Arrêté sur les prix à payer à l’égard du cannabis
Note marginale :Exemption — vente pour des raisons médicales
10 (1) Le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales et, le cas échéant, de toute autre licence figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 est soustrait à l’obligation de payer le prix applicable prévu au paragraphe 7(1), aux alinéas 7(2)a) et b) et (3)a) et b) et au paragraphe 8(2) pour un exercice si ces licences visent le même lieu et que les conditions ci-après sont remplies :
a) la totalité du cannabis vendu au titre de ces licences durant l’exercice en cause est vendu au Canada à des personnes qui sont des clients ou des responsables nommés ou qui bénéficient d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi pour des raisons médicales relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu;
b) sous réserve du paragraphe (1.1), il signe et remet au ministre une déclaration écrite portant que la totalité du cannabis qu’il prévoit de vendre pour l’exercice en cause sera vendu exclusivement au Canada à des personnes qui sont des clients ou des responsables nommés ou qui bénéficient d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi pour des raisons médicales relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu :
(i) dans le cas du prix visé au paragraphe 7(1), dans les soixante jours suivant la première des dates de prise d’effet des licences à survenir,
(ii) dans tous les autres cas, au plus tard le 30 septembre de chaque exercice.
c) [Abrogé, TR/2024-38, art. 1]
Note marginale :Exemption — déclaration écrite
(1.1) Le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales n’a pas à remettre au ministre la déclaration écrite prévue à l’alinéa (1)b) au cours de l’exercice en cause si l’une des situations suivantes se produit :
a) sa licence est révoquée ou expire au plus tard le 30 septembre;
b) il avise le ministre au plus tard le 30 septembre qu’il entend cesser d’exercer l’ensemble des activités autorisées par sa licence;
c) il demande la révocation de sa licence au plus tard le 30 septembre.
(1.2) Dans le cas où un titulaire d’une licence de vente à des fins médicales donne au ministre l’avis prévu à l’alinéa (1.1)b), il n’a pas à lui remettre la déclaration écrite prévue à l’alinéa (1)b) jusqu’à ce qu’il recommence à exercer des activités autorisées par sa licence.
Note marginale :Exemption — lieux distincts
(2) Le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales relativement à un lieu donné et de toute autre licence figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 relativement à un autre lieu est soustrait à l’obligation de payer le prix prévu au paragraphe 7(1), aux alinéas 7(2)a) et b) et (3)a) et b) et au paragraphe 8(2) pour un exercice relativement à l’une ou l’autre des licences dont il est titulaire si les conditions ci-après sont remplies :
a) il n’est titulaire d’aucune autre licence figurant dans la colonne 1 de cette annexe relativement au lieu visé par la licence de vente à des fins médicales;
b) sous réserve du paragraphe (1.1), les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) sont remplies.
- DORS/2020-8, art. 1
- TR/2024-38, art. 1
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