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Version du document du 2006-03-22 au 2015-03-26 :

Règlement sur la stabilisation des prix des veaux de boucherie

DORS/78-204

LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE

Enregistrement 1978-03-03

Règlement sur la stabilisation du prix des veaux de boucherie en 1977

C.P. 1978-576 1978-03-02

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu des alinéas 2.1b), 8.2(1)b) et 10(1)b) et de l’article 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la stabilisation du prix des veaux de boucherie en 1977, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la stabilisation des prix des veaux de boucherie.

Pourcentage prescrit

 Aux fins du calcul du prix prescrit des veaux de boucherie pour l’année civile 1977, le pourcentage du prix de base des veaux de boucherie pour l’année est établi à 95 pour cent.

Prix prescrit

 Le prix prescrit des veaux de boucherie pour l’année civile 1977 est égal au total de

  • a) 95 pour cent du prix de base des veaux établi pour cette année et de

  • b) l’indice applicable calculé de la façon indiquée dans le Règlement sur l’indice des coûts de production.

Paiements aux producteurs

 Pour stabiliser le prix des veaux de boucherie au prix prescrit, l’Office peut, aux termes de l’alinéa 10(1)c) de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, effectuer des paiements à l’éleveur qui possède un troupeau de base de plus de cinq vaches d’abattage, pour la production des veaux de boucherie, sous réserve des conditions suivantes :

  • a) le paiement se fait pour chaque vache en excès de cinq, jusqu’à concurrence de 95, qui était sur la ferme du producteur le 1er avril 1977 et qui, avant cette date, a été saillie pour vêler en 1977;

  • b) un producteur ne reçoit aucun paiement s’il n’est pas inscrit en 1977 à un programme provincial de stabilisation du revenu des naisseurs dans les provinces de la Colombie-Britannique, du Manitoba, d’Ontario ou du Québec, ou s’il ne s’est pas inscrit au programme fédéral de stabilisation du revenu des naisseurs 1977 de l’Office de stabilisation des prix agricoles;

  • c) les paiements sont de cinq dollars et quatorze cents (5,14 $) pour les vaches de boucherie inscrites à un programme provincial visé à l’alinéa b), et de dix dollars et vingt-sept cents (10,27 $) pour les autres vaches de boucherie;

  • d) lorsqu’un producteur a des vaches de boucherie enregistrées en vertu d’un régime provincial visé à l’alinéa b) et d’autres vaches de boucherie, les paiements sont faits, sous réserve de cet article, pour les vaches de boucherie, enregistrées en vertu du régime provincial, en excès de cinq et pour toutes les autres vaches de boucherie, et

  • e) un seul paiement est fait pour une vache de boucherie.


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