Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
Note marginale :Date limite
48 (1) Au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit l’année civile correspondant à l’année de modèle visée par le rapport, l’entreprise fournit au ministre, pour tous ses véhicules lourds et ses moteurs de véhicules lourds de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures qu’elle a importés ou fabriqués au Canada, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte.
Note marginale :Mention
(2) Le rapport de fin d’année de modèle de l’entreprise précise l’année de modèle visée et contient les mentions ci-après pour les véhicules et les moteurs de l’entreprise, selon le cas :
a) dans le cas de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) :
(i) pour la norme moyenne des émissions de CO2 du parc, une mention portant que tous ses véhicules sont regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18,
(ii) pour les normes d’émissions de N2O et de CH4, une mention portant que ses véhicules sont :
(A) soit conformes aux normes d’émissions de N2O et de CH4 qui leur sont applicables,
(B) soit visés par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période et conformes, soit à la norme relative à ces émissions mentionnée dans le certificat de l’EPA, soit à une limite d’émissions de la famille applicable à ces émissions, selon le cas, inférieure à la norme d’émissions de N2O et CH4 du présent règlement applicable à l’année de modèle des véhicules,
(C) soit regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 pour compenser un déficit conformément au paragraphe 20(5);
b) dans le cas de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers, une mention portant que ses véhicules sont :
(i) soit conformes à la norme d’émissions de CO2 qui leur est applicable,
(ii) soit visés par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période et conformes, soit à la norme relative à ces émissions mentionnée dans le certificat de l’EPA, soit à une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 inférieure à la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle des véhicules,
(iii) soit visés par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période, conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle des véhicules et ne sont pas regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément au paragraphe 13(4),
(iv) soit regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 aux fins de participation au système de points relatif aux émissions de CO2,
(v) soit exemptés aux termes de l’article 17,
(vi) soit dans le cas de tracteurs routiers spécialisés, conformes à la norme applicable aux véhicules spécialisés aux termes de l’article 28;
c) dans le cas de moteurs de véhicules lourds :
(i) pour la norme d’émissions de CO2, une mention portant que ses moteurs sont :
(A) soit conformes à la norme d’émissions de CO2 qui leur est applicable,
(B) soit visés par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période et conformes, soit à la norme relative à ces émissions mentionnée dans le certificat de l’EPA, soit à un niveau de certification de la famille applicable au CO2 inférieur à la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle des moteurs,
(C) soit visés par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période, conformes à un niveau de certification de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle des moteurs et ne sont pas regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément au paragraphe 13(8),
(D) soit regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 aux fins de participation au système de points relatif aux émissions de CO2;
(ii) pour les normes des émissions de N2O et de CH4, une mention portant que ses moteurs sont :
(A) soit conformes aux normes d’émissions de N2O et CH4 qui leur sont applicables,
(B) soit visés par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période et conformes, soit aux normes relatives à ces émissions mentionnées dans le certificat de l’EPA, soit à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou CH4, selon le cas, inférieure à la norme d’émissions de N2O et CH4 du présent règlement applicable à l’année de modèle des moteur,
(C) soit regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 pour compenser un déficit conformément au paragraphe 29(6).
Note marginale :Mention — conformité aux normes
(3) Si le rapport de fin d’année de modèle contient une des mentions visées à la division (2)a)(ii)(A), au sous-alinéa (2)b)(i) et aux divisions (2)c)(i)(A) ou (ii)(A) pour une année de modèle donnée, il indique le nombre de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds pour chaque type visé à l’un des sous-alinéas 18(3)a)(i) à (xiii) ou b)(i) à (vi).
Note marginale :Mention — certificat de l’EPA — vendus au Canada et aux États-Unis
(4) Si le rapport de fin d’année de modèle contient une des mentions visées à la division (2)a)(ii)(B), aux sous-alinéas (2)b)(ii) et (iii) et aux divisions (2)c)(i)(B) et (C) et (ii)(B) pour une année de modèle donnée, il contient les renseignements ci-après pour chaque type de véhicule lourd ou de moteur de véhicule lourd :
a) le nombre de véhicules ou de moteurs pour chaque type visé à l’un des sous-alinéas 18(3)a)(i) à (xiii) ou b)(i) à (vi);
b) dans le cas de véhicules, la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 et, dans le cas de moteurs, le niveau de certification de la famille applicable au CO2;
c) le nombre de véhicules ou de moteurs pour chaque limite d’émissions de la famille applicable au CO2 ou le niveau de certification de la famille applicable au CO2, selon le cas;
d) le cas échéant, la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4;
e) le cas échéant, le nombre de véhicules ou de moteurs pour chaque limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4;
f) si le rapport de fin d’année de modèle contient la mention visée à la division (2)c)(i)(C), le nombre de moteurs de véhicules lourds qui sont regroupés dans la même famille de moteurs vendus aux États-Unis.
Note marginale :Mention pour les véhicules spécialisés et tracteurs routiers exemptés
(5) Si le rapport de fin d’année de modèle contient la mention visée au sous-alinéa (2)b)(v) pour une année de modèle donnée, il contient les renseignements suivants :
a) le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers que l’entreprise a fabriqués ou importés en 2011 en vue de les vendre au Canada;
b) le nombre moyen de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers que l’entreprise a fabriqués ou importés en vue de les vendre au Canada pour les trois années de modèle consécutives précédant l’année de modèle en cause;
c) le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers que l’entreprise a fabriqués ou importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Normes de rechange pour les moteurs — article 25
(6) Si l’entreprise regroupe dans un parc, conformément à l’article 25, des moteurs à allumage commandé non installés dans des véhicules ou installés dans des véhicules lourds incomplets qui ne sont pas des véhicules à cabine complète, elle en indique le nombre ainsi que le nombre total de moteurs compris dans le parc de véhicules — qu’ils soient installés ou non dans des véhicules — qui sont de la même année de modèle et dont la conception et les composants sont les mêmes.
Note marginale :Contenu
(7) Si le rapport de fin d’année de modèle contient une des mentions visées au sous-alinéa (2)a)(i), à la division (2)a)(ii)(C), au sous-alinéa (2)b)(iv) ou aux divisions (2)c)(i)(D) ou (ii)(C) pour une année de modèle donnée, il contient les renseignements ci-après pour chacun des groupes de calcul de points :
a) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs des véhicules lourds ou des moteurs de véhicules lourds, en vertu du paragraphe 18(2);
b) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de se conformer aux normes de rechange pour les véhicules spécialisés dotés de moteurs à allumage commandé visées au paragraphe 26(6);
c) une mention de tous les parcs et sous-parcs visés à l’article 18 compris dans le groupe de calcul de points;
d) relativement aux normes d’émissions de CO2 et, selon le cas, de N2O et de CH4 :
(i) pour les véhicules lourds et les véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) :
(A) les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables à chaque parc,
(B) la norme moyenne des émissions de CO2 applicable au parc, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)a),
(C) la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule de chaque parc, représentée par l’élément A de la formule prévue au paragraphe 22(1),
(D) le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule calculé conformément au paragraphe 22(3),
(E) pour chaque configuration de véhicule, le PNBV, la masse en état de marche, le PNBC, le type de transmission, le rapport de démultiplication, le ratio des essieux et le type de moteur,
(ii) pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets, la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque sous-parc, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)b),
(iii) pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets, la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque sous-parc, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)c),
(iv) pour les moteurs de véhicules lourds, la norme d’émissions de CO2 et les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables aux moteurs de chaque parc;
e) relativement aux émissions de CO2 et, selon le cas, de N2O et de CH4 :
(i) pour chaque parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1), les valeurs suivantes :
(A) la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)a),
(B) la valeur des émissions de CO2 pour chaque configuration de véhicule, représentée par l’élément A de la formule prévue au paragraphe 23(1), compte tenu du paragraphe 23(2),
(C) le cas échéant, la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 représentée par l’élément B de la formule prévue au paragraphe 20(3),
(ii) pour chaque parc de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets, la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour chaque sous-parc, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)b),
(iii) pour chaque parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, la limite d’émissions de la famille applicable de CO2 pour chaque sous-parc, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)c),
(iv) pour chaque parc de moteurs de véhicules lourds :
(A) le niveau de certification de la famille applicable au CO2, représenté par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)d),
(B) le cas échéant, les limites d’émissions de la famille applicable au N2O et au CH4, représentées par l’élément B de la formule prévue au paragraphe 29(4);
f) le nombre de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds dans chaque groupe de calcul de points, parc, sous-parc, configuration de véhicule et configuration de moteur, ainsi que le nombre de véhicules dans chaque sous-configuration de véhicule;
g) la preuve visée à l’élément F de la formule prévue à l’alinéa 24(3)b), le cas échéant;
h) la preuve de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 27(6)a), le cas échéant;
i) la preuve visée à l’alinéa 27(6)b), le cas échéant;
j) la preuve de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa a) de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 40(1), le cas échéant;
k) la preuve visée à l’alinéa b) de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 40(1), le cas échéant;
l) la preuve de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 41(2)a), le cas échéant;
m) la preuve visée à l’alinéa 41(2)b), le cas échéant;
n) s’il y a lieu, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 calculé conformément au paragraphe 29(8) pour une limite d’émissions de la famille applicable au N2O inférieure à 0,04 gramme par BHP-heure;
o) le nombre de points et la valeur du déficit, calculés conformément à l’article 35 pour chaque parc et sous-parc, y compris la valeur de chaque élément — et sa description — utilisée pour ce calcul;
p) le nombre de points supplémentaires, calculé conformément à l’article 38, pour chaque parc, y compris les valeurs suivantes :
(i) le facteur d’amélioration,
(ii) le taux d’émissions A,
(iii) le taux d’émissions B,
(iv) le résultat de simulation B, y compris la valeur et la description de chaque paramètre utilisé pour le déterminer,
(v) la valeur des éléments C, D et E;
q) le nombre de points supplémentaires calculé conformément à l’article 39 pour chaque parc et sous-parc, ainsi que la valeur de chaque élément utilisée pour ce calcul;
r) le nombre de points supplémentaires calculé conformément à l’article 40 pour chaque parc et sous-parc ainsi que la valeur de chaque élément utilisée pour ce calcul;
s) le nombre de points supplémentaires calculé conformément à l’article 41 pour chaque parc et sous-parc ainsi que la valeur de chaque élément utilisée pour ce calcul;
t) une indication de toutes les instances dans chaque parc ou sous-parc, selon le cas, où le multiplicateur de points de 1,5 visé à l’article 37 et aux paragraphes 38(4), 39(3) et 40(2) a été utilisé;
u) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et de points d’action précoce utilisés pour compenser le déficit subi pour l’année de modèle en cause ou un déficit existant, ainsi que le groupe de calcul de points et l’année de modèle à l’égard duquel les points ont été obtenus;
v) le bilan des points relatifs aux émissions de CO2, des points d’action précoce et des valeurs des déficits;
w) pour l’application des alinéas 13(4)a) et b), l’entreprise indique dans ses rapports des années de modèle 2015 et 2016 le pourcentage de ses véhicules spécialisés et véhicules spécialisés incomplets et le pourcentage de ses tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets qui sont regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 pour participer au système de points relatif aux émissions de CO2.
Note marginale :Mention — sous-alinéa (2)b)(vi)
(8) Si le rapport de fin d’année de modèle contient la mention visée au sous-alinéa (2)b)(vi) pour une année de modèle donnée, l’entreprise indique dans son rapport de fin d’année de modèle le nombre de tracteurs routiers spécialisés des classes 7 et 8 qui sont conformes aux normes applicables aux véhicules spécialisés aux termes de l’article 28 qu’elle construit ou importe au cours de l’année de modèle en cause et des deux années de modèles précédentes.
Note marginale :Autres renseignements — transferts de points
(9) Le rapport de fin d’année de modèle contient également, pour tout transfert par l’entreprise ou à celle-ci de points relatifs aux émissions de CO2 ou de points d’action précoce effectué depuis la transmission du rapport de fin d’année de modèle précédent, les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise qui a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l’année de modèle à l’égard de laquelle les points ont été obtenus par celle-ci;
b) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise à qui ont été transférés les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente;
c) la date du transfert;
d) le nombre de points transférés, exprimé en mégagrammes de CO2.
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