Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
Note marginale :Contenu
56 (1) L’entreprise qui participe au système de points relatif aux émissions de CO2 tient, pour chacun de ses parcs, un dossier qui contient les renseignements suivants :
a) pour chaque parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) :
(i) l’année de modèle,
(ii) la norme moyenne des émissions de CO2 pour le parc,
(iii) la valeur moyenne des émissions de CO2 et, le cas échéant, les valeurs des émissions de N2O et de CH4 pour le parc,
(iv) les valeurs et données utilisées pour calculer la norme moyenne et la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc et, le cas échéant, celles utilisées pour calculer les valeurs des émissions de N2O et de CH4,
(v) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce,
(vi) le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 utilisés pour compenser la valeur du déficit relatif aux émissions de N2O et de CH4, le cas échéant,
(vii) pour chaque configuration de véhicule, le PNBV, la masse en état de marche, le PNBC, le type de transmission, le rapport de démultiplication, le ratio des essieux et le type de moteur;
b) pour chaque parc de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets :
(i) l’année de modèle,
(ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque sous-parc,
(iii) le taux d’émissions de CO2 de chaque sous-parc,
(iv) les valeurs et données, y compris les données d’entrée et les résultats du modèle de simulation informatique GEM, utilisées pour calculer le taux d’émissions de CO2 de chaque sous-parc,
(v) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce de chaque parc et sous-parc;
c) pour chaque parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets :
(i) l’année de modèle,
(ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque sous-parc,
(iii) le taux d’émissions de CO2 de chaque sous-parc,
(iv) les valeurs et données, y compris les données d’entrée et les résultats du modèle de simulation informatique GEM, utilisées pour calculer le taux d’émissions de CO2 de chaque sous-parc,
(v) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce de chaque parc et sous-parc;
d) pour chaque parc de moteurs de véhicules lourds :
(i) l’année de modèle,
(ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux moteurs de chaque parc,
(iii) la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 de chaque parc,
(iv) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce.
Note marginale :Contenu — véhicules lourds
(2) Pour chaque véhicule lourd des parcs visés aux alinéas (1)a) à c), l’entreprise tient un dossier qui contient les renseignements suivants :
a) l’année de modèle et, selon le cas, la configuration de véhicule ou le sous-parc du véhicule;
b) la norme moyenne des émissions de CO2 applicable au parc et la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque sous-parc, selon le cas;
c) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, la famille du véhicule visée à l’article 230 de la sous-partie C, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR ou le groupe d’essai applicable visé à l’article 1827 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
d) les nom et adresse municipale de l’usine où le véhicule a été assemblé;
e) le numéro d’identification du véhicule;
f) la valeur des émissions de CO2 applicable au parc du véhicule ou le taux d’émissions de CO2 applicable au sous-parc du véhicule, selon le cas, et les valeurs et données utilisées pour calculer cette valeur ou ce taux;
g) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier usager du véhicule au Canada.
Note marginale :Contenu — moteurs
(3) Pour chaque moteur de véhicule lourd des parcs visés à l’alinéa (1)d), l’entreprise tient un dossier qui contient les renseignements suivants :
a) l’année de modèle, la configuration de moteur et le parc du moteur;
b) la date de fabrication;
c) la puissance brute;
d) l’identification du système antipollution;
e) la norme d’émissions de CO2 applicable aux moteurs du parc;
f) la famille de moteurs applicable;
g) le nom de l’entreprise qui a fabriqué le moteur;
h) le numéro d’identification unique du moteur;
i) le facteur de détérioration et, s’il s’agit d’un facteur de détérioration multiplicatif ou d’un facteur de détérioration additif, et les valeurs et données utilisées pour le calculer;
j) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier usager du moteur au Canada.
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