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Règlement sur les droits de sécurité maritime (DORS/2021-59)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures

Règlement sur les droits de sécurité maritime

DORS/2021-59

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2021-03-29

Règlement sur les droits de sécurité maritime

C.P. 2021-217 2021-03-26

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 35(1)g)Note de bas de page a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les droits de sécurité maritime, ci-après.

Définition et interprétation

Définition de ministre

 Dans le présent règlement, ministre s’entend du ministre des Transports.

Note marginale :Ajustement annuel

  •  (1) Les droits prévus au présent règlement sont rajustés le 1er avril de chaque exercice, en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le rajustement des droits au cours d’un exercice donné si le taux de variation au cours de cet exercice est inférieur à 1 %.

  • Note marginale :Rajustement — report à l’exercice suivant

    (3) Lorsque le paragraphe (2) s’applique à un exercice donné, le taux de variation est reporté à l’exercice suivant. Si le pourcentage combiné est toujours inférieur à 1 %, les droits ne sont pas rajustés pour cet exercice, et le pourcentage combiné est reporté à l’exercice suivant.

PARTIE 1Droits d’inspection de cargaisons maritimes

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

certificat d’aptitude au transport

certificat d’aptitude au transport Certificat visé aux paragraphes 120(2), 129(2) ou 141(2) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement. (Fitness to Proceed Certificate)

certificat de navire prêt à charger

certificat de navire prêt à charger Certificat visé aux paragraphes 119(3), 128(2) ou 140(3) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement. (Certificate of Readiness to Load)

Concentrés, grains et bois

Note marginale :Inspection

 Un droit de 750 $ est imposé à un bâtiment pour chaque jour où le ministre, après réception d’une demande de délivrance au bâtiment d’un certificat de navire prêt à charger ou d’un certificat d’aptitude au transport, prend une ou plusieurs des actions suivantes :

  • a) inspecter le bâtiment pour établir si les exigences relatives à la délivrance du certificat sont respectées;

  • b) se déplacer pour se rendre au bâtiment ou en revenir;

  • c) à la demande du bâtiment, demeurer disponible pour une inspection visée à l’alinéa a).

Note marginale :Délivrance de documents après inspection

 Un droit de 1 010 $ est imposé à un bâtiment pour chaque jour où un ou plusieurs des documents ci-après lui sont délivrés ou sont remis ou donnés à son capitaine :

  • a) le premier certificat de navire prêt à charger délivré au bâtiment relativement à une cargaison de concentrés, de grains ou de bois avant que celui-ci ne quitte le port avec la cargaison;

  • b) un certificat d’aptitude au transport;

  • c) une déclaration écrite visée au paragraphe 119(5), 128(4) ou 140(5) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.

Vérification des procédures des expéditeurs

Note marginale :Vérification initiale

 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’alinéa 115.1(1)a) ou du paragraphe 115.1(2) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenu de verser un droit de 2 500 $.

Note marginale :Vérification intermédiaire

 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’alinéa 115.1(1)b) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenu de verser un droit de 1 250 $.

Note marginale :Vérification aux fins de renouvellement

 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’alinéa 115.1(1)c) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenu de verser un droit de 1 250 $.

Inspection de marchandises dangereuses à la demande d’une personne intéressée

Note marginale :Cargaison solide en vrac

 La personne intéressée qui fait la demande visée au paragraphe 116(1) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenue de verser un droit de 1 500 $.

Note marginale :Marchandises emballées

 La personne intéressée qui fait la demande visée au paragraphe 162(1) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenue de verser un droit de 1 500 $.

PARTIE 2Droits d’inspection de protection de l’environnement

[
  • DORS/2024-29, art. 3
]

Note marginale :Dispense

  •  (1) Si le capitaine d’un bâtiment demande une dispense de l’opération de prélavage de la citerne prévue au paragraphe 63(2) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, un droit de 3 075 $ est imposé au bâtiment pour les 3,75 premières heures ou pour une fraction de ce temps que l’inspecteur de la sécurité maritime requiert pour évaluer la demande.

  • Note marginale :Plus de 3,75 heures

    (2) Si l’inspecteur de la sécurité maritime requiert plus que 3,75 heures pour évaluer la demande, les droits ci-après sont également imposés au bâtiment pour le temps supplémentaire en sus des 3,75 premières heures :

    • a) 105 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur consacre à l’évaluation de la demande de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés;

    • b) 307 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur consacre à l’évaluation de la demande :

      • (i) avant 8 h ou après 17 h, du lundi au vendredi,

      • (ii) le samedi,

      • (iii) un jour férié, sauf le dimanche;

    • c) 336 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur consacre à l’évaluation de la demande le dimanche.

Note marginale :Opération de prélavage de la citerne

  •  (1) Si l’inspecteur de la sécurité maritime est présent pendant l’opération de prélavage de la citerne d’un bâtiment prévue au paragraphe 63(5) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, un droit de 3 075 $ est imposé au bâtiment pour les 3,75 premières heures de présence de l’inspecteur ou pour une fraction de ce temps.

  • Note marginale :Plus de 3,75 heures

    (2) Si l’inspecteur de la sécurité maritime est présent à l’opération de prélavage pendant plus de 3,75 heures, les droits ci-après sont également imposés au bâtiment pour le temps supplémentaire en sus des 3,75 premières heures :

    • a) 105 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur est présent de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés;

    • b) 307 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur est présent :

      • (i) avant 8 h ou après 17 h, du lundi au vendredi,

      • (ii) le samedi,

      • (iii) un jour férié, sauf le dimanche;

    • c) 336 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur est présent le dimanche.

PARTIE 3Droits d’inspection de bâtiments étrangers

[
  • DORS/2024-29, art. 4
]

Note marginale :Inspection après une ordonnance de détention

 Si l’inspecteur de la sécurité maritime inspecte un bâtiment étranger à la demande du représentant autorisé de celui-ci afin de vérifier que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe 222(6) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ont été prises, un droit de 4 200 $ est imposé au bâtiment.

Note marginale :Correction des lacunes

 Si l’inspecteur de la sécurité maritime inspecte un bâtiment étranger à la demande du représentant autorisé de celui-ci afin de vérifier si les lacunes relevées relativement aux exigences des articles 18 ou 19 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment et ne justifiant pas la délivrance d’une ordonnance de détention ont été corrigées, un droit de 1 870 $ est imposé au bâtiment.

PARTIE 4Droits d’immatriculation de bâtiments

Note marginale :Paiement des droits

 Les droits pour la prestation des services visés à la présente partie sont payables au moment du traitement de la demande.

Note marginale :Registre canadien d’immatriculation des bâtiments

 Le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments est composé d’une partie générale et d’une autre, appelée le Registre sur les petits bâtiments. Les droits applicables au traitement d’une demande de service relatif à l’une ou l’autre de ces parties sont établis aux articles 15 et 16, respectivement.

Note marginale :Registre canadien d’immatriculation des bâtiments — partie générale

  •  (1) Les bâtiments ci-après sont immatriculés, enregistrés ou inscrits dans la partie générale du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments :

    • a) le bâtiment d’une jauge brute supérieure à 15;

    • b) le bâtiment sur le point d’être construit ou en construction au Canada;

    • c) le bâtiment à l’égard duquel une hypothèque est enregistrée;

    • d) le bâtiment qui a un nom approuvé;

    • e) l’embarcation de plaisance.

  • Note marginale :Droits

    (2) Le droit à payer pour le traitement d’une demande de service relatif à la partie générale du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est celui qui figure à la colonne 2.

    TABLEAU

    Droits — partie générale du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleServiceDroit ($)
    1Traitement d’une demande de première immatriculation d’un bâtiment310
    2Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation pour un bâtiment qui a déjà été immatriculé au Canada310
    3Traitement d’une demande de renouvellement d’un certificat d’immatriculation90
    4Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation provisoire190
    5Traitement d’une demande d’inscription d’un bâtiment sur le point d’être construit ou en construction au Canada80
    6Traitement d’une demande de prolongation de la réservation du nom approuvé d’un bâtiment65
    7Traitement d’une demande de remplacement d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat d’immatriculation provisoire50
    8Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat de radiation30
    9Traitement d’une demande de transfert de la propriété d’un bâtiment immatriculé ou inscrit par tout moyen autre qu’une vente spéciale200
    10Traitement d’une demande de transfert de la propriété d’un bâtiment immatriculé ou inscrit par vente spéciale200
    11Traitement d’une demande de transmission d’une hypothèque dans le cas de la faillite du créancier hypothécaire ou du cessionnaire200
    12Traitement d’une demande de transmission de la propriété d’un bâtiment dans le cas de la faillite du propriétaire200
    13Traitement d’une demande de transmission d’une hypothèque dans le cas du décès du créancier hypothécaire ou du cessionnaire200
    14Traitement d’une demande de transmission de la propriété d’un bâtiment dans le cas du décès du propriétaire200
    15Traitement d’une demande de changement du nom d’un bâtiment immatriculé130
    16Traitement d’une demande de changement du port d’immatriculation d’un bâtiment immatriculé80
    17Traitement d’une demande d’enregistrement d’une hypothèque, y compris sa mainlevée180
    18Traitement d’une demande de transfert d’une hypothèque120
    19Traitement d’une demande de changement de l’ordre de priorité des hypothèques enregistrées120
    20Traitement d’une demande de transcription certifiée75
    21Traitement d’une demande de transcription non certifiée20
    22Traitement d’une demande de recherche historique pour un bâtiment120
    23Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation d’un bâtiment en affrètement coque nue470
    24Traitement d’une demande de prolongation d’un certificat d’immatriculation d’un bâtiment en affrètement coque nue190
    25Traitement d’une demande de suspension de l’immatriculation d’un bâtiment canadien afin qu’il soit enregistré dans un État étranger, y compris le rétablissement de l’immatriculation, lorsque l’enregistrement dans l’État étranger prend fin470
    26Traitement d’une demande de prolongation de la suspension de l’immatriculation d’un bâtiment canadien pendant qu’il est enregistré dans un État étranger190
  • Note marginale :Immatriculation ou inscription dans une seule partie

    (3) Les bâtiments devant être immatriculés ou inscrits en application du présent article ne peuvent l’être dans le Registre sur les petits bâtiments.

  • Note marginale :Services sans droits à payer

    (4) Aucun droit n’est à payer pour le traitement d’une demande pour les services ci-après relatifs à la partie générale du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments :

    • a) déclaration des modifications à un bâtiment immatriculé;

    • b) mise à jour du nom ou de l’adresse d’un propriétaire;

    • c) nomination d’un représentant autorisé;

    • d) mise à jour du nom ou de l’adresse du représentant autorisé, du créancier hypothécaire ou du cessionnaire;

    • e) transmission au propriétaire conjoint dans le cas du décès d’un autre propriétaire.

 

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