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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 58 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Prix à payer additionnel — superficie arpentée supérieure à celle déclarée

  •  (1) Lorsque la superficie arpentée d’un claim enregistré est supérieure à celle déclarée dans la demande d’enregistrement du claim, le détenteur de celui-ci paie au registraire minier le prix calculé selon la formule suivante :

    A × C × D

    où :

    A
    représente l’excédent, en hectares, de la superficie arpentée sur celle déclarée;
    C
    5 $;
    D
    le nombre d’années qui se sont écoulées depuis la date d’enregistrement du claim.
  • Note marginale :Prix à payer additionnel — superficie arpentée d’un ensemble de claims supérieure aux superficies déclarées

    (2) Lorsque la superficie arpentée d’un ensemble de claims enregistrés contigus présentée dans un plan d’arpentage établi conformément au paragraphe 57(2) est supérieure au total des superficies déclarées dans les demandes d’enregistrement de ces claims, le détenteur des claims paie au registraire minier, pour chacun des claims, le prix calculé selon la formule suivante :

    (A / B) × C × D

    où :

    A
    représente l’excédent, en hectares, de la superficie arpentée sur le total des superficies déclarées;
    B
    le nombre de claims visés par l’arpentage;
    C
    5 $;
    D
    le nombre d’années qui se sont écoulées depuis la date d’enregistrement du claim.
  • Note marginale :Remise

    (3) Une remise est accordée — en tout ou en partie — d’une somme égale au prix payé ou à payer au titre des paragraphes (1) ou (2), selon le cas. Le montant de la remise ne peut excéder le coût des travaux qui sont indiqués dans tout certificat de travaux délivré à l’égard du claim ou de tout claim qui lui est contigu et qui n’ont pas fait l’objet d’une remise au titre du présent règlement.


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