Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)
Note marginale :Permis fédéral pour effaroucher ou tuer
65 (1) Le ministre ne peut délivrer un permis pour effaroucher ou tuer les oiseaux migrateurs qu’à la personne qui, selon le cas :
a) loue ou administre un terrain ou en est propriétaire;
b) est titulaire d’une servitude, d’un droit de passage ou d’un permis d’occupation à l’égard d’un terrain ou est le représentant autorisé d’une telle personne;
c) est titulaire, en vertu des lois d’une province, de droits d’utilisation d’un terrain pour des services publics ou des infrastructures publiques ou est le représentant autorisé d’une telle personne.
Note marginale :Droits du titulaire et des personnes désignées
(2) Le permis précise le terrain et autorise son titulaire et les personnes désignées par lui, sous réserve des conditions du permis et dans les limites de ce terrain, à effaroucher au moyen d’un aéronef ou d’une arme à feu ou à tuer les oiseaux migrateurs qui constituent ou risquent de constituer un danger pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou qui causent ou risquent de causer des dommages à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts, et à prendre et avoir en sa possession les oiseaux migrateurs tués en vertu du permis.
Note marginale :Désignation
(3) Le titulaire du permis peut désigner, parmi les résidents de la province dans laquelle se trouve le terrain précisé dans ce permis, autant de personnes que le permis l’autorise à désigner.
Note marginale :Exigences
(4) Toute désignation d’une personne par le titulaire de permis doit être faite par écrit et la personne ainsi désignée doit avoir sur elle le document portant la désignation lorsqu’elle exerce les activités autorisées par le permis.
Note marginale :Obligation après expiration ou annulation
(5) La personne à qui a été délivré le permis doit, dans les quinze jours qui suivent la date d’expiration ou d’annulation du permis :
a) retourner le permis au ministre;
b) communiquer au ministre tous les renseignements que celui-ci peut exiger au sujet des oiseaux tués en vertu du permis.
Note marginale :Validité
(6) Outre les cas d’invalidité prévus à l’article 14, le permis qui est délivré pour prévenir des dommages aux cultures sur le terrain précisé dans ce permis cesse d’être valide à compter de la date de récolte des cultures.
- DORS/2023-149, art. 1
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