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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 199 du 2022-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Étiquetage faux, trompeur ou mensonger

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, l’étiquetage d’un aliment d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression s’entend notamment de l’étiquetage au moyen d’une étiquette sur laquelle figure :

    • a) des indications comportant des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles employés, disposés ou présentés de telle façon qu’il est raisonnable de croire qu’ils qualifient la quantité nette déclarée d’un aliment de consommation préemballé ou qu’ils risquent d’induire en erreur quant à la quantité nette d’un aliment de consommation préemballé;

    • b) des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles pouvant raisonnablement être considérés comme laissant croire qu’un aliment préemballé contient une matière qu’il ne contient pas, ou inversement, qu’il ne contient pas une matière qu’il contient.

  • Note marginale :Vente, importation et publicité fausses, trompeuses ou mensongères

    (2) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, la vente, l’importation ou de faire de la publicité d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression s’entend notamment de la vente, de l’importation ou de la publicité des aliments suivants :

    • a) l’aliment de consommation préemballé dont l’étiquette porte les éléments visés à l’alinéa (1)a);

    • b) l’aliment préemballé dont l’étiquette porte les éléments visés à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Déclaration de quantité nette — étiquetage

    (3) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, l’étiquetage au moyen d’une étiquette sur laquelle figure une déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé ne constitue pas l’étiquetage d’un aliment d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère si, à la fois :

    • a) la déclaration satisfait à toutes exigences prévues sous le régime de la Loi;

    • b) la quantité nette réelle est au moins égale à la quantité nette déclarée, sous réserve des tolérances prévues au paragraphe (5).

  • Note marginale :Déclaration de quantité nette — vente, importation et publicité

    (4) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, la vente, l’importation ou la publicité d’un aliment de consommation préemballé sur lequel figure une déclaration de quantité nette ne constitue pas la vente, l’importation ou la publicité d’un aliment d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère si les conditions prévues aux alinéas (3)a) et b) sont réunies.

  • Note marginale :Tolérances — alinéa (3)b)

    (5) Pour l’application de l’alinéa (3)b), les tolérances relatives aux quantités nettes déclarées visées à la colonne 1 du tableau applicable de l’annexe 4, sont celles prévues aux colonnes 2 ou 3 en regard de ces quantités nettes.

  • DORS/2022-144, art. 17

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