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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)

Version de l'article 8 du 2016-06-07 au 2016-06-18 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligations — installations existantes

 Le propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ailleurs que dans une zone extracôtière :

  • a) maintient l’installation en bon état de manière à ne pas compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline;

  • b) remédie immédiatement à toute détérioration de l’installation dès qu’il en est avisé par écrit par la compagnie pipelinière conformément au paragraphe 9(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières);

  • c) avise par écrit la compagnie pipelinière de tout projet d’abandon ou d’enlèvement de l’installation;

  • d) enlève ou modifie l’installation, ou toute partie de celle-ci, qui pourrait nuire à l’exploitation sécuritaire et efficace du pipeline ou qui pourrait présenter un risque pour les biens, l’environnement ou la sécurité du public ou du personnel de la compagnie pipelinière.


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