Règlement sur le système de gestion de la sécurité maritime
DORS/2024-133
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2024-06-17
Règlement sur le système de gestion de la sécurité maritime
C.P. 2024-711 2024-06-17
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 35(1)b), d)Note de bas de page a et e)Note de bas de page b, 35.1(1)d) à i)Note de bas de page c et k)Note de bas de page c, 120(1)d) à g)Note de bas de page d, i), k) et m), 150(1)a), 190(1)b) et 244f)Note de bas de page e à h)Note de bas de page f de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page g, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le système de gestion de la sécurité maritime, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2023, ch. 26, art. 360
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2019, ch. 1, art. 141
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2018, ch. 27, art. 692
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2018, ch. 27, art. 694
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2014, ch. 29, par. 75(1)
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2018, ch. 27, art. 709
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2001, ch. 26
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions ci-après s’appliquent au présent règlement.
- bâtiments de catégorie 1
bâtiments de catégorie 1 Les bâtiments canadiens assujettis au chapitre IX de SOLAS. (Class 1 vessel)
- bâtiments de catégorie 2
bâtiments de catégorie 2 Les bâtiments canadiens, autres que les bâtiments de catégorie 1, qui, selon le cas :
a) sont d’une jauge brute de 500 ou plus;
b) sont certifiés pour transporter 50 passagers ou plus selon ce qui figure sur leur certificat de sécurité délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment et sont d’une longueur de 24 m ou plus. (Class 2 vessel)
- bâtiments de catégorie 3
bâtiments de catégorie 3 Les bâtiments canadiens, autres que les bâtiments de catégories 1 ou 2, qui sont d’une longueur de 24 m ou plus. (Class 3 vessel)
- bâtiments de catégorie 4
bâtiments de catégorie 4 Les bâtiments canadiens, autres que les bâtiments de catégories 1 à 3, qui, selon le cas :
a) sont d’une jauge brute de plus de 15;
b) sont d’une jauge brute de 15 ou moins et sont des bâtiments transportant des passagers ou des bâtiments remorqueurs. (Class 4 vessel)
- bâtiments de catégorie 5
bâtiments de catégorie 5 Les bâtiments canadiens, autres que les bâtiments de catégories 1 à 4, d’une jauge brute de 15 ou moins. (Class 5 vessel)
- bâtiment remorqueur
bâtiment remorqueur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation. (towboat)
- bâtiment transportant des passagers
bâtiment transportant des passagers Bâtiment qui sert au transport d’un ou plusieurs passagers. (passenger-carrying vessel)
- Code ISM
Code ISM Le Code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution adopté par l’Organisation maritime internationale en vertu de la résolution A.741(18). (ISM Code)
- gestionnaire
gestionnaire La personne qualifiée qui est responsable de gérer les opérations à terre et à bord d’un bâtiment. (ship manager)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- SOLAS
SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention. (SOLAS)
Note marginale :Système de gestion de la sécurité
(2) Un système de gestion de la sécurité est un ensemble structuré de politiques et de procédures qui ont pour objectif de permettre la mise en oeuvre efficace des politiques de sécurité et de protection de l’environnement.
Note marginale :Documents — renvoi dynamique
2 Dans le présent règlement, la mention d’un document constitue un renvoi à celui-ci avec ses modifications successives.
Note marginale :Documents incorporés par renvoi
3 Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi au présent règlement :
a) « devrait » vaut mention de « doit »;
b) « Administration » vaut mention de « ministre »;
c) « Compagnie » vaut mention de « gestionnaire »;
d) « navire » vaut mention de « bâtiment »;
e) « règles » et « règlements » valent mention de « règlements pris sous le régime de la Loi ».
Note marginale :Longueur et jauge brute
4 Dans le présent règlement, la mention de la longueur et de la jauge brute d’un bâtiment vaut mention de la longueur et de la jauge brute qui figurent sur le certificat d’immatriculation du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments.
Objectif
Note marginale :Bâtiments canadiens
5 (1) Le présent règlement prévoit l’obligation pour le gestionnaire d’un bâtiment des catégories 1 à 5 d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un système de gestion de la sécurité documenté pour les opérations à terre et à bord du bâtiment.
Note marginale :Bâtiments étrangers
(2) Le présent règlement prévoit l’obligation pour le représentant autorisé d’un bâtiment étranger assujetti au chapitre IX de SOLAS dans les eaux canadiennes d’exploiter le bâtiment conformément aux pratiques et procédures décrites dans un système de gestion de la sécurité documenté.
Généralités
Note marginale :Champ d’application
6 Sous réserve de l’article 7, le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments des catégories 1 à 5 et leurs opérations à terre et à bord;
b) les bâtiments étrangers assujettis au chapitre IX de SOLAS qui sont exploités dans les eaux canadiennes.
Note marginale :Non-application
7 Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments assujettis au Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche;
b) les bâtiments qui n’ont pas de moyen de propulsion mécanique et qui ne transportent pas de personnes, de produits chimiques dangereux en vrac ou d’hydrocarbures en vrac;
c) les bâtiments à propulsion humaine;
d) les bâtiments assujettis au Règlement sur les bâtiments à usage spécial;
e) les embarcations de plaisance.
Note marginale :Interdictions — bâtiments étrangers assujettis à SOLAS
8 Il est interdit au représentant autorisé d’un bâtiment étranger d’exploiter le bâtiment dans les eaux canadiennes à moins que, à la fois :
a) le certificat de gestion de la sécurité provisoire ou le certificat de gestion de la sécurité délivré à l’égard du bâtiment par le gouvernement de l’État dont le bâtiment est autorisé à battre le pavillon soit conservé à bord du bâtiment;
b) le document de conformité provisoire ou le document de conformité qui s’applique au bâtiment délivré par le gouvernement de l’État dont le bâtiment est autorisé à battre le pavillon soit conservé à bord du bâtiment;
c) le représentant autorisé veille à ce que le bâtiment soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité documenté en rapport avec lequel le certificat visé à l’alinéa a) et le document visé à l’alinéa b) ont été délivrés.
Note marginale :Échange
9 À la demande du titulaire d’un document de conformité canadien, le ministre échange son document pour un document de conformité canadien d’une autre catégorie si les exigences de délivrance du document de l’autre catégorie sont satisfaites et que le titulaire n’est pas en contravention d’une disposition du présent règlement.
Note marginale :Visa
10 Le titulaire d’un document maritime canadien délivré sous le régime du présent règlement qui est valide pour plus d’une année veille à ce que :
a) d’une part, les opérations à terre et à bord de chaque bâtiment visé par le document fassent l’objet d’inspections au plus tard aux dates prévues par le ministre, que celui-ci a indiquées sur le document au moment de sa délivrance;
b) d’autre part, après l’inspection, le document porte le visa du ministre attestant que les exigences relatives à la délivrance du document continuent d’être respectées.
Note marginale :Identification du gestionnaire
11 Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est tenu de fournir l’identité du gestionnaire au ministre à sa demande et selon les modalités qu’il précise.
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PARTIE 1Bâtiments de catégorie 1
Note marginale :Délivrance — documents de conformité
100 (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 1, le ministre lui délivre les documents suivants :
a) un document de conformité provisoire, s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté et que les exigences prévues au paragraphe 14.1 de la partie B du Code ISM sont satisfaites;
b) un document de conformité, s’il constate que le gestionnaire a établi et mis en oeuvre un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences de la partie A du Code ISM.
Note marginale :Types de bâtiment
(2) Lorsqu’il délivre le document de conformité provisoire ou le document de conformité, le ministre l’assortit d’une mention des types de bâtiment visés par le document.
Note marginale :Délivrance — certificats de gestion de la sécurité
101 À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 1, le ministre lui délivre les documents ci-après à l’égard du bâtiment :
a) un certificat de gestion de la sécurité provisoire, s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté et que les exigences prévues aux paragraphes 14.2 et 14.4 de la partie B du Code ISM sont satisfaites;
b) un certificat de gestion de la sécurité, s’il constate que le bâtiment est exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité et que ce système satisfait aux exigences de délivrance d’un document de conformité en application du paragraphe 100(1).
Note marginale :Documents à bord — capitaine
102 (1) Le capitaine d’un bâtiment de catégorie 1 veille à ce que :
a) le document de conformité provisoire ou le document de conformité qui a été délivré au gestionnaire du bâtiment soit conservé à bord;
b) le certificat de gestion de la sécurité provisoire ou le certificat de gestion de la sécurité qui a été délivré à l’égard du bâtiment à son gestionnaire soit conservé à bord;
c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 100(1) est consigné soit conservé à bord.
Note marginale :Présentation de documents
(2) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 1 veille à ce que :
a) le document de conformité provisoire ou le document de conformité qui lui a été délivré soit mis à la disposition du ministre à sa demande;
b) le certificat de gestion de la sécurité provisoire ou le certificat de gestion de la sécurité qui lui a été délivré à l’égard du bâtiment soit mis à la disposition du ministre à sa demande;
c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 100(1) est consigné soit mis à la disposition du ministre à sa demande.
Note marginale :Audits et contrôles
103 (1) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 1 veille à ce que des audits internes et des contrôles de la gestion soient effectués conformément à la section 12 de la partie A du Code ISM afin de vérifier que les opérations à terre et à bord du bâtiment sont conformes aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 100(1).
Note marginale :Fréquence
(2) Il veille à ce que les audits et les contrôles de la gestion soient effectués selon une fréquence déterminée conformément au paragraphe 12.1 de la partie A du Code ISM.
Note marginale :Communication au personnel
(3) Il veille à ce que les résultats des audits et des contrôles de la gestion pour un secteur d’opérations soient portés à l’attention du personnel ayant des responsabilités dans ce secteur.
Note marginale :Plan de mesures correctives
(4) Il veille à ce qu’un plan de mesures correctives pour remédier aux lacunes soit établi et mis en oeuvre en temps opportun après la date de leur identification lors des audits.
Note marginale :Contenu du plan de mesures correctives
(5) Il veille à ce que le plan de mesures correctives identifie la cause de toute lacune et prévoie un processus pour y remédier et des mesures pour empêcher qu’elle ne se reproduise.
Note marginale :Conservation et production des résultats
(6) Il veille à ce que les résultats des audits et des contrôles de la gestion :
a) soient conservés pendant au moins cinq ans;
b) soient mis à la disposition du ministre à sa demande.
Note marginale :Interdiction — représentant autorisé et gestionnaire
104 (1) Il est interdit au représentant autorisé ou au gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 1 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité, à moins que le gestionnaire :
a) ne soit le titulaire d’un document de conformité provisoire ou d’un document de conformité qui s’applique au type du bâtiment;
b) ne soit le titulaire d’un certificat de gestion de la sécurité provisoire ou d’un certificat de gestion de la sécurité délivré à l’égard du bâtiment;
c) ne maintienne le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 100(1).
Note marginale :Interdiction — représentant autorisé, gestionnaire et capitaine
(2) Il est interdit au représentant autorisé, au gestionnaire ou au capitaine d’un bâtiment de catégorie 1 d’exploiter le bâtiment, ou de permettre que celui-ci soit exploité, à moins que le bâtiment ne soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 100(1).
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PARTIE 2Bâtiments de catégorie 2
Note marginale :Délivrance — document de conformité canadien
200 (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 2, le ministre lui délivre un document de conformité canadien de catégorie 2 s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences de la partie A du Code ISM.
Note marginale :Types de bâtiment
(2) Lorsqu’il délivre le document de conformité canadien de catégorie 2, le ministre l’assortit d’une mention des types de bâtiment visés par le document.
Note marginale :Mise en oeuvre
(3) Le gestionnaire veille à ce que le système de gestion de la sécurité soit mis en oeuvre à l’égard des opérations à terre et à bord du bâtiment dans les six mois qui suivent la date de délivrance du document de conformité canadien de catégorie 2.
Note marginale :Délivrance — certificat de gestion de la sécurité canadien
201 (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 2, le ministre lui délivre un certificat de gestion de la sécurité canadien à l’égard du bâtiment, s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences de la partie A du Code ISM.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Le gestionnaire veille à ce que le système de gestion de la sécurité soit mis en oeuvre à l’égard des opérations à bord du bâtiment dans les six mois qui suivent la date de délivrance du certificat de gestion de la sécurité canadien.
Note marginale :Documents à bord — capitaine
202 (1) Le capitaine d’un bâtiment de catégorie 2 veille à ce que :
a) le document de conformité canadien de catégorie 2 qui a été délivré au gestionnaire du bâtiment soit conservé à bord;
b) le certificat de gestion de la sécurité canadien qui a été délivré à l’égard du bâtiment à son gestionnaire soit conservé à bord;
c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 200(1) est consigné soit conservé à bord.
Note marginale :Présentation de documents
(2) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 2 veille à ce que :
a) le document de conformité canadien de catégorie 2 qui lui a été délivré soit mis à la disposition du ministre à sa demande;
b) le certificat de gestion de la sécurité canadien qui lui a été délivré à l’égard du bâtiment soit mis à la disposition du ministre à sa demande;
c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 200(1) est consigné soit mis à la disposition du ministre à sa demande.
Note marginale :Audits et contrôles
203 (1) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 2 veille à ce que des audits internes et des contrôles de la gestion soient effectués conformément à la section 12 de la partie A du Code ISM afin de vérifier que les opérations à terre et à bord du bâtiment sont conformes aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 200(1).
Note marginale :Fréquence
(2) Il veille à ce que les audits et les contrôles de la gestion soient effectués selon une fréquence déterminée conformément au paragraphe 12.1 de la partie A du Code ISM.
Note marginale :Communication au personnel
(3) Il veille à ce que les résultats des audits et des contrôles de la gestion pour un secteur d’opérations soient portés à l’attention du personnel ayant des responsabilités dans ce secteur.
Note marginale :Plan de mesures correctives
(4) Il veille à ce qu’un plan de mesures correctives pour remédier aux lacunes soit établi et mis en oeuvre en temps opportun après la date de leur identification lors des audits.
Note marginale :Contenu du plan de mesures correctives
(5) Il veille à ce que le plan de mesures correctives identifie la cause de toute lacune et prévoie un processus pour y remédier et des mesures pour empêcher qu’elle ne se reproduise.
Note marginale :Conservation et production des résultats
(6) Il veille à ce que les résultats des audits et des contrôles de la gestion :
a) soient conservés pendant au moins cinq ans;
b) soient mis à la disposition du ministre à sa demande.
Note marginale :Interdiction — représentant autorisé et gestionnaire
204 (1) Il est interdit au représentant autorisé ou au gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 2 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité, à moins que le gestionnaire :
a) ne soit le titulaire d’un document de conformité canadien de catégorie 2 qui s’applique au type du bâtiment;
b) ne soit le titulaire d’un certificat de gestion de la sécurité canadien délivré à l’égard du bâtiment;
c) ne maintienne le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 200(1).
Note marginale :Interdiction — représentant autorisé, gestionnaire et capitaine
(2) Il est interdit au représentant autorisé, au gestionnaire ou au capitaine d’un bâtiment de catégorie 2 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité après le délai prévu au paragraphe 201(2) à moins que le bâtiment ne soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 200(1).
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PARTIE 3Bâtiments de catégorie 3
Note marginale :Délivrance — document de conformité canadien
300 (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 3, le ministre lui délivre un document de conformité canadien de catégorie 3 s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences de la partie A du Code ISM, à l’exception des sections 4 et 12.
Note marginale :Types de bâtiment
(2) Lorsqu’il délivre un document de conformité canadien de catégorie 3, le ministre l’assortit d’une mention des types de bâtiment visés par le document.
Note marginale :Mise en oeuvre
(3) Le gestionnaire veille à ce que le système de gestion de la sécurité soit mis en oeuvre à l’égard des opérations à terre et à bord du bâtiment dans les six mois qui suivent la date de délivrance du document de conformité canadien de catégorie 3.
Note marginale :Délivrance — certificat de gestion de la sécurité canadien
301 (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 3, le ministre lui délivre un certificat de gestion de la sécurité canadien à l’égard du bâtiment, s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences de la partie A du Code ISM, à l’exception des sections 4 et 12.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Le gestionnaire veille à ce que le système de gestion de la sécurité soit mis en oeuvre à l’égard des opérations à bord du bâtiment dans les six mois qui suivent la date de délivrance du certificat de gestion de la sécurité canadien.
Note marginale :Documents à bord — capitaine
302 (1) Le capitaine d’un bâtiment de catégorie 3 veille à ce que :
a) le document de conformité canadien qui a été délivré au gestionnaire du bâtiment soit conservé à bord;
b) le certificat de gestion de la sécurité canadien qui a été délivré à l’égard du bâtiment à son gestionnaire soit conservé à bord;
c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité est consigné soit conservé à bord.
Note marginale :Présentation de documents
(2) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 3 veille à ce que :
a) le document de conformité canadien qui a lui été délivré soit mis à la disposition du ministre à sa demande;
b) le certificat de gestion de la sécurité qui lui a été délivré à l’égard du bâtiment soit mis à la disposition du ministre à sa demande;
c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité est consigné soit mis à la disposition du ministre à sa demande.
Note marginale :Audits et contrôles
303 (1) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 3 veille à ce que des audits internes et des contrôles de la gestion soient effectués afin de vérifier que les opérations à terre et à bord du bâtiment sont conformes aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Intervalle entre évaluations
(2) Il veille à ce que les audits et les contrôles de la gestion soient effectués au moins une fois par intervalle de douze mois.
Note marginale :Communication au personnel
(3) Il veille à ce que les résultats des audits et des contrôles de la gestion pour un secteur d’opérations soient portés à l’attention du personnel ayant des responsabilités dans ce secteur.
Note marginale :Plan de mesures correctives
(4) Il veille à ce qu’un plan de mesures correctives pour remédier aux lacunes soit établi et mis en oeuvre en temps opportun après la date de leur identification lors des audits.
Note marginale :Contenu du plan de mesures correctives
(5) Il veille à ce que le plan de mesures correctives identifie la cause de toute lacune et prévoie un processus pour y remédier et des mesures pour empêcher qu’elle ne se reproduise.
Note marginale :Conservation et production des résultats
(6) Il veille à ce que les résultats des audits et des contrôles de la gestion :
a) soient conservés pendant au moins cinq ans;
b) soient mis à la disposition du ministre à sa demande.
Note marginale :Interdiction — représentant autorisé et gestionnaire
304 (1) Il est interdit au représentant autorisé ou au gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 3 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité, à moins que le gestionnaire :
a) ne soit le titulaire d’un document de conformité canadien de catégorie 2 ou 3 qui s’applique au type du bâtiment;
b) ne soit le titulaire d’un certificat de gestion de la sécurité canadien délivré à l’égard du bâtiment;
c) ne maintienne le système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Interdiction — représentant autorisé, gestionnaire et capitaine
(2) Il est interdit au représentant autorisé, au gestionnaire ou au capitaine d’un bâtiment de catégorie 3 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité après le délai prévu au paragraphe 301(2) à moins que le bâtiment ne soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité.
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PARTIE 4Bâtiments de catégorie 4
Note marginale :Délivrance — document de conformité canadien
400 (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 4, le ministre lui délivre un document de conformité canadien de catégorie 4 s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences prévues aux articles 402 à 404.
Note marginale :Types de bâtiment
(2) Lorsqu’il délivre un document de conformité canadien de catégorie 4, le ministre l’assortit d’une mention des types de bâtiment visés par le document.
Note marginale :Mise en oeuvre
(3) Le gestionnaire veille à ce que le système de gestion de la sécurité soit mis en oeuvre à l’égard des opérations à terre et à bord du bâtiment dans les six mois qui suivent la date de délivrance du document de conformité canadien de catégorie 4.
Note marginale :Délivrance — certificat de gestion de la sécurité canadien
401 (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 4, le ministre lui délivre un certificat de gestion de la sécurité canadien à l’égard du bâtiment, s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences prévues aux articles 402 à 404.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Le gestionnaire veille à ce que le système de gestion de la sécurité soit mis en oeuvre à l’égard des opérations à bord du bâtiment dans les six mois qui suivent la date de délivrance du certificat de gestion de la sécurité canadien.
Note marginale :Système de gestion de la sécurité
402 Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 4 est tenu d’établir un système de gestion de la sécurité documenté qui comprend :
a) une politique relative à la sécurité et à la protection de l’environnement;
b) des instructions et des procédures pour assurer la conformité avec les dispositions de la Loi et de ses règlements régissant l’exploitation sécuritaire du bâtiment et la protection de l’environnement;
c) une hiérarchie et des voies de communication définies entre le personnel à terre et à bord et au sein de chaque groupe;
d) des procédures de signalement des sinistres maritimes et des cas de non-respect des exigences du système de gestion de la sécurité;
e) des procédures de préparation aux situations d’urgence et l’intervention à la suite de telles situations;
f) des procédures d’évaluations internes du système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Instructions et procédures visées à l’alinéa 402b)
403 Les instructions et les procédures visées à l’alinéa 402b) comprennent les instructions et les procédures concernant :
a) l’inspection, l’entretien et l’essai de l’équipement;
b) la navigabilité et la stabilité des bâtiments;
c) la planification des voyages, la navigation sécuritaire et la manœuvrabilité des bâtiments;
d) la sécurité en mer, la prévention des blessures humaines, des pertes de vie et des dommages au milieu marin et à la propriété.
Note marginale :Procédures visées à l’alinéa 402e)
404 Les procédures visées à l’alinéa 402e) comprennent :
a) des procédures visant la préparation aux sinistres maritimes et aux accidents du personnel et l’intervention à la suite de tels sinistres ou accidents;
b) des procédures à appliquer en cas de pannes d’équipement;
c) des procédures d’intervention à la suite d’incidents de pollution;
d) des procédures de signalement des situations d’urgence.
Note marginale :Évaluations
405 (1) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 4 veille à ce qu’une évaluation de l’efficacité du système de gestion de la sécurité soit effectuée conformément à la procédure visée à l’alinéa 402f) afin de vérifier que les opérations à terre et à bord sont conformes aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Intervalle entre évaluations
(2) Il veille à ce que les évaluations soient effectuées au moins une fois par intervalle de douze mois.
Note marginale :Communication au personnel
(3) Il veille à ce que les résultats des évaluations d’un secteur d’opérations soient portés à l’attention du personnel ayant des responsabilités dans ce secteur.
Note marginale :Conservation et production des résultats
(4) Il veille à ce que les résultats des évaluations :
a) soient conservés pendant au moins cinq ans;
b) soient mis à la disposition du ministre à sa demande.
Note marginale :Documents à bord – capitaine
406 (1) Le capitaine d’un bâtiment de catégorie 4 veille à ce que :
a) le document de conformité canadien qui a été délivré au gestionnaire du bâtiment soit conservé à bord;
b) le certificat de gestion de la sécurité canadien qui a été délivré à l’égard du bâtiment à son gestionnaire soit conservé à bord;
c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité est consigné soit conservé à bord.
Note marginale :Présentation des documents
(2) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 4 veille à ce que :
a) le document de conformité canadien qui a lui été délivré soit mis à la disposition du ministre à sa demande;
b) le certificat de gestion de la sécurité qui lui a été délivré à l’égard du bâtiment soit mis à la disposition du ministre à sa demande;
c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité est consigné soit mis à la disposition du ministre à sa demande.
Note marginale :Interdiction — représentant autorisé et gestionnaire
407 (1) Il est interdit au représentant autorisé ou au gestionnaire d’un bâtiment catégorie 4 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité à moins que le gestionnaire :
a) ne soit le titulaire d’un document de conformité canadien de catégorie 2, 3 ou 4 qui s’applique au type du bâtiment;
b) ne soit le titulaire d’un certificat de gestion de la sécurité canadien délivré à l’égard du bâtiment;
c) ne maintienne le système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Interdiction — représentant autorisé, gestionnaire et capitaine
(2) Il est interdit au représentant autorisé, au gestionnaire ou au capitaine d’un bâtiment catégorie 4 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité après le délai prévu au paragraphe 401(2) à moins que le bâtiment ne soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité.
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PARTIE 5Bâtiments de catégorie 5
Note marginale :Système de sécurité de la gestion
500 (1) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 5 est tenu d’établir un système de gestion de la sécurité documenté qui comprend :
a) une politique relative à la sécurité et à la protection de l’environnement;
b) des instructions et des procédures pour assurer la conformité avec les dispositions de la Loi et de ses règlements régissant l’exploitation sécuritaire du bâtiment et la protection de l’environnement;
c) une hiérarchie et des voies de communication définies entre le personnel à terre et à bord du bâtiment et au sein de chaque groupe;
d) des procédures de signalement des sinistres maritimes et des cas de non-respect des exigences du système de gestion de la sécurité;
e) des procédures de préparation aux situations d’urgence et l’intervention à la suite de telles situations;
f) des procédures visant l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Il veille à ce que le système de gestion de la sécurité soit mis en oeuvre à l’égard des opérations à terre et à bord du bâtiment dans les six mois qui suivent la date d’immatriculation du bâtiment.
Note marginale :Instructions et procédures visées à l’alinéa (1)b)
(3) Les instructions et les procédures visées à l’alinéa (1)b) comprennent les instructions et les procédures concernant :
a) l’inspection, l’entretien et l’essai de l’équipement;
b) la navigabilité et la stabilité des bâtiments;
c) la planification des voyages, la navigation sécuritaire et la manœuvrabilité des bâtiments;
d) la sécurité en mer, la prévention des blessures humaines, des pertes de vie et des dommages au milieu marin et à la propriété.
Note marginale :Procédures visées à l’alinéa (1)e)
(4) Les procédures visées à l’alinéa (1)e) comprennent :
a) des procédures visant la préparation aux sinistres maritimes et aux accidents du personnel et l’intervention à la suite de tels sinistres ou accidents;
b) des procédures à appliquer en cas de pannes d’équipement;
c) des procédures d’intervention à la suite d’incidents de pollution;
d) des procédures de signalement des situations d’urgence.
Note marginale :Documents à bord – capitaine
501 (1) Le capitaine d’un bâtiment de catégorie 5 veille à ce que le document dans lequel le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 500(1) est consigné soit conservé à bord.
Note marginale :Présentation des documents
(2) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 5 veille à ce que le document dans lequel le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 500(1) est consigné soit mis à la disposition du ministre à sa demande.
Note marginale :Interdiction — représentant autorisé et gestionnaire
502 (1) Il est interdit au représentant autorisé ou au gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 5 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité, à moins que le gestionnaire :
a) ne maintienne le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 500(1);
b) ne veille à ce que le bâtiment soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Interdiction — représentant autorisé, gestionnaire et capitaine
(2) Il est interdit au représentant autorisé, au gestionnaire ou au capitaine d’un bâtiment de catégorie 5 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité après le délai prévu au paragraphe 500(2) à moins que le bâtiment ne soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 500(1).
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PARTIE 6Dispositions transitoires, modification corrélative, abrogation et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Attestations — Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtiments
600 Les attestations de conformité provisoires et les attestations de conformité délivrées en vertu du Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtiments qui sont valides avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputées avoir été délivrées aux termes du présent règlement. L’attestation de conformité provisoire et l’attestation de conformité ont valeur respectivement de document de conformité provisoire et de document de conformité.
Note marginale :Certificats — Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtiments
601 Les certificats de gestion de la sécurité provisoires et les certificats de gestion de la sécurité délivrés en vertu du Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtiments qui sont valides avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés avoir été délivrés aux termes du présent règlement.
Note marginale :Partie 2 — bâtiments transportant des passagers
602 (1) Les articles 202 à 204 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 2 qui est un bâtiment transportant des passagers et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire du premier renouvellement du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Partie 2 — bâtiments autres que les bâtiments transportant des passagers
(2) Les articles 202 à 204 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 2 qui est un bâtiment autre qu’un bâtiment transportant des passagers et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire du premier renouvellement du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Partie 3 — bâtiments transportant des passagers
603 (1) Les articles 302 à 304 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 3 qui est un bâtiment transportant des passagers et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire du premier renouvellement du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Partie 3 — bâtiments autres que les bâtiments transportant des passagers
(2) Les articles 302 à 304 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 3 qui est un bâtiment autre qu’un bâtiment transportant des passagers et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire du premier renouvellement du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Partie 4 — bâtiments transportant des passagers d’une jauge brute de plus de 15
604 (1) Les articles 402 à 407 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 4 qui est un bâtiment transportant des passagers d’une jauge brute de plus de 15 et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire du premier renouvellement du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Partie 4 — bâtiments autres que les bâtiments transportant des passagers d’une jauge brute de plus de 15
(2) Les articles 402 à 407 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 4 qui est un bâtiment autre qu’un bâtiment transportant des passagers d’une jauge brute de plus de 15 et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire de la délivrance du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant le deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Partie 4 — certains bâtiments transportant des passagers d’une jauge brute de 15 ou moins
(3) Les articles 402 à 407 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 4 qui est un bâtiment transportant des passagers d’une jauge brute de 15 ou moins qui transporte plus de douze passagers et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire du premier renouvellement du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Partie 4 — autres bâtiments transportant des passagers et remorqueurs d’une jauge brute de 15 ou moins
(4) Les articles 402 à 407 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 4 qui est un bâtiment d’une jauge brute de 15 ou moins qui est un bâtiment remorqueur ou transportant au plus douze passagers et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter :
a) dans le cas d’un bâtiment qui mesure plus de 7 m de longueur, du premier anniversaire de la délivrance du certificat d’immatriculation du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments suivant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement;
b) dans le cas d’un bâtiment qui mesure au plus 7 m de longueur, du premier anniversaire de la délivrance du certificat d’immatriculation du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments suivant le deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Partie 5 — autres bâtiments d’une jauge brute de 15 ou moins
605 Le paragraphe 500(2) et les articles 501 et 502 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 5 qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Modification corrélative au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
606 [Modifications]
Abrogation
607 Le Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtimentsNote de bas de page 2 est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Publication
608 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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