Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Note marginale :Code alphanumérique
15 (1) Les emballages primaires et les emballages secondaires peuvent afficher un code alphanumérique qui comprend au plus dix caractères numériques et soit l’abréviation « CA », qui représente le Canada, soit le code alphabétique approuvé à l’échelle internationale qui représente la province ou le territoire où le produit est vendu :
a) dans le cas de l’Ontario, « ON »;
b) dans le cas du Québec, « QC »;
c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, « NS »;
d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, « NB »;
e) dans le cas du Manitoba, « MB »;
f) dans le cas de la Colombie-Britannique, « BC »;
g) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, « PE »;
h) dans le cas de la Saskatchewan, « SK »;
i) dans le cas de l’Alberta, « AB »;
j) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, « NL »;
k) dans le cas du Yukon, « YT »;
l) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, « NT »;
m) dans le cas du Nunavut, « NU ».
Note marginale :Code alphanumérique — présentation
(2) Le code alphanumérique peut figurer sur les emballages primaires et les emballages secondaires s’il est présenté de la manière suivante :
a) il a un fini mat et est imprimé en police de caractères Lucida Sans Serif, d’épaisseur et de largeur normales, sans italique et en noir ou en gris;
b) il ne figure qu’une seule fois sur chaque emballage primaire et emballage secondaire, en caractères d’au plus 8 points;
c) il ne figure, dans le cas d’un emballage qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire, que sur l’une ou l’autre des surfaces extérieures du dessus, du dessous ou des côtés de l’emballage.
Note marginale :Renseignements — caractéristiques
(3) Le code alphanumérique ne communique aucun renseignement concernant les caractéristiques ou les émissions du produit du tabac contenu dans l’emballage.
Note marginale :Éléments de marque
(4) Le code alphanumérique ne peut évoquer les éléments de marque du produit du tabac.
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