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Règlement sur les certificats de protection supplémentaire (DORS/2017-165)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-02-15 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2021-199, art. 10

      • 10 (1) Au présent article et aux articles 11 à 15, Arrêté d’urgence n° 2 sur les importations exceptionnelles et les pénuries s’entend de l’Arrêté d’urgence n° 2 concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19, pris par la ministre de la Santé le 1er mars 2021 et publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 mars 2021.

      • (2) Aux articles 11 à 15, aliment à des fins diététiques spéciales désigné, biocide désigné, désinfectant pour les mains désigné, drogue désignée et instrument médical désigné s’entendent au sens de l’Arrêté d’urgence n° 2 sur les importations exceptionnelles et les pénuries.

  • — DORS/2021-199, art. 15

    • 15 La personne qui, immédiatement avant que l’Arrêté d’urgence n° 2 sur les importations exceptionnelles et les pénuries ne cesse d’avoir effet, était autorisée par le paragraphe 30(2) de cet arrêté d’urgence à poursuivre l’exercice d’une activité à l’égard d’un désinfectant pour les mains désigné peut continuer à exercer l’activité sans être titulaire d’une licence d’établissement l’y autorisant jusqu’au premier des moments suivants à survenir :

      • a) le moment où survient l’un des événements visés aux alinéas 30(2)a) à c) de cet arrêté d’urgence;

      • b) le 1er septembre 2023.

  • — DORS/2023-18, art. 7

      • 7 (1) Au présent article, nouveau règlement s’entend du Règlement sur les aliments et drogues dans sa version à l’entrée en vigueur du présent règlement.

      • (2) La lettre d’autorisation qui a été délivrée en vertu du paragraphe C.08.010(1) du Règlement sur les aliments et drogues avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement est réputée constituer l’autorisation délivrée en vertu du paragraphe C.11.003(1) du nouveau règlement si l’urgence médicale pour laquelle la lettre a été délivrée se rapporte à la santé publique ou touche la santé des membres des Forces armées canadiennes.


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