Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Note marginale :Exception — exportation d’aliments non conformes
16 (1) Toute personne peut exporter un aliment qui ne satisfait pas à une exigence du présent règlement, autre qu’une exigence visée aux alinéas 8(1)c) et d) et au paragraphe 15(1), si une étiquette sur laquelle figure la mention « exportation » ou « Export » y est apposée ou attachée et si :
a) dans le cas où il existe, dans l’État étranger où l’aliment est exporté, une exigence différente de celle non respectée, à propos du même sujet, la personne établit un document prouvant que l’exigence de l’État étranger a été respectée;
b) dans le cas où il n’existe pas, dans l’État étranger où l’aliment est exporté, d’exigence à propos du même sujet que celui de l’exigence non respectée :
(i) l’exigence non respectée est l’une de celles visées au paragraphe 9(1) ou aux articles 10, 195, 197, 201, 210, 244 à 249, 262, 268, 272, 273, 292, 293, 306 à 308, 312, 313, 316, 322, 324 à 327, 329 ou 331,
(ii) la personne établit un document énonçant les spécifications portant sur l’exigence non respectée qui sont stipulées par la personne à qui l’aliment exporté est destiné dans l’État étranger.
Note marginale :Période de conservation — documents
(2) Les documents visés à l’alinéa (1)a) et au sous-alinéa (1)b)(ii) sont conservés pendant deux ans après la date de l’exportation de l’aliment.
Note marginale :Exigences additionnelles — produits de viande
(3) S’agissant d’un produit de viande exporté aux termes du paragraphe (1), les exigences des alinéas 168(1)a) et b) doivent également être respectées.
- DORS/2022-144, art. 4
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