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Version du document du 2020-09-06 au 2023-11-23 :

Règlement sur la promotion des produits de vapotage

DORS/2020-143

LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE

Enregistrement 2020-06-26

Règlement sur la promotion des produits de vapotage

C.P. 2020-488 2020-06-25

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 33Note de bas de page a de la Loi sur le tabac et les produits de vapotageNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la promotion des produits de vapotage, ci-après.

Définition

Note marginale :Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

PARTIE 1Publicité et promotion au point de vente

Publicité

Note marginale :Publicité — jeunes

  •  (1) Pour l’application de l’article 30.701 de la Loi, il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité faite de manière à ce que les jeunes puissent voir ou entendre la publicité.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux types de publicité suivants :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), la publicité visuelle qui se trouve au point de vente et qui remplit les conditions prévues aux alinéas 6(1)a) à d);

    • b) la publicité faite sur une affiche qui se trouve au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs si :

      • (i) ou bien les conditions prévues aux alinéas 7(1)a) à e) sont remplies,

      • (ii) ou bien l’affiche indique uniquement le fait que les produits de vapotage sont vendus à l’établissement — et le prix de ces derniers — et la législation provinciale qui régit l’établissement s’applique aux affiches qui font la promotion de produits de vapotage;

    • c) la publicité faite dans une publication adressée et expédiée à un adulte désigné par son nom;

    • d) la publicité faite dans une publication fournie à un adulte, sur demande, au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs.

Promotion au point de vente

Note marginale :Exposition — produit de vapotage

  •  (1) Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi, il est interdit d’exposer, au point de vente, tout produit de vapotage à la vue des jeunes.

  • Note marginale :Exception — législation provinciale

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs si la législation provinciale qui régit l’établissement interdit l’exposition de tout produit de vapotage à la vue des jeunes.

Note marginale :Exposition — emballage

  •  (1) Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi, il est interdit d’exposer, au point de vente, tout emballage d’un produit de vapotage à la vue des jeunes.

  • Note marginale :Exception — législation provinciale

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs si la législation provinciale qui régit l’établissement interdit l’exposition de tout emballage d’un produit de vapotage à la vue des jeunes.

Note marginale :Exposition — élément de marque

  •  (1) Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi, il est interdit d’exposer, au point de vente, toute chose sur laquelle figure un élément de marque d’un produit de vapotage de manière à ce que l’élément de marque soit à la vue des jeunes.

  • Note marginale :Exception — législation provinciale

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs si la législation provinciale qui régit l’établissement interdit, directement ou indirectement, l’exposition de tout élément de marque d’un produit de vapotage à la vue des jeunes.

Note marginale :Publicité visuelle — conditions générales

  •  (1) Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7, il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit au moyen d’une publicité visuelle au point de vente, sauf si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) la publicité est la seule de ce genre qui se trouve au point de vente;

    • b) la publicité indique uniquement le fait que des produits de vapotage sont vendus au point de vente ainsi que le prix de ces derniers;

    • c) aucun effet visuel, sonore ou autre susceptible d’attirer l’attention sur la publicité n’est utilisé;

    • d) la publicité comporte seulement des caractères de couleur noire sur un fond blanc.

  • Note marginale :Exception — visibilité

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la publicité visuelle qui n’est pas à la vue des jeunes.

Note marginale :Affiche — conditions particulières

  •  (1) Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité faite sur une affiche qui se trouve au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs, sauf si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) l’affiche indique uniquement le fait que les produits de vapotage sont vendus à l’établissement ainsi que le prix de ces derniers;

    • b) l’affiche est la seule de ce genre qui se trouve à l’établissement;

    • c) aucun effet visuel, sonore ou autre susceptible d’attirer l’attention sur l’affiche n’est utilisé;

    • d) l’affiche comporte seulement des caractères noirs sur un fond blanc;

    • e) l’affiche a une superficie d’au plus 3 600 cm2 et est de forme rectangulaire.

  • Note marginale :Exception — législation provinciale

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la législation provinciale qui régit l’établissement s’applique aux affiches qui font la promotion de produits de vapotage.

  • Note marginale :Exception — visibilité

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la publicité faite sur une affiche qui n’est pas à la vue des jeunes.

PARTIE 2Information exigée dans la publicité

Mise en garde

Note marginale :Publicité — liste des mises en garde

  •  (1) Pour l’application de l’article 30.7 de la Loi, il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité à moins que celle-ci ne communique l’une des mises en garde prévues dans le document intitulé Liste des mises en garde pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.

  • Note marginale :Liste modifiée

    (2) Si la Liste des mises en garde pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage est modifiée, la publicité peut communiquer, pendant la période de soixante jours suivant la date de publication de la nouvelle version de la liste par le gouvernement du Canada, une mise en garde prévue dans la version précédente de cette liste.

Note marginale :Exceptions à l’article 8

 L’article 8 ne s’applique pas aux types de publicité suivants :

  • a) la publicité d’un produit de vapotage qui est visé par une autorisation, notamment une licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues qui en permet la vente;

  • b) la publicité d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit, si la législation provinciale qui régit la publicité d’un tel produit ou d’un tel élément de marque exige la communication d’une mise en garde dans la publicité;

  • c) la publicité faite au point de vente qui indique uniquement le fait que des produits de vapotage y sont vendus ainsi que le prix de ces derniers;

  • d) la publicité faite sur une affiche qui se trouve au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs qui indique le fait que des produits de vapotage y sont vendus — et le prix de ces derniers —, et qui communique d’autres informations exigées par la législation provinciale visée au paragraphe 7(2).

Note marginale :Mise en garde unique

 La publicité d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit ne communique qu’une seule mise en garde.

Note marginale :Langues officielles

  •  (1) La mise en garde qui est communiquée dans une publicité faite dans les deux langues officielles, ou dans une autre langue, l’est dans les deux langues officielles.

  • Note marginale :Une seule langue officielle

    (2) La mise en garde qui est communiquée dans une publicité faite dans une seule langue officielle, ou dans une langue officielle et une autre langue, l’est dans cette langue officielle uniquement.

Mention de la source

Note marginale :Mention de la source de la mise en garde

 La publicité d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit fait mention de la source de la mise en garde conformément aux articles 22, 29 ou 36.

Présentation de l’information exigée

Publicité visuelle

Exigences générales

Note marginale :Application des articles 14 à 23

 Sous réserve de l’article 24, les articles 14 à 23 s’appliquent à toutes les formes de publicité visuelle.

Note marginale :Définition de zone d’application

 Pour l’application de l’article 15, du paragraphe 17(1) et des articles 18 et 19, zone d’application s’entend, à l’égard de la publicité visuelle, de la partie de la superficie de la publicité sur laquelle peut figurer l’information exigée par la présente partie et qui :

  • a) dans le cas de la publicité visuelle par vidéo, représente cent pour cent de la superficie de la publicité;

  • b) dans tous les autres cas, représente — à partir de l’arête qui est dans le plan horizontal, qui forme la limite supérieure de la publicité et qui s’étend de l’arête gauche à l’arête droite de la publicité — au moins vingt pour cent de la superficie de la publicité qui est visible à première vue par les consommateurs.

Note marginale :Emplacement de l’information exigée

 L’information exigée qui est communiquée dans une publicité visuelle est présentée dans la zone d’application.

Note marginale :Visibilité et lisibilité — information exigée

 L’information exigée qui est communiquée dans une publicité visuelle satisfait aux exigences suivantes :

  • a) elle est claire et lisible;

  • b) elle n’est pas masquée ou voilée.

Note marginale :Exigence — bordure rectangulaire

  •  (1) L’information exigée qui est communiquée dans une publicité visuelle est entourée d’une bordure rectangulaire qui est présentée dans la zone d’application de manière à isoler l’information de toute autre information qui est présentée dans la publicité.

  • Note marginale :Apparence de la bordure rectangulaire

    (2) La bordure est de la même couleur que les caractères de la mise en garde et forme une ligne continue d’une épaisseur uniforme égale à trois pour cent de la longueur du côté le plus court du rectangle.

Note marginale :Zone d’application

  •  (1) Seules l’information exigée et la bordure rectangulaire visée à l’article 17 sont présentées dans la zone d’application.

  • Note marginale :Fond

    (2) La zone d’application a un fond blanc ou noir.

Note marginale :Présentation de la mise en garde

 La mise en garde est centrée dans la zone d’application, est disposée parallèlement à la limite supérieure de la publicité visuelle et occupe au moins soixante pour cent et au plus soixante-dix pour cent de la zone d’application.

Note marginale :Langues officielles — emplacement

 Si la mise en garde est communiquée dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées l’une immédiatement à côté, au-dessus ou au-dessous de l’autre et les deux textes ne sont pas combinés.

Note marginale :Mise en garde — lisibilité

  •  (1) La mise en garde qui est communiquée dans la publicité visuelle est présentée en caractères sans empattement qui satisfont aux exigences suivantes :

    • a) ils ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs;

    • b) ils ont une hauteur « x » supérieure à la hampe ascendante ou descendante, comme l’illustre l’annexe;

    • c) ils sont de couleur noire sur un fond blanc ou de couleur blanche sur un fond noir.

  • Note marginale :Caractères du texte — mise en garde

    (2) Le texte est présenté au moyen de la même police et taille de caractères.

  • Note marginale :Texte de la mise en garde

    (3) La mise en garde possède les caractéristiques suivantes :

    • a) son premier mot est en lettres majuscules et en caractères gras;

    • b) le reste de son texte est présenté en lettres minuscules et majuscules de la même manière que dans la Liste de mises en garde pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage et n’est pas en caractères gras;

    • c) si elle est présentée sur plus d’une ligne, les lettres d’un même mot se trouvent sur la même ligne.

Note marginale :Mention de la source

 La mention « Santé Canada » est présentée immédiatement à côté ou au-dessous de la version française de la mise en garde qui est communiquée dans la publicité visuelle, et la mention « Health Canada » est présentée immédiatement à côté ou au-dessous de la version anglaise.

Note marginale :Mention de la source — lisibilité

  •  (1) La mention de la source de la mise en garde possède les caractéristiques suivantes :

    • a) elle satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 21(1) et (2);

    • b) elle n’est pas présentée en caractères gras;

    • c) la hauteur de ses caractères est égale à la hauteur « x », comme l’illustre l’annexe, d’une lettre minuscule figurant dans la mise en garde.

  • Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères

    (2) La hauteur des caractères est déterminée par la dimension d’une lettre majuscule ou minuscule ayant une hampe ascendante ou descendante, tel un « b » ou un « p ».

  • Note marginale :Caractères du texte

    (3) Le texte de la mention de la source est présenté au moyen de la même police de caractères que le texte de la mise en garde.

Publicité par moyen de télécommunication

Note marginale :Non-application des articles 14 à 23

  •  (1) Les articles 14 à 23 ne s’appliquent pas à l’information exigée qui est communiquée dans la publicité visuelle transmise par un moyen de télécommunication ne permettant pas que l’information exigée soit présentée conformément aux exigences prévues à ces articles.

  • Note marginale :Application des articles 25 à 30

    (2) Les articles 25 à 30 s’appliquent à l’information exigée qui est communiquée dans la publicité visuelle transmise par un moyen de télécommunication ne permettant pas que l’information exigée soit présentée conformément aux exigences prévues aux articles 14 à 23.

Note marginale :Présentation de l’information exigée

 L’information exigée est présentée au début de la publicité.

Note marginale :Visibilité et lisibilité — information exigée

 L’information exigée satisfait aux exigences suivantes :

  • a) elle est claire et lisible;

  • b) elle n’est pas masquée ou voilée.

Note marginale :Langues officielles — présentation

 Si la mise en garde est communiquée dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées l’une avant ou après l’autre.

Note marginale :Mise en garde — lisibilité

  •  (1) La mise en garde est présentée en caractères sans empattement qui ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs.

  • Note marginale :Caractères du texte

    (2) Le texte de la mise en garde est présenté au moyen de la même police et taille de caractères.

  • Note marginale :Texte de la mise en garde

    (3) La mise en garde possède les caractéristiques suivantes :

    • a) son texte est d’un seul tenant, sans image ni autre texte intercalés;

    • b) son premier mot est en lettres majuscules;

    • c) le reste de son texte est présenté en lettres minuscules et majuscules de la même manière que dans la Liste de mises en garde pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage;

    • d) si elle est présentée sur plus d’une ligne, les lettres d’un même mot se trouvent sur la même ligne.

Note marginale :Mention de la source

 La mention « Santé Canada » est présentée immédiatement après la version française de la mise en garde qui est communiquée dans la publicité, et la mention « Health Canada » est présentée immédiatement après la version anglaise.

Note marginale :Mention de la source — lisibilité

 La mention de la source de la mise en garde répond aux exigences suivantes :

  • a) elle est présentée en caractères sans empattement qui ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs;

  • b) elle est présentée au moyen de la même police et taille de caractères que la mise en garde.

Publicité vidéo

Note marginale :Information exigée

 L’information exigée qui est communiquée dans la publicité visuelle par vidéo est présentée à la fin de la publicité.

Note marginale :Mise en garde — durée minimale

 La mise en garde communiquée dans la publicité visuelle par vidéo est présentée pendant au moins :

  • a) quatre secondes, si elle est présentée dans une seule langue officielle;

  • b) huit secondes, si elle est présentée dans les deux langues officielles.

Publicité audio

Note marginale :Application des articles 34 à 36

 Les articles 34 à 36 s’appliquent à toutes les sortes de publicité audio.

Note marginale :Emplacement de l’information exigée

 L’information exigée qui est communiquée dans une publicité audio l’est à la fin de la publicité, sans être combinée à aucune autre information audio.

Note marginale :Exigences

 Les exigences ci-après s’appliquent à la mise en garde communiquée dans une publicité audio :

  • a) elle est communiquée dans son intégralité à la même vitesse, au même volume et sur le même ton que le message principal, sans que l’accent soit mis sur certains mots plutôt que sur d’autres;

  • b) elle est communiquée à la même vitesse, au même volume et sur le même ton dans les deux langues officielles si la publicité est faite dans les deux langues officielles ou dans une autre langue;

  • c) elle est communiquée sans musique ni bruit de fond.

Note marginale :Mention de la source

 La mention « Ce message est une mise en garde de Santé Canada : » précède immédiatement la version française de la mise en garde communiquée dans une publicité audio et la mention « This is a Health Canada warning: » précède immédiatement la version anglaise.

Publicité audiovisuelle par vidéo

Note marginale :Information exigée — publicité audiovisuelle par vidéo

 Dans le cas de la publicité audiovisuelle par vidéo, les composantes audio et visuelle de l’information exigée sont communiquées simultanément.

Entrée en vigueur

Note marginale :Trentième jour suivant la publication

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Soixantième jour suivant la publication

    (2) Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le soixantième jour suivant la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE(alinéas 21(1)b) et 23(1)c))

ILLUSTRATION — CARACTÈRES SANS EMPATTEMENT

La hauteur du x minuscule est appelée hauteur de la valeur x. La partie de la lettre minuscule b qui est plus haute que la hauteur de la valeur x est appelée ascendant. La partie de la lettre minuscule p qui est plus basse que la hauteur de la valeur x est appelée descendant.

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