Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Version de l'article 9 du 2018-07-27 au 2018-10-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Décès — autre cause
9 Le praticien qui apprend que le patient dont il a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir est décédé d’une cause autre que le fait d’avoir reçu une telle aide fournit les renseignements ci-après au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il apprend le décès du patient :
a) les renseignements visés à l’annexe 1;
b) dans le cas où il a conclu que le patient remplissait tous les critères d’admissibilité, les renseignements visés à l’annexe 3;
c) la date du décès du patient, s’il la connaît, et, dans le cas où il a rempli le certificat médical de décès, les causes immédiate et sous-jacente du décès indiquées dans le certificat.
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