Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- commercialisation
commercialisation S’agissant des pommes de terre, s’entend notamment de l’achat, la vente, la promotion, la mise en vente, l’expédition pour la vente ou l’entreposage, l’emballage, le classement, l’entreposage, la transformation et la recherche, ainsi que de leur production et leur transport par qui que ce soit, de quelque manière que ce soit. (marketing)
- détaillant
détaillant Personne qui, pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne ou à titre de mandataire de cette dernière, se livre à la commercialisation des pommes de terre :
a) au Canada, sauf à l’Île-du-Prince-Édouard;
b) aux États-Unis;
c) à Puerto Rico. (dealer)
- exportateur
exportateur Personne qui, pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne ou à titre de mandataire de cette dernière, se livre à la commercialisation des pommes de terre à l’extérieur du Canada, des États-Unis et de Puerto Rico. (exporter)
- personne
personne[Abrogée, DORS/2017-238, art. 1]
- transformateur
transformateur Personne qui, pour son compte ou pour le compte d’une autre personne ou à titre de mandataire de cette dernière, achète ou expédie des pommes de terre pour transformation à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Edouard. (processor)
- transformation
transformation S’entend de la mise en conserve, la déshydratation, le découpage, le séchage ou la congélation des pommes de terre ou leur épluchage ou leur traitement chimique ou thermique ou leur combinaison ou mélange avec un ou plusieurs autres légumes. (processing)
- DORS/2017-238, art. 1
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