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Version du document du 2021-03-29 au 2021-11-14 :

Règlement sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées

DORS/2021-55

LOI SUR LES RESTRICTIONS APPLICABLES AUX PROMOTEURS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR PERSONNES HANDICAPÉES

Enregistrement 2021-03-29

Règlement sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées

C.P. 2021-213 2021-03-26

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 9 de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapéesNote de bas de page a, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, ci-après.

Frais maximaux

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Établissement des frais maximaux

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application du paragraphe 3(1) de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, les frais maximaux pour une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées présentée par un promoteur sont fixés, à :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) cent dollars, s’agissant d’une demande visant la détermination de l’admissibilité du demandeur au crédit d’impôt pour personnes handicapées au titre du paragraphe 152(1.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) cent dollars pour chaque année d’imposition, s’agissant d’une demande visant une déduction visée aux paragraphes 118.3(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) cent dollars pour chaque année d’imposition, s’agissant d’une demande visant une déduction ou un paiement en trop au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu conditionnels à l’admissibilité à une déduction visée aux paragraphes 118.3(1) ou (2) de cette loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Frais totaux acceptés ou imposés

    (2) Dans le cas où plusieurs demandes de crédit d’impôt pour personnes handicapées visées à l’un des alinéas (1)b) et c), ou les deux, sont présentées à l’égard d’un demandeur pour une année d’imposition, le total des frais acceptés ou imposés par un promoteur ne peut pas excéder cent dollars.

Frais maximaux rajustés

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Année inflationniste

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Au présent article, année inflationniste s’entend de 2025 et de chacune des cinquièmes années subséquentes.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Frais maximaux rajustés le 1er décembre

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les frais maximaux prévus à l’article 1 sont rajustés le 1er décembre d’une année inflationniste donnée de façon à ce qu’ils s’établissent au plus élevé des frais suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les frais obtenus par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente les frais maximaux au 30 novembre de l’année inflationniste donnée,
      B
      la somme — arrondie à la troisième décimale près, les résultats ayant cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par celle des formules ci-après qui est applicable :
      • (i) si l’année inflationniste donnée est 2025 :

        C/D

        où :

        C
        représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2025,
        D
        l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s’étant terminée le 30 septembre 2019,
      • (ii) pour toute autre année inflationniste donnée :

        E/F

        où :

        E
        représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année inflationniste donnée,
        F
        l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de la dernière année inflationniste lors de laquelle les frais maximaux ont été rajustés;
    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les frais visés à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Cas d’application du rajustement

    (3) Le rajustement prévu au paragraphe (2) s’applique seulement si le montant déterminé selon ce paragraphe dépasse de cinq dollars ou plus le montant des frais maximaux visés à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Arrondissement

    (4) Si le rajustement prévu au paragraphe (2) est appliqué, les frais maximaux déterminés selon ce paragraphe sont arrondis au dollar le plus près, les résultats ayant cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (5) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’addition des indices des prix à la consommation pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, pour tous les mois de cette période;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la division de ce total par douze;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2014, ch. 7

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


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