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Version du document du 2022-10-08 au 2024-10-30 :

Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-2)

DORS/2022-209

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2022-10-07

Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-2)

C.P. 2022-1089 2022-10-07

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des alinéas 31(1)a)Note de bas de page a et b)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-2), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

marchandises originaires de la Russie

marchandises originaires de la Russie Marchandises admissibles au marquage en tant que marchandises de la Russie conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM). (goods that originate in Russia)

marchandises originaires du Bélarus

marchandises originaires du Bélarus Marchandises admissibles au marquage en tant que marchandises du Bélarus conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM). (goods that originate in Belarus)

Octroi du bénéfice

 Le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée est accordé à l’égard des marchandises originaires du Bélarus et des marchandises originaires de la Russie.

Retrait du bénéfice

 Le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée est retiré à l’égard des marchandises originaires du Bélarus et des marchandises originaires de la Russie.

Exemption

 L’article 3 ne s’applique pas aux marchandises du numéro tarifaire 2844.43.00.

Modifications à l’annexe du Tarif des douanes

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Abrogation

 Le Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-1)Note de bas de page 2 est abrogé.

Entrée en vigueur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de son enregistrement.

  • (2) Les articles 3, 4 et 6 entrent en vigueur à 0 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le jour suivant la date d’enregistrement du présent décret.


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