Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
Note marginale :Technologies innovatrices
41 (1) L’entreprise peut obtenir des points supplémentaires, exprimés en mégagrammes de CO2, pour son parc ou sous-parc, selon le cas, de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds pour l’utilisation de technologies innovatrices, lesquels points sont calculés :
a) dans le cas de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1), selon la formule suivante :
(A × B × C) ÷ 1 000 000
où :
- A
- représente la valeur des points pour cinq cycles calculée conformément à l’article 1869(c) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille,
- B
- le nombre de véhicules dans le parc fabriqués avec la technologie innovatrice en cause,
- C
- la durée de vie utile du véhicule, soit 120 000 milles;
b) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets ou de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets :
(i) soit selon la formule suivante :
((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000
où :
- (A – B)
- représente la différence entre le taux d’émissions du véhicule en service fabriqué sans la technologie innovatrice et le taux d’émissions du véhicule en service fabriqué avec la technologie innovatrice, calculée conformément à l’article 610(c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
- C
- le nombre de véhicules dans le sous-parc fabriqués avec la technologie innovatrice en cause,
- D
- la charge utile selon la classe de véhicules, soit :
(A) 2,85 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5,
(B) 5,6 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 6 et 7,
(C) 7,5 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets de classe 8,
(D) 12,5 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7,
(E) 19 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8,
- E
- la durée de vie utile selon la classe de véhicules, soit :
(A) 110 000 milles pour les classes 2B, 3, 4 et 5,
(B) 185 000 milles pour les classes 6 et 7,
(C) 435 000 milles pour la classe 8,
(ii) soit en remplaçant le résultat obtenu aux termes des alinéas 35(1)b) ou c), selon le cas, par le résultat obtenu au moyen de l’une des formules suivantes :
(A) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets :
([(A – B) + (B × C)] × D × E × F) ÷ 1 000 000
où :
- A
- représente la norme d’émissions de CO2 prévue au paragraphe 26(1) applicable aux véhicules spécialisés et aux véhicules spécialisés incomplets du sous-parc, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
- B
- la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 correspondant au taux d’émissions de CO2 du sous-parc de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets, obtenu conformément au paragraphe 26(2), exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
- C
- le facteur d’amélioration calculé conformément aux articles 610(b)(1) et (c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour le sous-parc de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets,
- D
- la charge utile selon la classe de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets, soit :
(I) 2,85 tonnes pour les classes 2B, 3, 4 et 5,
(II) 5,6 tonnes pour les classes 6 et 7,
(III) 7,5 tonnes pour la classe 8,
- E
- le nombre de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets dans le sous-parc fabriqués avec la technologie innovatrice en cause,
- F
- la durée de vie utile selon la classe de véhicules spécialisés ou de véhicules spécialisés incomplets, soit :
(I) 110 000 milles pour les classes 2B, 3, 4 et 5,
(II) 185 000 milles pour les classes 6 et 7,
(III) 435 000 milles pour la classe 8,
(B) dans le cas de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets :
([(A – B) + (B × C)] × D × E × F) ÷ 1 000 000
où :
- A
- représente la norme d’émissions de CO2 prévue au paragraphe 27(1) applicable aux tracteurs routiers et aux tracteurs routiers incomplets du sous-parc, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
- B
- la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 correspondant au taux d’émissions de CO2 du sous-parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets obtenu conformément au paragraphe 27(2), exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
- C
- le facteur d’amélioration calculé conformément aux articles 610(b)(1) et (c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour le sous-parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets,
- D
- la charge utile selon la classe de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, selon le cas :
(I) 12,5 tonnes pour la classe 7,
(II) 19 tonnes pour la classe 8,
- E
- le nombre de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dans le sous-parc fabriqués avec la technologie innovatrice en cause,
- F
- la durée de vie utile selon la classe de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets, soit :
(I) 185 000 milles pour la classe 7,
(II) 435 000 milles pour la classe 8;
c) dans le cas de moteurs de véhicules lourds, selon l’une des formules suivantes :
(i) pour les moteurs mis à l’essai sur un châssis :
((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000
où :
- (A – B)
- représente la différence entre le taux d’émissions du moteur en service fabriqué sans la technologie innovatrice et le taux d’émissions du moteur en service fabriqué avec la technologie innovatrice, calculée conformément aux essais A à B de châssis ou aux essais A à B de paires de véhicules dotés de moteurs dont la seule différence est la technologie en cause, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
- C
- le nombre de véhicules spécialisés, de véhicules spécialisés incomplets, de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets dans le parc, dotés de moteurs fabriqués avec la technologie innovatrice,
- D
- le cas échéant, la charge utile selon la classe de véhicules, soit :
(A) 2,85 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5,
(B) 5,6 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 6 et 7,
(C) 7,5 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets de classe 8,
(D) 12,5 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7,
(E) 19 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8,
- E
- la durée de vie utile selon la classe de véhicules, soit :
(A) 110 000 milles pour les classes 2B, 3, 4 et 5,
(B) 185 000 milles pour les classes 6 et 7,
(C) 435 000 milles pour la classe 8,
(ii) pour les moteurs mis à l’essai sur un dynamomètre à moteur, selon la formule suivante :
((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000
où :
- (A – B)
- représente la différence entre le taux d’émissions du moteur en service fabriqué sans la technologie innovatrice et le taux d’émissions du moteur en service fabriqué avec la technologie innovatrice, calculée conformément aux essais A à B de paires de moteurs dont la seule différence est la technologie innovatrice en cause, effectués sur un dynamomètre à moteur, exprimée en grammes de CO2 par BHP-heure,
- C
- le facteur de conversion du cycle transitoire calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
- D
- le nombre de moteurs dans le parc fabriqués avec la technologie innovatrice,
- E
- la durée de vie utile du moteur, selon le cas :
(A) dans le cas d’un moteur à allumage commandé, 110 000 milles,
(B) dans le cas d’un moteur à allumage par compression :
(I) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd,
(II) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd,
(III) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd,
(iii) en remplaçant le résultat obtenu aux termes de l’alinéa 35(1)d) par le résultat obtenu au moyen de la formule suivante :
([(A – B) + (B × C)] × D × E × F) ÷ 1 000 000
où :
- A
- représente la norme d’émissions de CO2 prévue à l’article 30 ou au paragraphe 31(2), selon le cas, applicable aux moteurs de véhicules lourds du parc, exprimée en grammes de CO2 par BHP-heure,
- B
- sous réserve du paragraphe 35(3), le niveau de certification de la famille applicable au CO2 du parc correspondant à la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 calculée au moyen de la valeur des émissions applicable calculée conformément à l’article 32, exprimé en grammes de CO2 par BHP-heure,
- C
- le facteur d’amélioration calculé conformément à l’article 610(b)(1) de la sous-partie G, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, selon les résultats des essais A à B de châssis ou de paires de moteurs en service effectués sur un dynamomètre à moteur ou de paires de véhicules en service dotés de moteurs, selon le cas, dont la seule différence est la technologie innovatrice en cause,
- D
- le facteur de conversion du cycle transitoire calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
- E
- le nombre de moteurs dans le parc fabriqués avec la technologie innovatrice,
- F
- la durée de vie utile du moteur, selon le cas :
(A) s’agissant d’un moteur à allumage commandé, 110 000 milles,
(B) s’agissant d’un moteur à allumage par compression, soit :
(I) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd,
(II) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd,
(III) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd.
Note marginale :Calcul — procédure de rechange
(2) Dans le cas où la valeur des points pour cinq cycles visée à l’élément A de la formule prévue à l’alinéa (1)a) ne permet pas de mesurer de façon adéquate la réduction des émissions attribuable à une technologie innovatrice, l’entreprise peut calculer la valeur des points pour cinq cycles en cause au moyen de la procédure de rechange visée à l’article 1869(d) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR si :
a) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, cette procédure de rechange a été approuvée par l’EPA pour cette technologie et l’entreprise en fournit la preuve au ministre;
b) dans le cas d’un véhicule non visé par un certificat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve établissant que la procédure de rechange qu’elle propose est plus représentative pour cette technologie.
- Date de modification :