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Version du document du 2006-03-22 au 2019-01-18 :

Règles électorales spéciales

DORS/78-148

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Enregistrement 1978-02-14

Règles électorales spéciales

Le directeur général des élections, en vertu du paragraphe 27(16) des Règles électorales spéciales contenu dans l’annexe II de la Loi électorale du Canada, établit les règlements suivants selon la présente annexe.

Ottawa, le 14 février 1978

Directeur général adjoint des élections

pour Le directeur général des élections du Canada

JOHN P. DEWIS

ANNEXE

  • 1 L’article 27 des Règles électorales spéciales contenu dans l’annexe II de la Loi électorale du Canada est, afin d’être applicable aux électeurs des Forces canadiennes visés au paragraphe 21(3) des règles, modifié comme suit :

      • “27 (1) Toute personne, autre que celle visée au paragraphe (2) doit, dès qu’elle devient un électeur des Forces canadiennes en conformité du paragraphe 21(3), établir en triple exemplaire, devant un officier, une déclaration de résidence ordinaire indiquant

        • a) la cité, la ville, le village ou toute autre localité au Canada, y compris la rue et le numéro s’il en est, ainsi que la province où était situé le lieu de sa résidence ordinaire immédiatement avant de devenir un tel électeur; ou

        • b) à titre de lieu de sa résidence ordinaire la cité, la ville, le village ou toute autre localité au Canada, y compris la rue et le numéro s’il en est, ainsi que la province où se trouve la résidence d’une personne qui est le conjoint, une personne à charge, un parent ou une personne désignée comme plus proche parent de l’électeur.

      • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un électeur des Forces canadiennes visé au paragraphe 21(3) et qui n’est pas un citoyen canadien, mais, en devenant un citoyen canadien, un tel électeur doit compléter une déclaration de résidence ordinaire en conformité du paragraphe (1) indiquant une résidence ordinaire telle que décrite au paragraphe (1).

      • (3) L’original et le double d’une déclaration de résidence ordinaire établie en conformité du présent article doivent être transmis au quartier général de la Défense nationale et le troisième exemplaire doit être conservé à l’unité responsable du soutien administratif de l’école des Forces canadiennes dont l’électeur des Forces canadiennes est employé.

      • (4) L’original et le double d’une déclaration de résidence ordinaire reçus par le quartier général de la Défense nationale en conformité du paragraphe (3), doivent être transmis au directeur général des élections.

      • (5) Sur réception, en conformité du paragraphe (4), de l’original et du double d’une déclaration de résidence ordinaire, le directeur général des élections doit

        • a) les faire estampiller du nom de la circonscription dans laquelle est situé le lieu de résidence ordinaire qui est inscrit dans la déclaration; et

        • b) transmettre l’original et le double de la déclaration au quartier général de la Défense nationale.

      • (6) Dès la réception de l’original et du double d’une déclaration de résidence ordinaire, estampillés en conformité du paragraphe (5), le quartier général de la Défense nationale doit

        • a) conserver l’original de la déclaration; et

        • b) transmettre le double au commandant de l’unité visée au paragraphe (3).

      • (7) Dès la réception, dans l’unité visée au paragraphe (3), d’un double estampillé d’une déclaration visée au paragraphe (6), le commandant de l’unité doit détruire le troisième exemplaire de la déclaration et conserver le double estampillé.

      • (8) L’original et tous les exemplaires d’une déclaration de résidence ordinaire d’une personne qui cesse d’être un électeur des Forces canadiennes doivent être conservés pendant une période d’un an après qu’elle a cessé d’être un électeur des Forces canadiennes et peuvent ensuite être détruits.”

    •  DORS/78-165, art. 1

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