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Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP

Version de l'article 2 du 2020-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Japon et Singapour

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (7), le droit à rémunération équitable est limité à la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent du Japon ou de Singapour ou une personne morale ayant son siège social dans l’un de ces pays.

  • Note marginale :Exceptions : radiodiffusion et musique de fond

    (2) Dans le cas d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent de Singapour ou une personne morale y ayant son siège social, le droit à rémunération équitable n’est pas accordé pour :

    • a) la radiodiffusion — légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion — par une station terrestre de radio d’un signal porteur de l’enregistrement sonore pour réception gratuite et sans abonnement;

    • b) la communication au public par télécommunication de l’enregistrement sonore à une entreprise pour exécution à titre de musique de fond sur les lieux de celle-ci dans le cours normal des affaires.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (2)a)

    (3) Il est entendu que l’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la radiodiffusion :

    • a) par Internet;

    • b) par satellite;

    • c) par la technologie point à point, si la radiodiffusion est captée par des appareils mobiles.

  • (4) [Abrogé, DORS/2020-82, art. 1]

  • (5) [Abrogé, DORS/2020-82, art. 1]

  • (6) [Abrogé, DORS/2020-82, art. 1]

  • Note marginale :Exception : transmission non interactive par Internet

    (7) Dans le cas d’un enregistrement sonore non publié qui est réputé l’être aux termes de l’article 19.2 de la Loi sur le droit d’auteur et dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent du Japon ou une personne morale y ayant son siège social, le droit à rémunération équitable est limité à la communication au public de l’enregistrement sonore par transmission non interactive par Internet.

  • DORS/2020-82, art. 1

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