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Version du document du 2018-09-23 au 2024-10-30 :

Règlement sur la conversion aux fins de recapitalisation interne des banques

DORS/2018-57

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Enregistrement 2018-03-27

Règlement sur la conversion aux fins de recapitalisation interne des banques

C.P. 2018-336 2018-03-26

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 39.2(10)Note de bas de page a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la conversion aux fins de recapitalisation interne des banques, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité

fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité Actions ou éléments du passif d’une institution fédérale membre qui peuvent, conformément à leurs modalités et par suite d’une annonce publique faite par le surintendant ou par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province quant à la viabilité de cette institution, être convertis en actions ordinaires de celle-ci. (non-viability contingent capital)

Loi

Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)

titre de créance

titre de créance S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (debt obligation)

titre secondaire

titre secondaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (subordinated indebtedness)

Actions et éléments du passif

Note marginale :Actions et éléments du passif visés

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), sont des actions et des éléments du passif visés pour l’application du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi :

    • a) tout titre de créance, autre qu’un titre secondaire, émis par une banque d’importance systémique nationale qui, à la fois :

      • (i) est perpétuel ou comporte soit un terme initial ou modifié de plus de quatre cents jours, soit une ou plusieurs options explicites ou intégrées qui le doteraient d’un terme supérieur à quatre cents jours à compter de sa date d’émission si l’option était exercée par l’émetteur ou en son nom, soit une option explicite ou intégrée qui, en soi, le doterait, si l’option était exercée par le détenteur ou en son nom, d’un terme supérieur à quatre cents jours à compter de la date où il serait arrivé à échéance en l’absence de l’exercice de cette option,

      • (ii) n’est pas garanti, ou ne l’est qu’en partie, au moment de l’émission,

      • (iii) porte un numéro d’immatriculation des valeurs mobilières (numéro CUSIP), un numéro international d’identification des valeurs mobilières (ISIN) ou une désignation semblable destinée à identifier une valeur mobilière précise afin d’en faciliter l’échange et le règlement;

    • b) toute action et tout titre secondaire qui sont émis par une banque d’importance systémique nationale et qui ne sont ni des actions ordinaires ni des fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la mention d’un titre de créance ou d’un titre secondaire au présent article vaut mention de tout titre de créance ou titre secondaire qui est exigible mais qui demeure impayé à la date de la prise d’un décret au titre de l’alinéa 39.13(1)d) de la Loi ou qui devient exigible après cette date.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Les actions et les éléments du passif ne sont visés que :

    • a) s’ils sont émis à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date;

    • b) dans le cas des éléments du passif émis avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, si, à cette date ou après celle-ci, leurs modalités sont modifiées pour en proroger le terme à courir ou en augmenter le principal.

  • Note marginale :Garantie partielle

    (4) Dans le cas où un titre de créance, autre qu’un titre secondaire, n’est qu’en partie garanti lors de son émission, seule la partie du principal, majoré des intérêts courus et impayés, qui dépasse la valeur de la garantie calculée au moment de l’émission constitue l’élément du passif visé.

  • Note marginale :Exclusions

    (5) Les éléments ci-après, ainsi que les créances qui en découlent, ne sont ni des actions ni des éléments du passif visés :

    • a) les obligations sécurisées, au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;

    • b) les contrats financiers admissibles, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi;

    • c) les obligations structurées;

    • d) les privilèges de conversion ou d’échange convertibles en tout temps en actions;

    • e) les options ou droits d’acquérir les actions ou les privilèges visés à l’alinéa d);

    • f) les actions d’une série créée avant le 1er janvier 2013 émises à la suite de l’exercice d’un privilège de conversion aux termes des modalités d’une autre série d’actions créée avant la même date.

  • Note marginale :Obligation structurée

    (6) Pour l’application de l’alinéa (5)c), est une obligation structurée le titre de créance, selon le cas :

    • a) qui prévoit que l’échéance stipulée de la créance ou qu’une obligation de paiement de l’émetteur est déterminée, en tout ou en partie, en fonction d’un indice ou d’une valeur de référence, notamment :

      • (i) le rendement ou la valeur d’une entité ou d’un élément d’actif,

      • (ii) la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une denrée, d’un fonds de placement ou d’un instrument financier,

      • (iii) un taux d’intérêt,

      • (iv) le taux de change applicable entre deux devises;

    • b) qui est autrement assorti d’un instrument dérivé intégré ou d’une caractéristique semblable.

  • Note marginale :Exception — obligation structurée

    (7) Malgré le paragraphe (6), n’est pas une obligation structurée le titre de créance :

    • a) qui prévoit que l’échéance stipulée de la créance ou qu’une obligation de paiement de l’émetteur est déterminée, entièrement ou principalement, en fonction du rendement d’une valeur mobilière de l’émetteur;

    • b) dont, à la fois :

      • (i) le rendement indiqué est déterminé par un taux d’intérêt fixe ou flottant, ou par un écart fixe supérieur ou inférieur à un tel taux, que le rendement soit ou non assujetti à un taux d’intérêt minimal, ou que le taux change ou non entre fixe et flottant,

      • (ii) aucune autre modalité n’a d’effet sur l’échéance stipulée ou sur le rendement de la créance, à l’exception du droit de rachat de l’émetteur ou du droit du détenteur ou de l’émetteur de proroger l’échéance du titre de créance,

      • (iii) le paiement s’effectue en espèces.

Conditions de conversion

Note marginale :Définition de conversion

 Pour l’application des articles 4 et 5, conversion s’entend :

  • a) à l’égard de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité, de la conversion d’actions ou d’éléments du passif conformément à leurs modalités;

  • b) à l’égard de toute autre action ou de tout autre élément du passif, d’une conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi.

Note marginale :Étendue de la conversion

 Dans l’exercice de son pouvoir de conversion, la Société tient compte de l’exigence relative au maintien d’un capital suffisant prévue au paragraphe 485(1) de la Loi sur les banques.

Note marginale :Ordre de conversion

  •  (1) La Société fait de son mieux pour que les actions et les éléments du passif visés ne soient convertis qu’après la conversion de l’ensemble des actions ou des éléments du passif visés de rang inférieur et des fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité de rang inférieur, ou en même temps que celle-ci.

  • Note marginale :Proportionnalité — rang égal

    (2) La Société fait de son mieux pour que la portion convertie de la part de liquidation des actions visées, ou la portion convertie du principal, majoré des intérêts courus et impayés, des éléments du passif visés, soit convertie dans les mêmes proportions de conversion que tous les éléments du passif ou actions visés de rang égal qui sont convertis au cours de la même période de restructuration.

  • Note marginale :Priorité

    (3) Lors d’une conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi :

    • a) le détenteur d’actions ou d’éléments du passif visés reçoit un nombre d’actions ordinaires — par dollar de la portion convertie de la part de liquidation de ses actions ou de la portion convertie du principal, majoré des intérêts courus et impayés, de ses éléments du passif, selon le cas — plus élevé que celui que reçoit le détenteur soit d’actions ou d’éléments du passif visés de rang inférieur, soit de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité de rang inférieur, qui sont convertis au cours de la même période de restructuration;

    • b) le détenteur d’actions ou d’éléments du passif visés qui sont de rang égal et qui sont convertis au cours de la même période de restructuration reçoit le même nombre d’actions ordinaires par dollar de la portion convertie de la part de liquidation de ses actions ou de la portion convertie du principal, majoré des intérêts courus et impayés, de ses éléments du passif, selon le cas;

    • c) le détenteur d’actions ou d’éléments du passif visés reçoit un nombre d’actions ordinaires — par dollar de la portion convertie de la part de liquidation de ses actions ou de la portion convertie du principal, majoré des intérêts courus et impayés, de ses éléments du passif, selon le cas — égal au plus grand nombre d’actions ordinaires reçues, par dollar de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité, par tout détenteur de tels fonds lorsque ceux-ci, alors qu’ils sont du même rang que les actions ou les éléments du passif visés, sont convertis au cours de la même période de restructuration.

  • Note marginale :Rang

    (4) Au présent article, une action ou un élément du passif d’une institution fédérale membre est :

    • a) de rang inférieur par rapport à une autre action ou à un autre élément du passif de l’institution si, advenant la liquidation de celle-ci, l’action ou l’élément du passif prend rang, quant aux droits de paiement, après l’autre action ou l’autre élément du passif;

    • b) de rang égal par rapport à une autre action ou à un autre élément du passif de l’institution si, advenant la liquidation de celle-ci, l’action ou l’élément du passif prend le même rang, quant aux droits de paiement, que l’autre action ou l’autre élément du passif.

  • Note marginale :Définition de part de liquidation

    (5) Au présent article, part de liquidation s’entend de la somme à laquelle a droit le détenteur d’une action d’une institution fédérale membre en cas de liquidation de celle-ci, dont le paiement prend rang avant celui de toute somme due au détenteur d’actions de rang inférieur.

Entrée en vigueur

Note marginale :Cent quatre-vingts jours après l’enregistrement

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de son enregistrement.


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