Règlement sur la stabilisation du prix des pommes de terre (1977)
DORS/78-445
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1978-05-12
Règlement sur la stabilisation du prix des pommes de terre produites au Canada en 1977
C.P. 1978-1545 1978-05-11
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 2, de l’alinéa 8.2(1)b), des alinéas 10(1)b) et 10(1)c) et de l’article 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la stabilisation du prix des pommes de terre produites au Canada en 1977, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur la stabilisation du prix des pommes de terre (1977).
Définitions
2 On entend par
- loi
loi la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)
- Office
Office l’Office de stabilisation des prix agricoles; (Board)
- pommes de terre
pommes de terre les pommes de terre de la catégorie Canada No 1, telle que définie dans la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada, produites au Canada en 1977 et vendues ou destinées à la vente jusqu’au 30 juin 1978; (potatoes)
- producteur
producteur une personne résidant au Canada et produisant des pommes de terre. (producer)
Produit désigné
3 Les pommes de terre sont désignées comme produit agricole aux fins de la loi.
Pourcentage prescrit
4 Pour le calcul du prix prescrit des pommes de terre pour l’année 1977, le pourcentage de leur prix de base pour cette année est établi à 90 pour cent.
Prix prescrit
5 Le prix prescrit des pommes de terre pour l’année 1977 est la somme
a) de 90 pour cent de leur prix de base; et
b) de l’indice y applicable, calculé de la manière visée dans le Règlement sur l’indice des coûts de production.
Paiement aux producteurs
6 Sous réserve de l’article 8, l’Office peut, conformément à l’alinéa 10(1)c) de la Loi, verser aux producteurs des provinces du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, jusqu’à concurrence de 7 500 quintaux de pommes de terre par producteur, la somme de 0,60 $ le quintal de
a) 75 pour cent des ventes anticipées de pommes de terre par producteur, tel que déterminé par l’Office, ou
b) 75 pour cent de la superficie en pommes de terre par producteur, multiplié par le rendement provincial en pommes de terre à l’acre,
soit le plus faible des deux montants, des pommes de terre cultivées par les producteurs dans ces provinces, à l’exclusion des pommes de terre vendues par ces producteurs pour transformation en vertu de contrats forfaitaires conclus avant la récolte.
7 Sous réserve de l’article 8, l’Office peut, conformément à l’alinéa 10(1)b) de la loi, verser, moins les sommes payées selon l’article 6, aux producteurs de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, un montant de 1,47 $ le quintal de pommes de terre vendues comme pommes de terre fraîches, et de 1,06 $ le quintal de pommes de terre vendues pour semences ou transformation; mais ce jusqu’à concurrence de 7 500 quintaux de pommes de terre par producteur.
- DORS/78-802, art. 1
8 Si une exploitation compte plus d’une personne au gré de l’Office, celui-ci peut faire des paiements à chacune d’elles jusqu’à concurrence de trois paiements par exploitation.
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