductions, des crédits ou des allocations, en moyenne pour une année, que le contribuable peut réclamer en calculant le montant de son impôt ou l’assiette à laquelle son taux d’impôt s’applique,
(vi) la suppression, la réduction ou la restriction des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’un permis, d’un droit, d’une contribution, d’une prime ou d’une redevance,
(vii) les diminutions de dégrèvements, en moyenne pour une année, relatifs à un impôt, un permis, un droit, une contribution, une prime ou une redevance,
(viii) l’accélération de la perception d’un impôt, d’un permis, d’un droit, d’une contribution, d’une prime ou d’une redevance au cours d’une année financière ou l’anticipation de la date à laquelle un impôt, un permis, un droit, une contribution, une prime ou une redevance à l’égard d’une année devient exigible,
(ix) une augmentation, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou services vendus au public par la province ou ses organismes,
(x) une augmentation de la proportion des bénéfices remis à une administration provinciale par ses propres entreprises,
(xi) une augmentation des frais de location ou d’usage des biens du gouvernement, y compris les locations d’énergie hydro-électrique,
(xii) les changements apportés aux méthodes comptables, et
(xiii) tout autre changement qui, de l’avis du ministre, est de même nature que les changements indiqués aux sous-alinéas (i) à (xii).
13 (1) La fraction du paiement de péréquation payable à une province pour l’année financière, visée au sous-alinéa (6)(2)a)(ii) de la Loi, est,
a) lorsque la province a une insuffisance de potentiel fiscal, au sens de la partie I de la Loi, pour cette année financière à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa 4(1)z),
(i) le montant du paiement de péréquation payable à la province pour cette année financière calculé conformément au paragraphe 9(1),
moins
(ii) le montant du droit à péréquation applicable à la province pour cette année financière qui est attribuable à cette partie de la source de revenu visée à l’alinéa 4(1)z) qui représente les impôts scolaires, calculé conformément au paragraphe 9(1),
sauf que le montant ainsi déterminé ne peut être inférieur à zéro; et
b) lorsque la province a un excédent de potentiel fiscal, au sens de la partie I de la Loi, pour cette année financière à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa 4(1)z),
(i) le montant visé au sous-alinéa a)(i),
plus
(ii) le montant visé au sous-alinéa a)(ii).
(2) La fraction du paiement de péréquation payable à une province pour l’année financière, visée au sous-alinéa 6(2)b)(ii) de la Loi, est,
a) lorsque la province a une insuffisance de potentiel fiscal, au sens de la partie I de l’ancienne loi, pour cette année financière à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa 3(1)t) du Règlement de 1972 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, établi conformément à l’ancienne loi,
(i) le montant du paiement de péréquation payable à la province pour cette année financière calculé conformément au paragraphe 11(1) du Règlement de 1972 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, établi conformément à l’ancienne loi,
moins
(ii) le montant du droit à péréquation, applicable à la province pour cette année financière, qui est attribuable à la source de revenu visée à l’alinéa 3(1)t) du Règlement de 1972 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, établi conformément à l’ancienne loi, calculé conformément au paragraphe 11(1) du règlement précité,
sauf que le montant ainsi déterminé ne peut être inférieur à zéro; et
b) lorsque la province a un excédent de potentiel fiscal, au sens de la partie I de l’ancienne loi, pour cette année financière à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa 3(1)t) du Règlement de 1972 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, établi conformément à l’ancienne loi,
(i) le montant visé au sous-alinéa a)(i),
plus
(ii) le montant visé au sous-alinéa a)(ii).
14 Aux fins des alinéas 6(3)b) et 6(4)b) de la Loi, les montants globaux des crédits et des remboursements d’impôts doivent être les montants déterminés conformément à l’accord de perception fiscale applicable conclu avec le Canada.
15 (1) Une province peut présenter une demande d’acomptes au titre de la stabilisation sur la base de renseignements concernant ces revenus pour les cinq premiers mois de l’année financière ou plus.
(2) Une demande faite en vertu du paragraphe (1) doit être étayée de tous les renseignements comparatifs et disponibles à la province pour cette période et pour la période correspondante de l’année antérieure, y compris les renseignements se rattachant à tout changement apporté aux revenus soumis à stabilisation résultant de changements apportés aux taux ou aux régimes des taxes ou impôts provinciaux ou autres revenus de la province par rapport aux taux ou aux régimes applicables à l’année financière antérieure. La demande doit être signée par le ministre des Finances ou le trésorier provincial.
16 Le ministre peut, à sa discrétion, verser un ou plusieurs acomptes à une province au titre de la stabilisation pour une année financière après réception d’une formule de demande dûment remplie donnant les renseignements voulus pour justifier les versements.
17 (1) Le règlement définitif d’une demande de stabilisation présentée par une province pour une année financière doit se faire dans les 26 mois qui suivent la fin de l’année financière pour laquelle la demande est présentée, et le ministre doit fournir à la province un état indiquant comment le montant, si montant il y a, du paiement de stabilisation a été calculé.
(2) Lorsque, en raison d’acomptes versés, un montant a été payé en trop à une province à l’égard de la stabilisation, le montant du paiement en trop doit être déduit des montants qui seraient par ailleurs payables à la province aux termes de la péréquation ou de la garantie des recettes, ou il doit être par ailleurs recouvré par la province comme une dette envers Sa Majesté du chef du Canada.
Accords de perception fiscale
18 Le ministre peut verser à la province les avances autorisées en vertu de l’article 8 de la Loi par prélèvement sur le Fonds du revenu consolidé d’après les estimations calculées conformément aux dispositions d’un accord de perception fiscale conclu avec le Canada.
Paiement de transfert relatifs à l’impôt sur le revenu en main non réparti en 1971
19 Le ministre du Revenu national, dans les quatre premiers mois de chaque année civile, doit fournir au ministre un état
a) de l’impôt total net perçu en vertu de la Partie IX de la Loi de l’impôt sur le revenu durant les 12 mois se terminant le dernier jour de l’année civile qui a précédé l’année civile antérieure; et
b) du montant de cet impôt qui est partageable ou recouvrable à l’égard de chaque province au cours de cette période de 12 mois conformément à la partie V de la Loi.
20 Le ministre doit, dans les deux mois qui suivent la réception de l’état prévu à l’article 19, payer à chaque province le montant déterminé par le ministre du Revenu national et fournir à la province un état indiquant comment le montant a été calculé.
21 Lorsqu’une province a reçu un paiement en trop découlant d’un remboursement à une corporation en vertu de la partie IX de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre peut recouvrer un montant égal au paiement en trop à titre de dette de la province envers Sa Majesté du chef du Canada à même les sommes payables à la province en vertu de la Loi ou de toute autre loi du Parlement du Canada.
Financement des programmes établis
22 L’expression assiettes, visée à la disposition 20(1)b)(ii)(B) de la Loi, pour une province pour une année financière désigne,
a) à l’égard du revenu des particuliers, le total de
(i) 75 % de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi et applicable à la province pour l’année d’imposition se terminant dans l’année financière, établi par le ministre du Revenu national, et
(ii) 25 % de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi et applicable à la province pour l’année d’imposition commençant dans l’année financière, établi par le ministre du Revenu national; et
b) à l’égard du revenu des corporations, le total de
(i) 75 % du revenu imposable des corporations pour les années d’imposition des corporations se terminant dans l’année civile qui se termine dans l’année financière, établi par le ministre du Revenu national, conformément à l’alinéa 124(4)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et
(ii) 25 % du revenu imposable des corporations pour les années d’imposition des corporations se terminant dans l’année civile qui commence dans l’année financière, établi par le ministre du Revenu national, conformément à l’alinéa 124(4)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
23 (1) À l’égard
a) du programme visé à l’article 24 de la Loi, le secrétaire d’État, et
b) des programmes visés aux articles 25 à 27 de la Loi, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social,
peuvent verser des avances mensuelles égales à une province à l’égard d’une année financière.
(2) Les avances versées à une province à l’égard d’une année financière peuvent être rajustées au cours de l’année financière de sorte que la partie en espèces du transfert au titre du financement des programmes établis soit conforme aux données utilisées pour calculer les paiements versés aux provinces en vertu des accords de perception fiscale.
(3) Un rajustement provisoire
a) à l’égard de chaque programme dans une année financière peut être calculé au cours des deux années financières suivantes, et
b) à l’égard de chaque programme dans les années financières commençant le 1er avril 1980 et le 1er avril 1981 peut être calculé, en plus de tout rajustement provisoire calculé conformément à l’alinéa a), au cours de l’année financière commençant le 1er avril 1982
et le rajustement consistant en une augmentation ou une diminution des montants autrement payables à l’égard du programme, peut être réparti sur une période d’au plus huit mois qui commence le premier jour du premier mois, ou le premier jour du deuxième mois, qui suit le mois où le rajustement a été calculé.
(3.1) Un rajustement spécial à l’égard de chaque programme dans une année financière peut être calculé lorsqu’il y a eu révision des données à l’égard de l’année de référence et peut prendre effet en vertu d’une augmentation ou d’une diminution d’un ou de plusieurs des montants par ailleurs payables à l’égard du programme à une date quelconque au cours de la période allant de la date de réception des données révisées à l’égard de l’année de référence par le ministre des Finances à la date du paiement définitif comme le prévoit le paragraphe (4).
(4) Un paiement définitif à l’égard de chaque programme dans une année financière doit être calculé en ne se servant que des données disponibles au cours de la période se terminant 27 mois après la fin de cette année financière et doit prendre effet en vertu d’une augmentation ou d’une diminution d’un ou de plusieurs des montants par ailleurs payables à l’égard du programme au cours de la troisième année financière qui suit l’année financière à laquelle les paiements définitifs s’appliquent, à moins d’un accord contraire conclu par le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province.
(5) Nonobstant le paragraphe (4), le paiement définitif à l’égard de chaque programme dans l’année financière commençant en 1977 doit être calculé uniquement en fonction des données disponibles au cours de la période se terminant 30 mois après la fin de cette année financière.
(6) La population d’une province pour une année financière est,
a) aux fins du paragraphe (4), la population de la province le premier jour de juin de cette année financière, selon les estimations effectuées par Statistique Canada, à l’aide des plus récentes données obtenues de sources officielles ou dont l’organisme dispose, au cours de la période de 27 mois suivant la fin de cette année financière; et
b) aux fins des paragraphes (2) et (3), la population telle qu’évaluée par le ministre.
(7) Le statisticien en chef du Canada doit, à l’égard d’une année financière, préparer et présenter immédiatement après la fin de la période de 27 mois suivant la fin de cette année financière, un certificat indiquant la population pour cette année financière et les quatre années financières précédentes, selon les estimations effectuées par Statistique Canada en vertu de l’alinéa (6)a).
- DORS/79-228, art. 1
- DORS/80-497, art. 1
- DORS/80-764, art. 1
- DORS/82-675, art. 2
- DORS/83-159, art. 1
24 (1) Aux fins du présent article,
- adulte
adulte désigne, relativement à un résident d’une province, une personne qui
a) a 21 ans ou plus, ou
b) a entre 16 et 20 ans et n’est pas un enfant en vertu des lois de la province qui assure les soins, la garde, le contrôle ou la surveillance des enfants par l’intermédiaire d’une autorité chargée du bien-être social de l’enfance ou l’équivalent; (adult)
- domicile
domicile désigne, relativement au service de soins à domicile, tout lieu de résidence et comprend une résidence privée, une maison de repos, un foyer pour vieillards, une maison de soins pour enfants, une pension ou tout établissement résidentiel à long terme; (home)
- établissement
établissement désigne
a) dans le cas d’un service autre que celui en hôpitaux psychiatriques convertis, un établissement ou une partie d’un établissement qui répond à la définition d’un foyer de soins spéciaux en vertu de l’article 8 du Règlement du Régime d’assistance publique du Canada et n’est pas
(i) un hôpital aux termes de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et les services diagnostiques,
(ii) un hôpital de soins psychiatriques,
(iii) un hôpital pour tuberculeux ou un sanatorium,
(iv) un établissement correctionnel ou d’enseignement, ou
(v) un milieu de vie auxiliaire qui est un lieu résidentiel à court terme, où la durée de séjour n’excède généralement pas 12 mois, et qui est offert en collaboration avec des services sociaux ayant comme objectif l’intervention en cas d’urgence, la réadaptation ou l’intégration sociale, mais ne comprend pas un lieu résidentiel qui assure d’abord le logement, les soins, le traitement ou la formation des déficients mentaux, et
b) dans le cas du service des hôpitaux psychiatriques convertis, un établissement ou une partie d’un établissement qui était un hôpital pour malades mentaux, qu’il ait été ou non un hôpital en vertu de la loi provinciale, et qui a été converti pour assurer les services décrits aux sous-alinéas (2)c)(i), (ii) et (iii). (institution)
(2) Aux fins de la Loi et du présent règlement, les services visés aux alinéas 27(8)a) à e) de la Loi sont définis comme suit :
a) soins intermédiaires en maison de repos désigne un service dispensé dans un établissement relativement aux adultes et comprenant
(i) les soins infirmiers et personnels sous la direction ou la surveillance d’un personnel de soins infirmiers et médicaux compétent,
(ii) l’aide dispensée aux résidents de l’établissement pour leur permettre d’accomplir des activités courantes, des activités récréatives et sociales, et d’autres services connexes pour satisfaire à leurs besoins psycho-sociaux,
(iii) les services nécessaires à l’exploitation de l’établissement, et
(iv) les repas et le logement jusqu’à concurrence du coût mensuel total ou partiel, sauf pour un montant obtenu en soustrayant, pour chaque bénéficiaire du service,
(A) le montant mensuel total ou partiel qui est exigible par le bénéficiaire du service en vertu des lois de la province au titre d’indemnités de confort, de l’habillement, des médicaments et des produits biologiques, des services nécessaires à la fourniture de médicaments et de produits biologiques et des biens et services médicaux et chirurgicaux, et qui est assujetti au partage des frais en vertu du d’assistance publique du Canada,
d’un
(B) montant égal au montant mensuel total ou partiel de la pension de vieillesse et du montant maximal du supplément exigible par le bénéficiaire, qui n’est pas marié, en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
b) soins en établissement pour adultes désigne un service dispensé par un établissement pour adultes et comprenant
(i) les soins personnels et de surveillance selon les besoins des résidents de l’établissement,
(ii) l’aide dispensée aux résidents de l’établissement pour leur permettre d’accomplir des activités courantes, des activités récréatives et sociales, et d’autres services connexes pour satisfaire à leurs besoins psycho-sociaux,
(iii) les services nécessaires à l’exploitation de l’établissement, et
(iv) les repas et le logement jusqu’à concurrence du montant mensuel total ou partiel, sauf pour un montant obtenu en soustrayant, pour chaque bénéficiaire du service,
(A) le montant mensuel total ou partiel qui est exigible par le bénéficiaire du service en vertu des lois de la province au titre d’indemnités de confort, de l’habillement, des médicaments et des produits biologiques, des services nécessaires à la fourniture de médicaments et de produits biologiques et des biens et services médicaux et chirurgicaux, et qui est assujetti au partage des frais en vertu du Régime d’assistance publique du Canada,
d’un
(B) montant égal au montant mensuel total ou partiel de la pension de vieillesse et du montant maximal du supplément exigible par le bénéficiaire, qui n’est pas marié, en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
c) hôpitaux psychiatriques convertis désigne n’importe lequel des services suivants dispensés dans un établissement :
(i) les services pour les adultes décrits aux sous-alinéas a)(i) à (iv),
(ii) les services pour adultes décrits aux sous-alinéas b)(i) à (iv), et
(iii) les services assurés aux termes de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et les services diagnostiques;
d) soins à domicile désigne n’importe lequel des services suivants dispensés relativement à un patient à domicile :
(i) les services de soins directs au patient, sauf les services d’hygiène mentale, ce qui comprend l’examen de santé et les services diagnostiques, les services de traitement et de soins et les services de soins personnels connexes, dispensés par des infirmières, des physiothérapeutes, des diététiciens, des chiropodistes, des podologues et des techniciens médicaux et des technologistes ou n’importe lequel de leurs assistants,
(ii) l’acquisition, l’installation, l’exploitation et l’entretien du matériel nécessaire à la dialyse rénale, à l’hyperalimentation ou à l’oxygénothérapie à domicile et le matériel directement nécessaire à la prestation des services visés au sous-alinéa (i), et
(iii) les services administratifs et les autres services nécessaires à la prestation des services visés aux sous-alinéas (i) ou (ii), ce qui comprend le coût des médicaments et des produits biologiques administrés par un médecin, les frais généraux, le transport des médecins, le traitement du personnel de soutien et les fournitures et le matériel médicaux;
e) soins ambulatoires désigne n’importe lequel des services suivants dispensés relativement à un patient ambulatoire :
(i) les services de soins directs au patient, sauf les services d’hygiène mentale, ce qui comprend l’examen de santé et les services diagnostiques, les services de traitement et de soins dispensés par des infirmières, des physiothérapeutes, des diététiciens, des chiropodistes, des podologues et des techniciens médicaux et des technologistes ou n’importe lequel de leurs assistants dans un service sanitaire, un centre de santé, un cabinet de médecin, un centre de réadaptation, un centre polyvalent ou dans d’autres locaux qui ne sont pas un hôpital en vertu de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et les services diagnostiques, et
(ii) les services administratifs et les autres services nécessaires à la prestation des services visés au sous-alinéa (i), ce qui comprend le coût des médicaments et des produits biologiques administrés par un médecin, les frais généraux, le traitement du personnel de soutien et les fournitures et le matériel médicaux.
- DORS/78-882, art. 1
25 (1) Le consentement d’une province visé au paragraphe 28(2) de la Loi doit être constaté par
a) une lettre de cette province signée par un ministre au nom de cette province et adressée au ministre; ou
b) une lettre recommandée du ministre, adressé au gouvernement de cette province, confirmant le consentement de cette province reçu par le ministre d’une manière autre que celle visée à l’alinéa a).
(2) Le consentement visé à l’alinéa (1)b) est réputé avoir été donné le vingt et unième jour après la date de la lettre du ministre à moins que ce dernier, au plus tard ce jour-là, ait été informé par la province par écrit qu’elle ne donne pas son consentement.
Paiements de remplacement pour les programmes permanents
26 (1) Dans le cadre des programmes établis, les paiements autorisés en vertu de l’article 31 de la Loi doivent être faits aux dates et selon les modalités prescrites à l’article 23 du présent règlement.
(2) Dans le cadre du programme spécial de bien-être social, les paiements autorisés en vertu de l’article 31 de la Loi à l’égard d’une province doivent être faits de la façon suivante :
a) au cours de chaque année financière, le ministre doit estimer le montant, s’il en est, payable à l’égard de cette année et il doit payer ce montant, s’il en est, à la province à ce titre en versements mensuels commençant le 30 avril de cette année; et
b) lorsque, au cours d’une année financière à l’égard de laquelle un paiement estimatif est versé à une province conformément à l’alinéa a), le ministre détermine que, en raison des renseignements plus exacts dont il dispose pour déterminer le montant estimatif à payer, le montant estimatif visé à cet alinéa devrait être révisé, le ministre doit effectuer une nouvelle estimation du montant d’après ces renseignements, et le reste des versements mensuels payables à l’égard de cette année doivent être rajustés conformément à l’estimation révisée.
(3) Lorsque, à la fin de chaque année financière, le ministre est convaincu qu’il a reçu tous les renseignements pertinents lui permettant de déterminer le montant réel payable à une province à l’égard du programme spécial de bien-être social, il doit effectuer une détermination finale du montant global, s’il en est, auquel s’appliquent ces renseignements
a) qui est payable à la province à l’égard de cette année en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi, ou
b) qui peut être recouvré de la province conformément au paragraphe 31(4) de la Loi,
et le ministre doit fournir à la province un état indiquant la méthode utilisée pour faire la détermination et les résultats de chaque calcul fait à l’égard de la détermination.
- DORS/79-775, art. 1
27 [Abrogé, DORS/83-792, art. 1]
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