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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 105 du 2022-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    acides gras saturés, graisses saturées, gras saturés, lipides saturés

    acides gras saturés, graisses saturées, gras saturés, lipides saturés ou saturés S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (saturated fatty acids, saturated fat, saturates or saturated)

    acides gras trans, graisses trans, gras trans, lipides trans

    acides gras trans, graisses trans, gras trans, lipides trans ou trans S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (trans fatty acids, trans fat or trans)

    allergène alimentaire

    allergène alimentaire S’entend au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (food allergen)

    appellation INCI

    appellation INCI S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques. (INCI name)

    contenant immédiat

    contenant immédiat[Abrogée, DORS/2019-206, art. 30]

    date limite d’utilisation

    date limite d’utilisation La date, indiquée au moins par l’année et le mois, qui correspond à la fin de la période de stabilité d’un produit du cannabis. (expiry date)

    Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants

    Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants Le document intitulé Noms usuels d’ingrédients et de constituants, préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Common Names for Ingredients and Components Document)

    espace extérieur d’affichage

    espace extérieur d’affichage La partie de la surface extérieure d’un contenant immédiat sur laquelle est apposée une étiquette et qui est visible dans les conditions habituelles d’achat ou d’usage. (exterior display surface)

    espace principal

    espace principal S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)

    étiquette

    étiquette Ne comprend pas le panneau visé au paragraphe 132.27(1). (label)

    gluten

    gluten S’entend au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (gluten)

    ingrédient à base de sucres

    ingrédient à base de sucres S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (sugars-based ingredient)

    lipides

    lipides S’entend au sens du paragraphe B.01.400(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (fat)

    mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés

    mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés Toute mention figurant sur l’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis et indiquant les sources d’allergènes alimentaires ou de gluten présentes dans le produit du cannabis et les sulfites qui y sont ajoutés et présents dans une quantité égale ou supérieure à 10 p.p.m. (food allergen source, gluten source and added sulphites statement)

    nom usuel

    nom usuel À l’égard du cannabis comestible, s’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)

    p.p.m.

    p.p.m. Parties par million en poids. (p.p.m.)

    sulfites

    sulfites L’un ou plusieurs des additifs alimentaires suivants :

    • a) le bisulfite de potassium;

    • b) le métabisulfite de potassium;

    • c) le bisulfite de sodium;

    • d) le dithionite de sodium;

    • e) le métabisulfite de sodium;

    • f) le sulfite de sodium;

    • g) l’anhydride sulfureux;

    • h) l’acide sulfureux. (sulphites)

    surfaces extérieures

    surfaces extérieures Sont assimilées aux surfaces extérieures, les étiquettes et les images. (exterior surface)

    symbole normalisé du cannabis

    symbole normalisé du cannabis Symbole qui figure dans le document intitulé Symbole normalisé du cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web. (standardized cannabis symbol)

    valeur énergétique

    valeur énergétique S’agissant d’un produit du cannabis, s’entend de la quantité d’énergie qui peut être retirée du produit par le corps humain par suite de son ingestion et de la métabolisation de ses composantes chimiques, notamment les protéines, les lipides, les glucides et l’alcool. (energy value)

    valeur quotidienne

    valeur quotidienne

    • a) S’agissant d’un élément nutritif figurant dans la colonne 1 de la partie 1 du tableau des valeurs quotidiennes, au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, la quantité figurant dans la colonne 3;

    • b) s’agissant d’un élément nutritif figurant dans la colonne 1 de la partie 2 de ce tableau, la quantité figurant dans la colonne 4. (daily value)

  • Note marginale :Définition de panneau

    (2) Pour l’application des articles 112 à 117, 121 et 132.13, des paragraphes 132.27(2) à (7) et (9) et des articles 132.28 à 132.32, panneau s’entend du panneau visé au paragraphe 132.27(1).

  • DORS/2019-206, art. 30
  • DORS/2022-145, art. 1

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