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Version du document du 2015-02-06 au 2019-07-01 :

Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(4) et alinéa 9(1)b)), no 2015‑1

DORS/2015-36

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Enregistrement 2015-02-06

Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(4) et alinéa 9(1)b)), no 2015‑1

En vertu du paragraphe 14(1)Note de bas de page a de la Loi sur la radiocommunicationNote de bas de page b, le ministre de l’Industrie prend l’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(4) et alinéa 9(1)b)), no 2015‑1, ci-après.

Ottawa, le 3 février 2015

Le ministre de l’Industrie
JAMES MOORE

Définition

Définition de Loi

 Dans le présent arrêté, Loi s’entend de la Loi sur la radiocommunication.

Exemption

Note marginale :Employés de la GRC

 Sous réserve des articles 3 à 7, les employés de la sous-direction des services d’enquêtes techniques de la Gendarmerie royale du Canada, de même que les autres employés de la Gendarmerie royale du Canada qui doivent, dans le cadre de leurs fonctions ou formation, installer, utiliser, posséder, fabriquer ou importer des brouilleurs et suivre les directives de cette sous-direction qui sont applicables aux brouilleurs, sont exemptés de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, à l’égard de l’installation, l’utilisation, la possession, la fabrication ou l’importation de tout brouilleur, pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et se terminant cinq ans après cette date, s’ils ont reçu ou reçoivent actuellement une formation quant à ces activités.

Conditions

Note marginale :Fins visées

  •  (1) L’exemption est accordée, quant à l’application du paragraphe 4(4) de la Loi, à l’installation, l’utilisation, la possession, la fabrication ou l’importation d’un brouilleur et, quant à l’application de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, à toute gêne ou entrave à la radiocommunication, pour les fins suivantes :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) la sécurité publique;

    • c) les relations internationales;

    • d) les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve;

    • e) la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne.

  • Note marginale :Limites

    (2) Tous les efforts raisonnables doivent être déployés pour restreindre le plus possible la gêne ou l’entrave à la radiocommunication due à tout brouilleur, sur les plans de la portée territoriale, du nombre de fréquences, du niveau de puissance approprié et de la durée, à ce qui est nécessaire à la réalisation des fins visées.

Note marginale :Caractéristiques des brouilleurs

 Le brouilleur doit être ajustable quant à la puissance et aux radiofréquences touchées.

Note marginale :Installation ou utilisation

 L’employé qui installe ou utilise un brouilleur le fait de façon à minimiser les émissions non désirées et le brouillage radio de même que l’exposition de toute personne aux champs de radiofréquences.

Note marginale :Possession

 L’employé qui possède un brouilleur :

  • a) s’assure qu’il est éteint et rangé dans un endroit sûr lorsqu’il n’est pas utilisé, y compris durant le transport;

  • b) empêche toute personne n’étant pas exemptée de l’interdiction prévue au paragraphe 4(4) de la Loi d’y avoir accès.

Note marginale :Communication de renseignements à Industrie Canada

 La Gendarmerie royale du Canada :

  • a) tient des registres indiquant en quelles occasions et à quels endroits des brouilleurs sont utilisés par ses employés et, sur demande, en permet l’examen par Industrie Canada;

  • b) fournit à Industrie Canada, sur demande, toute information que cette dernière requiert dans le cadre d’enquêtes concernant le brouillage radio qui pourraient découler de l’utilisation d’un brouilleur par des employés de la Gendarmerie royale du Canada.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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