Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
Note marginale :Calcul
35 (1) L’entreprise calcule le nombre de points ou la valeur du déficit pour chacun de ses parcs ou sous-parcs selon la formule ci-après qui s’applique :
a) dans le cas de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) :
PDE = ((A – B) × C × D) ÷ 1 000 000
où :
- PDE
- représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2 et arrondi conformément au paragraphe 35(2),
- A
- la norme moyenne des émissions de CO2 pour le parc, calculée conformément à l’article 22 et exprimée en grammes de CO2 par mille,
- B
- la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc, calculée conformément à l’article 23 et exprimée en grammes de CO2 par mille,
- C
- le nombre de véhicules dans le parc,
- D
- la durée de vie utile du véhicule, soit 120 000 milles;
b) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets et sous réserve du paragraphe 38(2) et de la division 41(1)b)(ii)(A) :
PDE = ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000
où :
- PDE
- représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2 et arrondi conformément au paragraphe 35(2),
- A
- la norme d’émissions de CO2 prévue au paragraphe 26(1) applicable aux véhicules du sous-parc, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
- B
- la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 correspondant au taux d’émissions de CO2 pour le sous-parc de véhicules, obtenu conformément au paragraphe 26(2), exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
- C
- la charge utile selon la classe de véhicules, soit :
(i) 2,85 tonnes pour les classes 2B, 3, 4 et 5,
(ii) 5,6 tonnes pour les classes 6 et 7,
(iii) 7,5 tonnes pour la classe 8,
- D
- le nombre de véhicules dans le sous-parc,
- E
- la durée de vie utile selon la classe de véhicules, soit :
(i) 110 000 milles pour les classes 2B, 3, 4 et 5,
(ii) 185 000 milles pour les classes 6 et 7,
(iii) 435 000 milles pour la classe 8;
c) dans le cas de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets et sous réserve du paragraphe 38(2) et de la division 41(1)b)(ii)(B) :
PDE = ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000
où :
- PDE
- représente le nombre de points, si le résultat est positif, ou la valeur du déficit, si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2 et arrondi conformément au paragraphe 35(2),
- A
- la norme d’émissions de CO2 prévue au paragraphe 27(1) applicable aux tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets du sous-parc, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
- B
- la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 correspondant au taux d’émissions de CO2 pour le sous-parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, obtenu conformément au paragraphe 27(2), exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
- C
- la charge utile selon la classe de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, soit :
(i) 12,5 tonnes pour la classe 7,
(ii) 19 tonnes pour la classe 8,
- D
- le nombre de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dans le sous-parc,
- E
- la durée de vie utile selon la classe de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets, soit :
(i) 185 000 milles pour la classe 7,
(ii) 435 000 milles pour la classe 8;
d) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd et sous réserve du sous-alinéa 41(1)c)(iii) :
PDE = ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000
où :
- PDE
- représente le nombre de points, si le résultat est positif, ou la valeur du déficit, si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2 et arrondi conformément au paragraphe 35(2),
- A
- la norme d’émissions de CO2 applicable prévue à l’article 30 ou au paragraphe 31(2), selon le cas, pour le parc de moteurs de véhicules lourds, exprimée en grammes par BHP-heure,
- B
- le niveau de certification de la famille applicable au CO2 du parc correspondant à la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 calculée selon la valeur des émissions applicable calculée conformément à l’article 32 et sous réserve du paragraphe (3), exprimé en grammes de CO2 par BHP-heure,
- C
- le facteur de conversion du cycle transitoire, calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
- D
- le nombre de moteurs dans le parc,
- E
- la durée de vie utile du moteur, soit :
(i) dans le cas d’un moteur à allumage commandé, 110 000 milles,
(ii) dans le cas d’un moteur à allumage par compression :
(A) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd,
(B) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd,
(C) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd.
Note marginale :Parcs
(2) Dans le cas de véhicules lourds et de moteurs de véhicules lourds, le nombre de points ou la valeur des déficits de chaque groupe de calcul de points est calculé par l’addition des points obtenus et des déficits subis pour tous les parcs et sous-parcs, s’il y a lieu. Les points obtenus et les déficits subis sont additionnés avant d’être arrondis et leur somme est arrondie au mégagramme de CO2 près.
Note marginale :Cycle de service
(3) Dans le cas des moteurs moyens de véhicules lourds et des gros moteurs de véhicules lourds conçus pour être utilisés à la fois dans les véhicules spécialisés ou les véhicules spécialisés incomplets et les tracteurs routiers ou les tracteurs routiers incomplets, l’entreprise choisit le cycle de service visé à l’alinéa 32(1)b) correspondant au véhicule dans lequel le moteur est installé pour le calcul de l’élément B de la formule prévue à l’alinéa (1)d).
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