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Version du document du 2020-09-28 au 2021-12-21 :

Arrêté de remise visant les prix à payer à l’égard des licences d’établissement (mention d’une activité à l’égard d’une drogue contre la COVID-19)

DORS/2020-213

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Enregistrement 2020-09-28

Arrêté de remise visant les prix à payer à l’égard des licences d’établissement (mention d’une activité à l’égard d’une drogue contre la COVID-19)

En vertu de l’article 30.63Note de bas de page a de la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page b, la ministre de la Santé prend l’Arrêté de remise visant les prix à payer à l’égard des licences d’établissement (mention d’une activité à l’égard d’une drogue contre la COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 16 septembre 2020

La ministre de la Santé
Patricia Hajdu

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

    activité

    activité Activité visée au tableau I de l’article C.01A.008 du Règlement. (activity)

    COVID-19

    COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

    drogue

    drogue Drogue autre que l’une des drogues suivantes :

    drogue contre la COVID-19

    drogue contre la COVID-19 Drogue fabriquée ou vendue en vue d’être utilisée relativement à la COVID-19 ou présentée comme tel. (COVID-19 drug)

    Règlement

    Règlement Le Règlement sur les aliments et drogues. (Regulations)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté s’entendent au sens du Règlement ou de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux, selon le cas.

Remises

Note marginale :Licences d’établissement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est accordée remise, à la personne visée au paragraphe 29(2) de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux, d’une somme correspondant au prix à payer visé au paragraphe 29(1) de cet arrêté pour l’examen de l’une des demandes ci-après ou, le cas échéant, de la somme visée à l’article 49 de cet arrêté :

    • a) la demande de licence d’établissement visée au paragraphe 20(1) de l’Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19 qui contient une mention portant que la demande vise seulement des activités à l’égard d’une drogue contre la COVID-19;

    • b) la demande de modification d’une licence d’établissement visée au paragraphe 20(2) de cet arrêté d’urgence qui contient une telle mention.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La remise est accordée si les conditions ci-après sont respectées :

    • a) s’agissant d’une demande de licence d’établissement visant un bâtiment situé au Canada ou d’une demande de modification d’une licence d’établissement pour ajouter un bâtiment situé au Canada, chaque activité précisée dans la demande et prévue d’y être menée le sera seulement à l’égard d’une drogue contre la COVID-19;

    • b) la personne qui présente la demande fournit au ministre, sur demande écrite, des documents démontrant que chaque activité précisée dans la demande est menée dans le bâtiment seulement à l’égard d’une drogue contre la COVID-19.

Note marginale :Examen annuel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), est accordée remise des sommes visées aux paragraphes (2) et (3) à la personne visée au paragraphe 29(2) de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux qui présente une demande d’examen annuel d’une licence d’établissement qui a été délivrée ou modifiée par le ministre en application de l’article C.01A.008 du Règlement après examen de la demande visée aux alinéas 2(1)a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Somme — bâtiment situé au Canada

    (2) La somme qui est remise à l’égard de chaque bâtiment situé au Canada est l’une des suivantes :

    • a) s’agissant d’une licence d’établissement délivrée par le ministre en application de l’article C.01A.008 du Règlement après examen de la demande visée à l’alinéa 2(1)a) et, le cas échéant, modifiée seulement après examen d’une demande visée à l’alinéa 2(1)b), la somme correspondant au prix à payer visé au paragraphe 29(1) de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux pour l’examen d’une demande d’examen annuel de la licence d’établissement ou, le cas échéant, la somme visée à l’article 49 de cet arrêté;

    • b) s’agissant de l’une des licences d’établissement modifiées ci-après, la somme correspondant à la différence entre le prix visé au paragraphe 29(1) de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux pour l’examen d’une demande d’examen annuel de la licence d’établissement qui serait à payer si les activités menées à l’égard de toute drogue contre la COVID-19 étaient les seules activités précisées dans la licence, ou, le cas échéant, la somme visée à l’article 49 de cet arrêté, et le prix qui serait à payer si les activités menées à l’égard de toute autre drogue étaient les seules activités précisées dans la licence, si le prix qui serait à payer pour les activités menées à l’égard de toute drogue contre la COVID-19 est supérieur au prix qui serait à payer pour les activités menées à l’égard de toute autre drogue :

      • (i) la licence d’établissement délivrée par le ministre en application de l’article C.01A.008 du Règlement après examen de la demande visée à l’alinéa 2(1)a) et modifiée après examen d’une demande autre que celle visée à l’alinéa 2(1)b),

      • (ii) la licence d’établissement délivrée par le ministre en application de l’article C.01A.008 du Règlement après examen d’une demande autre que celle visée à l’alinéa 2(1)a) et modifiée après examen d’une demande visée à l’alinéa 2(1)b).

  • Note marginale :Somme — bâtiment situé à l’extérieur du Canada

    (3) La somme qui est remise à l’égard de chaque bâtiment situé à l’extérieur du Canada est la somme correspondant au prix à payer visé à l’article 40 de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux pour l’examen de la demande d’examen annuel de la licence d’établissement qui a été délivrée par le ministre en application de l’article C.01A.008 du Règlement après examen de la demande visée aux alinéas 2(1)a) ou b), ou, le cas échéant, la somme visée à l’article 49 de cet arrêté.

  • Note marginale :Conditions

    (4) La remise est accordée si les conditions ci-après sont respectées :

    • a) chaque activité précisée dans la demande visée à l’alinéa 2(2)a) qui est menée dans le bâtiment figurant dans la licence d’établissement l’est seulement à l’égard d’une drogue contre la COVID-19;

    • b) chaque activité qui est menée dans le bâtiment visé au paragraphe (3) pour la personne qui présente la demande d’examen annuel l’est seulement à l’égard d’une drogue contre la COVID-19;

    • c) la personne qui présente la demande fournit au ministre, sur demande écrite, des documents démontrant que les conditions prévues aux alinéas a) et b) sont respectées;

    • d) le ministre n’a pas, en application de l’article C.01A.008 du Règlement, délivré une autre licence d’établissement ou modifié la licence d’établissement visée au paragraphe (1) après examen d’une demande contenant les mêmes documents et renseignements que ceux contenus dans une demande visée aux alinéas 2(1)a) ou b), selon le cas, mais qui ne contenait pas la mention visée à ceux-ci.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :