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DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2023-97, art. 31

      • 31 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 32 à 36.

        nouveau règlement

        nouveau règlement S’entend du Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (new Regulations)

        règlement antérieur

        règlement antérieur S’entend :

      • (2) Tous les autres termes au présent article et aux articles 32 à 36 s’entendent au sens du nouveau règlement.

  • — DORS/2023-97, art. 32

      • 32 (1) Si les informations figurant sur l’emballage d’un produit du tabac ou sur le prospectus fourni avec ce produit sont présentées conformément au règlement antérieur et que ce produit est vendu ou distribué par un fabricant, le règlement antérieur continue de s’appliquer à ce produit ou à ce prospectus jusqu’au 31 janvier 2024.

      • (2) Si les informations figurant sur l’emballage d’un produit du tabac ou sur le prospectus fourni avec ce produit sont présentées conformément au règlement antérieur et que ce produit est vendu par un détaillant, le règlement antérieur continue de s’appliquer à ce produit ou à ce prospectus jusqu’au 30 avril 2024.

  • — DORS/2023-97, art. 33

      • 33 (1) Jusqu’au 31 janvier 2024, le fabricant peut vendre ou distribuer un produit du tabac à l’égard duquel le règlement antérieur ne s’applique pas et dont l’emballage, ou le prospectus fourni avec ce produit, ne présente pas l’information conformément à la partie 3 du nouveau règlement.

      • (2) Jusqu’au 30 avril 2024, le détaillant peut vendre un produit du tabac à l’égard duquel le règlement antérieur ne s’applique pas et dont l’emballage, ou le prospectus fourni avec ce produit, ne présente pas l’information conformément à la partie 3 du nouveau règlement.

  • — DORS/2023-97, art. 34

      • 34 (1) Jusqu’au 31 juillet 2026, le fabricant peut vendre ou distribuer des cigarettes dans un paquet à coulisse qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 42.1 du nouveau règlement, si le message d’information sur la santé visé à l’alinéa 94(1)a) du nouveau règlement figure à la fois dans la zone d’affichage visée à l’alinéa 96(1)a) du nouveau règlement et sur la surface extérieure du tiroir.

      • (2) Jusqu’au 31 octobre 2026, le détaillant peut vendre des cigarettes dans un paquet à coulisse qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 42.1 du nouveau règlement, si le message d’information sur la santé visé à l’alinéa 94(1)a) du nouveau règlement figure à la fois dans la zone d’affichage visée à l’alinéa 96(1)a) du nouveau règlement et sur la surface extérieure du tiroir.

  • — DORS/2023-97, art. 35

      • 35 (1) Jusqu’au 30 avril 2024, le fabricant peut continuer de vendre ou de distribuer des cigarettes de format king size qui ne satisfont pas aux exigences de la partie 3 du nouveau règlement.

      • (2) Jusqu’au 31 juillet 2024, le détaillant peut continuer de vendre des cigarettes de format king size qui ne satisfont pas aux exigences de la partie 3 du nouveau règlement.

  • — DORS/2023-97, art. 36

      • 36 (1) Jusqu’au 31 janvier 2025, le fabricant peut continuer de vendre ou de distribuer des cigarettes de format régulier, des petits cigares et des tubes qui ne satisfont pas aux exigences de la partie 3 du nouveau règlement.

      • (2) Jusqu’au 30 avril 2025, le détaillant peut continuer de vendre des cigarettes de format régulier, des petits cigares et des tubes qui ne satisfont pas aux exigences de la partie 3 du nouveau règlement.

  • — DORS/2024-137, art. 4

      • 4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        nouveau règlement

        nouveau règlement S’entend du Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (new Regulations)

        règlement antérieur

        règlement antérieur S’entend du Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)

      • (2) Les termes utilisés au présent article s’entendent au sens du Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac.

      • (3) Jusqu’au 31 juillet 2026, le fabricant peut vendre ou distribuer un produit du tabac contenu dans un emballage primaire placé dans une cartouche qui ne satisfait pas aux exigences prévues à l’alinéa 90(1)g), au sous-alinéa 91(1)c)(ii) et à l’alinéa 102(1)f) du nouveau règlement, si la cartouche satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 90(1)g), au sous-alinéa 91(1)c)(ii) et à l’alinéa 102(1)f) du règlement antérieur.

      • (4) Jusqu’au 31 octobre 2026, le détaillant peut vendre un produit du tabac contenu dans un emballage primaire placé dans une cartouche qui ne satisfait pas aux exigences prévues à l’alinéa 90(1)g), au sous-alinéa 91(1)c)(ii) et à l’alinéa 102(1)f) du nouveau règlement, si la cartouche satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 90(1)g), au sous-alinéa 91(1)c)(ii) et à l’alinéa 102(1)f) du règlement antérieur.


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