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Version du document du 2020-08-25 au 2022-09-01 :

Règlement sur les enregistreurs audio et vidéo de locomotive

DORS/2020-178

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Enregistrement 2020-08-25

Règlement sur les enregistreurs audio et vidéo de locomotive

C.P. 2020-571 2020-08-23

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 17.95Note de bas de page a, du paragraphe 37(1)Note de bas de page b et de l’article 40.1Note de bas de page c de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les enregistreurs audio et vidéo de locomotive, ci-après.

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

BST

BST Le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. (TSB)

chef de train

chef de train Tout employé chargé de l’exploitation d’un mouvement de matériel ferroviaire. (conductor)

locomotive de commande

locomotive de commande Matériel ferroviaire à partir duquel les membres du personnel de l’exploitation dirigent le mouvement de la locomotive et de tout autre matériel ferroviaire qui est connecté à celle-ci. (controlling locomotive)

Loi

LoiLoi sur la sécurité ferroviaire. (Act)

mécanicien de locomotive

mécanicien de locomotive Tout employé qui est en commande de la locomotive. (locomotive engineer)

membre du personnel de l’exploitation

membre du personnel de l’exploitation Tout employé qui exerce les fonctions de chef de train ou de mécanicien de locomotive. (operating employee)

système d’EAVL

système d’EAVL Système d’enregistrement audio et vidéo de locomotive. (LVVR system)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application

 Le présent règlement s’applique à toute compagnie qui satisfait à au moins l’un des critères suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) elle a réalisé des recettes brutes d’au moins 250 000 000 $ au cours de chacune des deux années civiles précédentes pour la prestation de services ferroviaires au Canada et exploite des locomotives de commande sur 5 milles ou plus de voie au Canada;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) elle exploite un service ferroviaire voyageur dans une municipalité ou entre des municipalités limitrophes;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) elle compte quinze membres du personnel de l’exploitation ou plus, exploite des locomotives de commande sur 20 milles ou plus de voie au Canada, exploite au moins une locomotive de commande à une vitesse de plus de 25 milles à l’heure et, si elle transporte des marchandises, génère plus de 10 % de ses tonnes-milles brutes sur des voies au Canada.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Installation du système d’EAVL

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La compagnie veille à ce qu’un système d’EAVL soit installé dans chaque locomotive de commande qu’elle exploite.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exceptions

    (2) Elle n’est toutefois pas tenue de veiller à ce qu’un système d’EAVL soit installé dans les locomotives de commande suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les locomotives à vapeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les locomotives à valeur patrimoniale utilisées exclusivement pour des services ferroviaires touristiques qui ne font qu’un aller-retour d’au plus 150 milles à une vitesse qui ne dépasse pas 25 milles à l’heure;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les locomotives en service de triage utilisées exclusivement pour manœuvrer, classer, passer à la butte, repositionner des wagons et effectuer des manœuvres sur des voies industrielles;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les locomotives utilisées à des fins d’essais et d’évaluations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) les locomotives qu’elle prévoit mettre hors service au cours des dix-huit mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exigence relative à l’affichage

 La compagnie veille à ce que l’intérieur de chaque locomotive de commande munie d’un système d’EAVL ait des affiches rédigées dans les deux langues officielles du Canada, dans une police claire et lisible à partir du point le plus éloigné des affiches dans la locomotive de commande, et qui :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) d’une part, indiquent que les personnes qui se trouvent dans la locomotive de commande font l’objet d’un enregistrement audio et vidéo;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) d’autre part, portent les mentions « Il est interdit par la loi à quiconque de prendre une quelconque mesure, notamment d’altérer le système d’enregistrement audio et vidéo de locomotive, dans l’intention d’empêcher l’enregistrement, la collecte ou la conservation de renseignements. » et « It is prohibited by law for any person to do anything, including altering the locomotive voice and video recorder system, with the intent to prevent information from being recorded, collected or preserved. »

Exigences techniques

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Système d’EAVL

 La compagnie veille à ce que le système d’EAVL, à la fois :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) soit muni d’au moins un module de mémoire protégé contre les impacts;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) enregistre de façon continue les données audio et vidéo dès que le moteur de la locomotive de commande est mis en marche et jusqu’au moment où il est éteint;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) n’enregistre pas de données lorsque le moteur de la locomotive de commande est éteint;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) emmagasine quarante-huit heures de données sur au moins un module de mémoire protégé contre les impacts;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) supprime de façon permanente et automatique des modules de mémoire protégés contre les impacts toutes les données qui ont été enregistrées par le système d’EAVL autres que celles des quarante-huit heures les plus récentes qui sont emmagasinées sur ces modules;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) soit muni d’une source d’alimentation électrique auxiliaire ou d’un dispositif permettant un arrêt maîtrisé afin d’arrêter complètement le système en cas d’interruption de l’alimentation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) redémarre automatiquement lorsque l’alimentation du moteur de la locomotive de commande est rétablie.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Normes environnementales

 La compagnie veille à ce que le système d’EAVL, au moment de son installation, satisfasse aux critères environnementaux prévus dans la norme EN 50155:2017, Railway applications — Rolling stock — Electronic equipment, publiée le 31 octobre 2017 par BSI Standards Limited, avec ses modifications successives, relativement aux essais de résistance aux vibrations, aux chocs, aux impacts et aux températures.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Résistance aux impacts

 La compagnie veille à ce que tout module de mémoire protégé contre les impacts :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) d’une part, soit installé dans un endroit de la locomotive de commande qui lui offre une protection optimale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) d’autre part, satisfasse, au moment de son installation ou de son remplacement, aux exigences de résistance à l’impact prévues dans la norme 1482.1-2013, IEEE Standard for Rail Transit Vehicle Event Recorders, publiée le 6 mars 2014 par l’Institute of Electrical and Electronic Engineers, avec ses modifications successives.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Microphones — qualité audio

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La compagnie veille à ce que le système d’EAVL soit muni d’un ou de plusieurs microphones qui, ensemble, peuvent enregistrer clairement, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les voix des membres du personnel de l’exploitation ainsi que leurs communications;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les avertissements sonores dans la locomotive de commande, y compris les alarmes.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exigences techniques

    (2) Elle veille à ce que chaque microphone, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) dispose d’un canal d’enregistrement distinct;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) enregistre les fréquences entre 150 Hz et 3,5 kHz, s’il est utilisé pour enregistrer les voix des membres du personnel de l’exploitation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) enregistre les fréquences entre 150 Hz et 6 kHz, s’il est utilisé pour enregistrer les avertissements sonores dans la locomotive de commande.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Disposition des microphones

    (3) Elle veille à ce que les microphones soient placés dans la locomotive de commande d’une manière permettant l’enregistrement, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) de la voix du mécanicien de locomotive, clairement et distinctement de celle du chef de train;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) de la voix du chef de train, clairement et distinctement de celle du mécanicien de locomotive;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) des sons relatifs à la sécurité et des avertissements sonores dans la locomotive de commande, y compris les alarmes.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Caméras — qualité vidéo

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La compagnie veille à ce que le système d’EAVL soit muni d’une ou de plusieurs caméras qui enregistrent, à un débit d’au moins quinze images par seconde, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) des vidéos claires, peu importe les conditions d’éclairage;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) des vidéos d’une résolution suffisante pour déterminer l’état de l’affichage des instruments dans la locomotive de commande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) des vidéos d’une résolution suffisante pour déterminer les réactions des membres du personnel de l’exploitation, notamment leurs traits faciaux et leurs expressions.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Disposition des caméras

    (2) La compagnie veille à ce que les caméras soient placées dans la locomotive de commande d’une manière permettant l’enregistrement, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) de la partie de l’intérieur de la locomotive de commande où s’effectue le travail des membres du personnel de l’exploitation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’une vue non obstruée des instruments et des commandes nécessaires pour l’exploitation de la locomotive de commande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) d’une vue non obstruée du visage et du torse des membres du personnel de l’exploitation suffisamment près pour distinguer leurs traits faciaux et leurs expressions.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Caméras supplémentaires

    (3) Il est entendu que la compagnie qui respecte les exigences des paragraphes (1) et (2) peut équiper le système d’EAVL de caméras supplémentaires qui ne répondent pas à ces mêmes exigences.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Temps universel coordonné

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La compagnie veille à ce que l’horodatage des données audio et vidéo enregistrées par le système d’EAVL soit précis et exprimé en temps universel coordonné (UTC).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exigences de synchronisation

    (2) Elle veille à ce que :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’horodatage des données audio enregistrées par chaque microphone du système d’EAVL soit synchronisé, à la seconde près, avec celui des données vidéo enregistrées par chaque caméra de ce système;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’horodatage des données audio et vidéo enregistrées par le système d’EAVL soit synchronisé, à la seconde près, avec celui des données suivantes :

      • (i) les données des consignateurs d’événements de locomotive,

      • (ii) les données du système mondial de localisation (GPS), le cas échéant,

      • (iii) les données vidéo enregistrées par toute caméra orientée vers l’extérieur.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Synchronisation de la lecture

    (3) Elle veille à ce que les données audio et vidéo enregistrées par le système d’EAVL puissent être synchronisées automatiquement sur un système de lecture.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mise à l’essai de la synchronisation

    (4) Elle effectue, au moins une fois tous les douze mois, des essais de chaque système d’EAVL pour vérifier la conformité avec les exigences de synchronisation prévues au paragraphe (2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conservation de registre

    (5) Elle garde un registre de chaque essai effectué en application du paragraphe (4) pour une période de six ans à compter de la date de l’essai et en fournit une copie au ministre à sa demande.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Enregistrements d’essai

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La compagnie veille à ce que des enregistrements d’essai soient effectués pour chaque système d’EAVL installé dans les locomotives de commande qu’elle exploite pour établir que celui-ci est conforme aux exigences prévues à l’article 8, aux alinéas 9(1)b) et c) et aux paragraphes 9(2), 10(3) et 23(1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fréquence

    (2) Les enregistrements d’essai sont effectués une fois par année à l’égard d’un système d’EAVL, et aux moments suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) si la compagnie installe elle-même le système d’EAVL, dès l’installation du système dans la locomotive de commande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) si la compagnie n’installe pas elle-même le système d’EAVL, avant que la compagnie exploite la locomotive de commande pour la première fois;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) chaque fois qu’une composante du système d’EAVL est réparée, remplacée ou mise à jour.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conservation des enregistrements d’essai

    (3) La compagnie garde les enregistrements d’essai exigés en vertu du paragraphe (1) pour une période de six ans à compter de la date à laquelle ils ont été effectués et en fournit une copie au ministre à sa demande.

Exigences relatives à la gestion des données

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Politique et procédures

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La compagnie élabore, met en œuvre et met à la disposition de tous les employés une politique écrite qui comprend :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une description des objectifs de l’article 17.91 de la Loi en application desquels la compagnie se propose d’enregistrer, de recueillir ou de conserver les données audio et vidéo;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) des procédures relatives à la collecte, à la communication et à l’utilisation des données et à l’accès à celles-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) des procédures pour la conservation des registres.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conservation de la politique

    (2) Elle garde la politique tant qu’elle est en vigueur et, ensuite, pour une période de six ans à compter de la date de son remplacement. Elle en fournit une copie au ministre à sa demande.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Gestionnaire supérieur responsable

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La compagnie désigne un membre de la haute direction chargé de l’exploitation de la compagnie en qualité de gestionnaire supérieur responsable qui sera tenu de rendre compte du respect des exigences du présent règlement, notamment de la mise en œuvre de la politique visée à l’article 12.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis au ministre

    (2) Elle soumet au ministre le nom et le titre du gestionnaire supérieur responsable dans les trente jours suivant sa désignation et une déclaration signée de celui-ci dans laquelle il confirme accepter les responsabilités de ce poste.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Personnes autorisées — données audio et vidéo

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La compagnie désigne des personnes autorisées à accomplir l’une ou plusieurs des actions ci-après et consigne leurs nom et titre dans un registre :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) recueillir les données audio et vidéo à partir des modules de mémoire protégés contre les impacts ou à partir de tout emplacement de stockage dans lequel ces données sont automatiquement emmagasinées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) communiquer les données audio et vidéo;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) accéder aux données audio et vidéo et les utiliser pour l’application des alinéas 17.91(1)a) ou b) ou du paragraphe 17.91(3) de la Loi, selon le cas.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Interdiction

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la compagnie ne peut désigner quiconque supervise directement les membres du personnel de l’exploitation pour l’accès aux données audio et vidéo ou pour leur utilisation en application de l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation

    (3) La compagnie veille à ce que seules les personnes autorisées à accomplir l’action visée à l’alinéa (1)a), b) ou c) accomplissent cette action.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conservation de registre

    (4) Elle garde le registre exigé au paragraphe (1) tant qu’il est en vigueur et, ensuite, pour une période de six ans à compter de la date de sa révision. Elle en fournit une copie au ministre à sa demande.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Personnes autorisées — formation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La compagnie fournit une formation à l’égard de la politique exigée à l’article 12 à toute personne désignée en vertu du paragraphe 14(1), avant que celle-ci n’accomplisse les actions visées aux alinéas 14(1)a) à c).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Formation supplémentaire

    (2) Si la compagnie modifie la politique, elle fournit une formation à l’égard des modifications à toute personne désignée en vertu du paragraphe 14(1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mesures de protection — système d’EAVL

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La compagnie veille à ce que le système d’EAVL soit muni de mesures de protection physiques conçues pour prévenir toute altération, y compris la réduction du champ de visibilité des caméras.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mesures de protection — données audio et vidéo

    (2) Elle veille à ce que les modules de mémoire protégés contre les impacts et tout autre emplacement de stockage contenant des données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qui sont exploitées par la compagnie fassent l’objet de mesures de protection conçues pour prévenir tout accès non autorisé aux données, notamment des mesures physiques comme le verrouillage des classeurs et la restriction de l’accès aux bureaux, des mesures administratives comme une exigence relative à la continuité de la possession, et des mesures technologiques comme l’usage de mots de passe et du chiffrement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que, même si la compagnie sauvegarde ou emmagasine des données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qu’elle exploite à l’aide d’un fournisseur de stockage exploité par une tierce partie, il incombe à la compagnie de se conformer à la Loi et au présent règlement relativement à ces données.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fournisseur de stockage virtuel

 Si la compagnie sauvegarde ou emmagasine des données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qu’elle exploite à l’aide d’un fournisseur de stockage virtuel, notamment un fournisseur de stockage en nuage, la compagnie veille à ce que le fournisseur soit accrédité selon une norme internationale actuelle et reconnue en matière de systèmes de gestion de la sécurité de l’information.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Registre de l’accès aux données ou de leur téléchargement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La compagnie veille à ce que tout moyen technologique qu’elle utilise pour accéder aux données audio ou vidéo ou pour les télécharger d’un module de mémoire protégé contre les impacts ou de tout emplacement de stockage dans lequel ces données sont automatiquement emmagasinées génère automatiquement un registre inaltérable de chaque accès ou de chaque téléchargement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements

    (2) Le registre comprend les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une signature électronique qui identifie de manière exclusive la personne qui a accédé aux données audio ou vidéo ou les a téléchargées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la date et l’heure auxquelles les données ont été accédées ou téléchargées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) l’horodatage des données;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le numéro ou tout autre identifiant qui identifie de manière exclusive la locomotive de commande dans laquelle les données ont été enregistrées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapport mensuel

    (3) Chaque mois, la compagnie met à la disposition de ses membres du personnel de l’exploitation un rapport qui comprend les renseignements visés au paragraphe (2) qui ont été générés pendant le mois précédent.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conservation de documents

    (4) Elle garde les registres et les rapports visés aux paragraphes (1) et (3) pour une période de six ans à compter de la date de leur création et en fournit une copie au ministre à sa demande.

Exigences relatives à la communication

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande du ministre ou de l’inspecteur

 Sur réception d’une demande visant l’obtention, pour leur utilisation par le ministre en vertu des alinéas 17.92(1)b) ou c) de la Loi, ou par l’inspecteur de la sécurité ferroviaire en vertu du paragraphe 17.93(1) de la Loi, de données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande que la compagnie exploite, la compagnie communique au ministre ou à l’inspecteur de la sécurité ferroviaire, selon le cas, les données audio ou vidéo.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communications sécurisées

 Si elle communique à quiconque des données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qu’elle exploite, la compagnie le fait dans un format qui en empêche tout accès non autorisé.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communications au BST

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si elle communique au BST des données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qu’elle exploite, la compagnie lui fournit, à l’avance ou au moment de les lui communiquer, le logiciel et le matériel requis pour utiliser les données.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Communications au ministre

    (2) Si elle est tenue de communiquer les données audio ou vidéo au ministre, la compagnie les transfère et fournit, sur demande, le logiciel et le matériel requis pour les utiliser.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Communications à un inspecteur de la sécurité ferroviaire

    (3) Si elle est tenue de communiquer les données audio ou vidéo à un inspecteur de la sécurité ferroviaire, la compagnie les met à sa disposition.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Lecture des données

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La compagnie veille à ce que les données audio et vidéo puissent être lues d’une manière permettant :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) d’une part, de comprendre les communications des membres du personnel de l’exploitation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’autre part, d’identifier et de distinguer clairement la voix de chaque membre du personnel de l’exploitation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Système de lecture

    (2) Elle veille à ce que le système de lecture qu’elle utilise pour examiner les données audio ou vidéo permette d’effectuer un examen ininterrompu des données et comprenne les fonctions de lecture, de pause, de retour et d’avance rapide.

Enquête sur les accidents et les incidents

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions d’accès et d’utilisation des données

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Il est interdit à la compagnie d’accéder aux données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qu’elle exploite ou de les utiliser en application de l’alinéa 17.91(1)b) de la Loi, sauf si, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) elle a identifié la locomotive de commande qui était impliquée dans l’accident ou l’incident;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) elle a des motifs de croire que les activités dans la locomotive de commande ont causé l’accident ou l’incident ou y ont contribué.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Types d’accès et d’utilisation des données

    (2) Pour l’application de l’alinéa 17.91(1)b) de la Loi, les données audio et vidéo auxquelles une compagnie peut accéder et utiliser sont les données enregistrées dans les locomotives de commande impliquées dans l’accident ou l’incident :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) pendant les quarts de travail des membres du personnel de l’exploitation présents au moment de l’accident ou l’incident;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) pendant les quarts de travail qui précèdent immédiatement les quarts de travail visés à l’alinéa a), si la compagnie avise, au préalable, les membres du personnel de l’exploitation présents sur l’enregistrement, et leurs représentants syndicaux, qu’elle entend utiliser les données.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que, si, au moment d’un accident ou d’un incident, la compagnie ne peut identifier quelle locomotive de commande était impliquée, il lui est interdit d’utiliser les données audio ou vidéo pour ce faire.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Cueillette des données

 Sur réception d’une demande visant l’obtention des données audio ou vidéo liées à un accident ou à un incident pour leur utilisation par le ministre en vertu du paragraphe 17.92(1) de la Loi, ou par l’inspecteur de la sécurité ferroviaire en vertu du paragraphe 17.93(1) de la Loi, la compagnie veille à ce que les données soient recueillies avant qu’elles ne soient supprimées de façon permanente du module de mémoire protégé contre les impacts ou de tout autre emplacement de stockage dans lequel les données sont automatiquement emmagasinées et conservées sur un autre emplacement de stockage.

Choix aléatoire

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Processus

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour choisir des données audio et vidéo de façon aléatoire, comme l’exige le paragraphe 17.91(2) de la Loi, la compagnie utilise un générateur de nombres aléatoires pour choisir, dans l’ordre suivant :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le jour du mois duquel les données seront choisies;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les locomotives de commande desquelles les données seront choisies;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) jusqu’à trois heures de départ, à la minute près, pour chaque locomotive de commande.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Choix aléatoire

    (2) Elle veille à ce que, lorsqu’elle fait les choix prévus au paragraphe (1), aucun jour, aucune locomotive de commande ou aucune heure de départ n’ait plus de chance d’être choisi qu’un autre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Choix d’un jour du mois

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la compagnie utilise le générateur de nombres aléatoires au cours de la semaine qui précède le début du mois.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Choix des locomotives de commande

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la compagnie choisit au moins deux locomotives de commande parmi toutes les locomotives de commande qu’elle prévoit exploiter au Canada le jour choisi en application de l’alinéa (1)a). Le nombre de locomotives de commande choisies ne peut dépasser 10 % des locomotives de commande que la compagnie prévoit exploiter au Canada ce même jour.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Choix des heures de départ

    (5) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la compagnie peut prévoir des paramètres pour s’assurer que les heures de départ sont choisies parmi les heures où la compagnie prévoit exploiter les locomotives de commande.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation de télécharger les données

    (6) La compagnie télécharge trente minutes de données audio et vidéo, à compter de chaque heure de départ choisie, avant que ces données ne soient supprimées de façon permanente du module de mémoire protégé contre les impacts ou de tout autre emplacement de stockage dans lequel ces données sont automatiquement emmagasinées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Interdiction — maximum de trente minutes

    (7) Il est interdit à la compagnie de télécharger plus de trente minutes de données audio et vidéo à compter de chaque heure de départ choisie.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Interdiction de choix répétés

    (8) Il est interdit à la compagnie d’effectuer les choix prévus aux alinéas (1)a) à c) plus d’une fois relativement à un mois donné.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Politique de choix aléatoire

    (9) La compagnie élabore et met en œuvre une politique écrite de choix aléatoire qui :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) identifie la personne dans la compagnie étant autorisée à effectuer les choix prévus au paragraphe (1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) fait en sorte qu’aucune personne établissant les horaires des employés, ou gérant ceux-ci, n’effectue les choix prévus au paragraphe (1) ou n’exerce une influence sur la personne qui l’effectue;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) identifie et décrit le générateur de nombres aléatoires qu’elle utilise pour effectuer les choix prévus au paragraphe (1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Utilisation des données audio et vidéo

 Pour l’application de l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi, la compagnie utilise les données audio et vidéo choisies conformément à l’article 26 dans les trente jours qui suivent le téléchargement des données.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Soumission de la politique de choix aléatoire au ministre

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La compagnie soumet une copie de la politique de choix aléatoire exigée en vertu du paragraphe 26(9) au ministre avant de choisir des données audio et vidéo pour l’application de l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modifications à la politique

    (2) Si une compagnie modifie sa politique de choix aléatoire après l’avoir soumise au ministre, elle soumet à ce dernier une copie à jour de la politique avant de choisir des données audio et vidéo pour l’application de l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande du ministre

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sur réception d’une demande visant l’obtention, pour leur utilisation par le ministre en vertu de l’alinéa 17.92(1)a) de la Loi, de données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande que la compagnie exploite, la compagnie communique au ministre les données audio et vidéo, selon le cas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) qu’elle a choisies de façon aléatoire, conformément à toute méthode fournie par le ministre;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) que le ministre a choisies de façon aléatoire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) qu’elle a choisies de façon aléatoire pour l’application de l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Liste des locomotives de commande

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la compagnie fournit au ministre, à sa demande, une liste des locomotives de commande qu’elle prévoit exploiter au Canada le jour ou à l’endroit choisi par le ministre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Téléchargement des données

    (3) La compagnie télécharge les données audio et vidéo exigées en vertu du paragraphe (1) avant que celles-ci ne soient supprimées de façon permanente du module de mémoire protégé contre les impacts ou de tout autre emplacement de stockage dans lequel ces données sont automatiquement emmagasinées.

Risques pour la sécurité ferroviaire

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Risques prévus par le règlement

 Pour l’application du paragraphe 17.91(3) de la Loi, la compagnie peut utiliser des données audio et vidéo pour traiter les risques pour la sécurité ferroviaire suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) l’utilisation d’un téléphone cellulaire par un membre du personnel de l’exploitation en service lorsque les systèmes de communications radio ferroviaires habituels sont disponibles, sauf si l’utilisation est prévue dans les politiques de la compagnie;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la prise d’une position de sommeil par un membre du personnel de l’exploitation pendant qu’il est en service, sauf si elle est prévue dans les politiques de la compagnie;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) l’utilisation par un membre du personnel de l’exploitation pendant qu’il est en service d’un appareil de divertissement personnel, sauf si l’utilisation est prévue dans les politiques de la compagnie;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) la présence d’une personne non autorisée dans la locomotive de commande;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) la consommation ou l’utilisation de substances intoxicantes ou de drogues affaiblissant les facultés par un membre du personnel de l’exploitation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) la lecture par un membre du personnel de l’exploitation en service de documents qui ne sont pas requis pour exécuter ses tâches, sauf si cela est prévue dans les politiques de la compagnie;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) les membres du personnel de l’exploitation qui sont à portée de voix les uns des autres, mais qui ne communiquent pas verbalement entre eux, de manière claire et audible, les renseignements qu’ils sont tenus de communiquer verbalement conformément aux règles approuvées ou établies par le ministre en vertu des articles 19 et 20 de la Loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accès des employés aux données

 Si la compagnie détecte un risque prévu à l’article 30 pendant qu’elle utilise les données audio ou vidéo en vertu du paragraphe 17.91(1) de la Loi, elle doit :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) dès que possible, aviser les personnes identifiables et présentes sur l’enregistrement des données qu’elle a détecté un risque sur cet enregistrement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) dans les trente jours de l’avis donné en vertu de l’alinéa a), aviser tout employé que la compagnie estime être responsable du risque que les données seront utilisées ou non pour traiter ce risque;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) mettre les données à la disposition de tout employé que la compagnie estime être responsable du risque, à la demande de celui-ci;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) avant que les données ne soient mises à la disposition d’un employé en vertu de l’alinéa c), aviser toute autre personne visée à l’alinéa a) que les données seront mises à la disposition de l’employé considéré responsable du risque.

Conservation et suppression des données audio et vidéo

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suppression des données — emplacements de stockage

 La compagnie veille à ce que les données audio et vidéo soient supprimées de façon permanente de tout emplacement de stockage, autre qu’un module de mémoire protégé contre les impacts, dans lequel ces données sont automatiquement emmagasinées. Cette suppression se fait avant ou pendant la suppression permanente des données correspondantes du module de mémoire protégé contre les impacts conformément à l’alinéa 5e).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suppression des données — atteinte des objectifs

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si la compagnie conserve des données audio ou vidéo pour l’un des objectifs prévus aux articles 17.91 à 17.93 de la Loi, elle les supprime de façon permanente de tous les emplacements de stockage dès qu’elles ne sont plus requises pour cet objectif.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception — alinéa 17.91(1)a) de la Loi

    (2) Malgré le paragraphe (1), si la compagnie utilise des données audio ou vidéo pour l’objectif prévu à l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi, elle les supprime de façon permanente de tous les emplacements de stockage dans les trente jours suivant le téléchargement des données.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception — risque pour la sécurité ferroviaire

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si la compagnie conserve des données audio ou vidéo pour l’un des objectifs prévus au paragraphe 17.91(1) de la Loi et les utilise pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire prévu à l’article 30, elle les conserve pour au moins deux ans à compter de la date de la décision de traiter ce risque et les supprime de façon permanente de tous les emplacements de stockage dès que les conditions suivantes sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) deux années se sont écoulées depuis la décision de traiter ce risque;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les données ne sont plus requises pour l’objectif pour lequel elles avaient été conservées.

Conservation des registres

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accès aux données audio ou vidéo et utilisation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Chaque fois qu’elle accède à des données audio ou vidéo ou les utilise, la compagnie consigne dans un registre les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le nom de la personne qui a accédé aux données ou les a utilisées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la date et l’heure auxquelles les données ont été accédées ou utilisées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) l’horodatage des données;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le numéro ou tout autre identifiant qui identifie de manière exclusive la locomotive de commande dans laquelle les données ont été enregistrées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) le motif pour lequel la compagnie a accédé aux données ou les a utilisées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Communication des données audio ou vidéo

    (2) Chaque fois qu’elle communique des données audio ou vidéo au BST, au ministre ou à un inspecteur de la sécurité ferroviaire, la compagnie consigne dans un registre les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le motif pour lequel les données leur ont été communiquées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la date et l’heure auxquelles les données leur ont été communiquées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le nom de la personne qui a communiqué les données;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le nom de tout individu qui a reçu ou, s’il y a lieu, consulté les données et l’organisme qu’il représente.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conservation des registres

    (3) La compagnie garde les registres visés aux paragraphes (1) et (2) pour une période de six ans à compter de la date de leur création et en fournit une copie au ministre à sa demande.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Registres — choix aléatoire

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Chaque fois que la compagnie effectue un choix aléatoire de données audio et vidéo pour l’application des alinéas 17.91(1)a) ou 17.92(1)a) de la Loi, elle consigne dans un registre les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) chaque choix effectué en vertu du paragraphe 26(1) ou de toute méthode fournie par le ministre en vertu de l’alinéa 29(1)a), y compris l’ensemble de données complet qui a été utilisé pour chaque choix;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les nom et titre des personnes qui ont effectué chaque choix;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les données qui ont été téléchargées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conservation des registres

    (2) La compagnie garde les registres visés au paragraphe (1) pour une période de six ans à compter de la date de leur création et en fournit une copie au ministre à sa demande.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Utilisation des données — risque pour la sécurité ferroviaire

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Chaque fois que la compagnie utilise des données audio ou vidéo pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire prévu à l’article 30, elle consigne dans un registre les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le motif pour lequel les données ont été utilisées pour l’application du paragraphe 17.91(1) de la Loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le risque pour la sécurité ferroviaire qui a été traité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la date de la décision de traiter le risque.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conservation du registre

    (2) La compagnie garde le registre visé au paragraphe (1) pour une période de six ans à compter de la date de sa création et en fournit une copie au du ministre à sa demande.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suppression des données audio ou vidéo

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Chaque fois que la compagnie supprime de façon permanente des données audio ou vidéo conformément à l’article 33, elle consigne dans un registre les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la méthode utilisée pour supprimer les données;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la date et l’heure de la suppression des données;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les emplacements de stockage à partir desquels les données ont été supprimées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les nom et titre de la personne qui a supprimé les données.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conservation du registre

    (2) La compagnie garde le registre visé au paragraphe (1) pour une période de six ans à compter de la date de sa création et en fournit une copie au ministre à sa demande.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Copies conservées au Canada

 La compagnie garde à son lieu d’affaires principal au Canada une copie des registres, des enregistrements d’essai, des politiques et des rapports qui doivent, selon le présent règlement, être conservés.

Modifications corrélatives au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Deuxième anniversaire

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur au deuxième anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.


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