Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2019-07-02 au 2024-05-22 :

Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada)

DORS/2019-269

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Enregistrement 2019-07-02

Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada)

En vertu du paragraphe 14(1)Note de bas de page a de la Loi sur la radiocommunicationNote de bas de page b, le ministre de l’Industrie prend l’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada), ci-après.

Ottawa, le 25 juin 2019

Le ministre de l’Industrie
Navdeep Singh Bains

Définition

Note marginale :Définition de Loi

 Dans le présent arrêté, Loi s’entend de la Loi sur la radiocommunication.

Exemption

Note marginale :Personnes visées par l’exemption

  •  (1) Sous réserve des articles 3 à 10, les employés des Services d’enquêtes techniques de la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que les autres employés de la Gendarmerie royale du Canada qui doivent installer, utiliser, posséder, fabriquer ou importer des brouilleurs, sont exemptés de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation.

  • Note marginale :Fins visées

    (2) L’exemption est accordée aux fins suivantes :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) la sécurité publique, notamment les pénitenciers et les prisons;

    • c) les relations internationales;

    • d) les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve;

    • e) la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne.

Conditions

Note marginale :Renseignements à fournir au ministre

  •  (1) Avant qu’un employé visé au paragraphe 2(1) n’installe, n’utilise, ne possède, ne fabrique ou n’importe un brouilleur, le ministre doit recevoir de la Gendarmerie royale du Canada un avis qui, à l’égard du présent arrêté, est signé par une personne autorisée et qui contient les renseignements suivants :

    • a) les adresses postale et électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur du siège social ou du centre opérationnel où seront principalement exercées les responsabilités relatives aux brouilleurs;

    • b) les nom, titre, adresses postale et électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne-ressource responsable des brouilleurs.

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements

    (2) Dans le cas où un renseignement fourni en vertu du paragraphe (1) change, la Gendarmerie royale du Canada doit, dès que possible, fournir le nouveau renseignement au ministre.

Note marginale :Formation

 L’employé visé au paragraphe 2(1) doit avoir reçu — ou être en train de recevoir — de la formation à propos de chaque activité visée à ce paragraphe qu’il exécute.

Note marginale :Suivi des directives

 L’employé visé au paragraphe 2(1) doit suivre les directives applicables aux brouilleurs des Services d’enquêtes techniques.

Note marginale :Limites de gêne ou d’entrave

 Tous les efforts raisonnables doivent être déployés pour restreindre le plus possible la gêne ou l’entrave à la radiocommunication causée par le brouilleur, sur les plans de la portée territoriale, du nombre de radiofréquences, du niveau de puissance approprié et de la durée, à ce qui est nécessaire à la réalisation des fins visées.

Note marginale :Minimisation des émissions et de l’exposition

 L’installation ou l’utilisation du brouilleur doit s’effectuer de façon à minimiser les émissions non désirées, de même que l’exposition de quiconque aux champs de radiofréquences.

Note marginale :Caractéristique du brouilleur

 Le brouilleur doit permettre le réglage de sa puissance et des radiofréquences qu’il peut brouiller ou entraver.

Note marginale :Prévention des accès non autorisés et entreposage

 L’employé visé au paragraphe 2(1) doit s’assurer que tout brouilleur dont il est responsable :

  • a) d’une part, n’est accessible qu’aux personnes exemptées de l’interdiction prévue au paragraphe 4(4) de la Loi;

  • b) d’autre part, est éteint et entreposé dans un endroit sûr, y compris durant le transport, lorsqu’il n’est pas utilisé.

Note marginale :Registre concernant l’utilisation

 La Gendarmerie royale du Canada doit tenir un registre qui indique, pour chaque utilisation d’un brouilleur par un de ses employés, ce qui suit :

  • a) le lieu et la date de l’utilisation du brouilleur et, si possible, l’heure de celle-ci;

  • b) les radiofréquences brouillées ou entravées;

  • c) celles des fins mentionnées au paragraphe 2(2) pour lesquelles le brouilleur est utilisé.

Cessation d’effet

Note marginale :Cinq ans après l’entrée en vigueur

 Le présent arrêté cesse de produire ses effets au cinquième anniversaire de son entrée en vigueur.

Abrogation

 L’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(4) et alinéa 9(1)b)), no 2015-1Note de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :