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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 1 du 2013-02-22 au 2018-11-15 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    année de modèle

    année de modèle L’année utilisée par le fabricant, conformément à l’article 4, pour désigner un modèle de véhicule ou de moteur. (model year)

    cabine couchette

    cabine couchette Cabine de tracteur routier comportant un compartiment derrière le siège du conducteur qui est conçu pour être utilisé comme couchette et est accessible de l’habitacle du conducteur ou de l’extérieur du véhicule. (sleeper cab)

    cabine de jour

    cabine de jour Cabine de tracteur routier qui n’est pas une cabine couchette. (day cab)

    calibrages

    calibrages Spécifications et tolérances propres à une conception, à une version ou à une application d’un composant ou d’un assemblage caractérisant le fonctionnement du composant ou de l’assemblage sur toute sa plage d’utilisation. (calibration)

    capacité nominale du réservoir à carburant

    capacité nominale du réservoir à carburant Volume du réservoir spécifié par le fabricant, à trois huitièmes de litre (un dixième de gallon US) près. (nominal tank capacity)

    certificat de l’EPA

    certificat de l’EPA Certificat de conformité aux normes fédérales américaines délivré par l’EPA. (EPA certificate)

    CFR

    CFR Le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (CFR)

    CH4

    CH4 Méthane. (CH4)

    classe 2B

    classe 2B Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb), mais d’au plus 4 536 kg (10 000 lb). (Class 2B)

    classe 3

    classe 3 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg (10 000 lb), mais d’au plus 6 350 kg (14 000 lb). (Class 3)

    classe 4

    classe 4 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 6 350 kg (14 000 lb), mais d’au plus 7 257 kg (16 000 lb). (Class 4)

    classe 5

    classe 5 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 7 257 kg (16 000 lb), mais d’au plus 8 845 kg (19 500 lb). (Class 5)

    classe 6

    classe 6 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 8 845 kg (19 500 lb), mais d’au plus 11 793 kg (26 000 lb). (Class 6)

    classe 7

    classe 7 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 11 793 kg (26 000 lb), mais d’au plus 14 969 kg (33 000 lb). (Class 7)

    classe 8

    classe 8 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 14 969 kg (33 000 lb). (Class 8)

    classe de service d’un véhicule

    classe de service d’un véhicule S’entend de l’un des groupes suivants :

    • a) les petits véhicules lourds;

    • b) les véhicules mi-lourds;

    • c) les gros véhicules lourds. (vehicle service class)

    CO2

    CO2 Dioxyde de carbone. (CO2)

    configuration de moteur

    configuration de moteur Combinaison unique de composants et de calibrages de moteurs de véhicules lourds ayant un effet sur les émissions mesurées. (engine configuration)

    configuration de véhicule

    configuration de véhicule À l’égard des véhicules lourds et des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, configuration au sens de l’article 104(d)(12)(i) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (vehicle configuration)

    cycle de service permanent

    cycle de service permanent Cycle d’essai prévu à l’article 1362 de la sous-partie N, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (steady state duty cycle)

    cycle de service transitoire

    cycle de service transitoire Cycle d’essai prévu à l’article 1333 de la sous-partie N, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (transient duty cycle)

    dispositif antipollution auxiliaire

    dispositif antipollution auxiliaire Tout élément de conception qui perçoit la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur, le système de transmission, la dépression dans la tubulure ou tout autre paramètre dans le but d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système antipollution. (auxiliary emission control device)

    dispositif de traitement postcombustion

    dispositif de traitement postcombustion Convertisseur catalytique, filtre à particules ou tout autre système ou composant monté en aval de la soupape ou de l’orifice d’échappement conçu pour réduire les émissions de gaz d’échappement du moteur avant leur rejet dans l’environnement. (aftertreatment device)

    élément de conception

    élément de conception À l’égard d’un véhicule ou d’un moteur :

    • a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur;

    • b) les calibrages du système de commande;

    • c) les résultats de l’interaction entre les systèmes;

    • d) les composants physiques. (element of design)

    EPA

    EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)

    essais A à B

    essais A à B Essais effectués en paires aux fins de comparaison d’un véhicule A à un véhicule B ou d’un moteur A à un moteur B, selon le cas. (A to B testing)

    essai en ville

    essai en ville S’entend de la Federal Test Procedure prévue à l’article 127 de la sous-partie B, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR pour se conformer aux normes FTP emission standards. (FTP-based city test)

    essai sur route

    essai sur route S’entend du HFET-based highway test de la Highway Fuel Economy Test Procedure prévue à la sous-partie B, partie 600, section de chapitre Q, chapitre I, titre 40 du CFR. (HFET-based highway test)

    facteur de détérioration

    facteur de détérioration Relation entre le niveau d’émissions mesuré à la fin de la durée de vie utile ou au point où il est le plus élevé au cours de celle-ci et le niveau d’émissions non détérioré mesuré au point correspondant à une distance d’utilisation maximale de 6 437 km (4 000 milles) dans le cas d’un véhicule dont les émissions sont stabilisées, et à une durée d’utilisation maximale de 125 heures, dans le cas d’un moteur dont les émissions sont stabilisées, obtenue conformément à :

    • a) pour les véhicules lourds et les véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé, l’article 1823(m) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 104(d)(5) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;

    • b) pour les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés incomplets, les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets, l’article 241(c) de la sous-partie C, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;

    • c) pour les moteurs de véhicules lourds, l’article 150(g) de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 241(c) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (deterioration factor)

    famille de moteurs

    famille de moteurs Unité de classification d’une gamme de produits de moteurs de véhicules lourds de l’entreprise aux fins de sélection pour les essais, déterminée conformément à l’article 230 de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (engine family)

    gros moteur de véhicule lourd

    gros moteur de véhicule lourd Moteur de véhicule lourd doté de chemises de cylindre conçu pour être réusiné plus d’une fois et pour être utilisé dans les véhicules lourds de classe 8. (heavy heavy-duty engine)

    gros véhicule lourd

    gros véhicule lourd Véhicule lourd de classe 8. (heavy heavy-duty vehicle)

    groupe de calcul de points

    groupe de calcul de points L’un ou l’autre des groupes de parcs de véhicules ou de moteurs ci-après aux fins de participation d’une entreprise au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 :

    • a) les véhicules lourds et les véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé;

    • b) les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5;

    • c) les véhicules lourds et les véhicules lourds incomplets des classes 6 et 7;

    • d) les véhicules lourds et les véhicules lourds incomplets de classe 8;

    • e) les moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé;

    • f) les petits moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression;

    • g) les moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression;

    • h) les gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression. (averaging set)

    limite d’émissions de la famille

    limite d’émissions de la famille

    • a) S’agissant des émissions de CO2 des moteurs de véhicules lourds, la valeur correspondant au produit de 1,03 par le niveau de certification de la famille applicable au CO2;

    • b) s’agissant des émissions ci-après, le niveau d’émissions maximal déterminé par une entreprise :

      • (i) les émissions de CO2 des véhicules lourds,

      • (ii) les émissions de N2O et de CH4 des véhicules lourds et des moteurs de véhicules lourds. (family emission limit)

    Loi

    Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

    masse à l’essai

    masse à l’essai Poids du véhicule utilisé ou représenté durant les essais. (test weight)

    masse en état de marche

    masse en état de marche Poids réel d’un véhicule lourd en état de marche ou celui estimé par le fabricant, compte tenu de tout équipement standard, du poids du carburant calculé selon la capacité nominale du réservoir à carburant et du poids de l’équipement facultatif. (curb weight)

    modèle de simulation informatique GEM

    modèle de simulation informatique GEM Modèle de simulation informatique GEM de l’EPA visé à l’article 520 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (GEM computer simulation model)

    moteur à allumage commandé

    moteur à allumage commandé Moteur qui fonctionne selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto et qui utilise une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé. (spark-ignition engine)

    moteur à allumage par compression

    moteur à allumage par compression Moteur à mouvement alternatif à combustion interne, autre que celui qui fonctionne selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto et autre que celui qui utilise une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé. (compression-ignition engine)

    moteur de véhicule lourd

    moteur de véhicule lourd Moteur conçu pour propulser un véhicule spécialisé ou un tracteur routier. (heavy-duty engine)

    moteur hybride

    moteur hybride ou groupe motopropulseur hybride Moteur ou groupe motopropulseur doté d’éléments de stockage de l’énergie — autres qu’un système de batterie conventionnel ou qu’un volant moteur conventionnel — tels que des batteries électriques supplémentaires et des accumulateurs hydrauliques. (hybrid engine or hybrid powertrain)

    moteur moyen de véhicule lourd

    moteur moyen de véhicule lourd Moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans les véhicules lourds des classes 6 et 7. (medium heavy-duty engine)

    N2O

    N2O Oxyde nitreux. (N2O)

    niveau de certification de la famille applicable au CO2

    niveau de certification de la famille applicable au CO2 Niveau d’émissions maximal de CO2 déterminé par une entreprise pour les moteurs de véhicules lourds. (CO2 family certification level)

    niveau d’émissions détérioré

    niveau d’émissions détérioré Niveau d’émissions obtenu compte tenu du facteur de détérioration applicable aux résultats des essais d’émissions d’un véhicule ou d’un moteur. (deteriorated emission level)

    niveau de résistance au roulement du pneu

    niveau de résistance au roulement du pneu Valeur représentant la résistance au roulement d’une configuration de pneu, exprimée en kg/tonne. (tire rolling resistance level)

    petit moteur de véhicule lourd

    petit moteur de véhicule lourd Moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans les véhicules lourds des classes 2B, 3, 4 et 5. (light heavy-duty engine)

    petit véhicule lourd

    petit véhicule lourd Véhicule lourd des classes 2B, 3, 4 ou 5. (light heavy-duty vehicle)

    PNBC

    PNBC Poids nominal brut combiné spécifié par le fabricant comme étant le poids théorique maximal du véhicule et de la remorque chargés. (GCWR)

    PNBE

    PNBE Poids nominal brut sur l’essieu spécifié par le fabricant comme étant le poids sur un seul système d’essieux du véhicule chargé, mesuré au point de contact du pneu avec le sol. (GAWR)

    PNBV

    PNBV Poids nominal brut spécifié par le fabricant comme étant le poids théorique maximal d’un véhicule chargé. (GVWR)

    poids ajusté du véhicule chargé

    poids ajusté du véhicule chargé La moyenne numérique de la masse en état de marche du véhicule et du PNBV et, dans le cas des véhicules visés au paragraphe 26(6) dont le poids ajusté du véhicule chargé est supérieur à 6 350 kg (14 000 lb), la valeur correspondant au plus proche incrément de 225 kg (500 lb). (adjusted loaded vehicle weight)

    prise de mouvement

    prise de mouvement Arbre moteur secondaire ou autre système d’un véhicule qui fournit une puissance auxiliaire importante autrement que pour propulser le véhicule ou assurer le fonctionnement des accessoires dont il est normalement équipé, tels que le système de climatisation, la servodirection et les accessoires de base. (power take-off)

    rayon sous charge statique

    rayon sous charge statique Distance entre la surface plane où se trouve le véhicule et le centre de l’essieu, mesurée selon la masse en état de marche du véhicule lorsqu’il est stationnaire, que les roues sont parallèles à la ligne médiane longitudinale du véhicule et que les pneus sont gonflés à la pression de gonflage à froid recommandée par le fabricant. (static loaded radius)

    sous-configuration de véhicule

    sous-configuration de véhicule S’entend, pour une configuration de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, d’une combinaison unique de masse à l’essai et de puissance du moteur — alors que le véhicule a un chargement sur route — équivalentes, et d’autres caractéristiques fonctionnelles ou paramètres pouvant avoir une incidence importante sur les émissions de CO2 pour cette configuration de véhicule. (vehicle subconfiguration)

    surface frontale du véhicule de base

    surface frontale du véhicule de base Surface délimitée par la projection géométrique du véhicule de base, y compris les pneus, mais non les rétroviseurs et les déflecteurs d’air, selon l’axe longitudinal du véhicule sur un plan perpendiculaire à cet axe. (basic vehicle frontal area)

    système antipollution

    système antipollution Tous les dispositifs antipollution auxiliaires ou non, les modifications et stratégies moteur et autres éléments de conception destinés à réduire les émissions de gaz d’échappement d’un véhicule ou d’un moteur. (emission control system)

    technologie innovatrice

    technologie innovatrice S’entend d’une technologie de réduction des gaz à effet de serre pour laquelle la réduction totale des émissions qui lui est attribuable ne peut être mesurée par le modèle de simulation informatique GEM ni par les méthodes d’essais prévues par le présent règlement. (innovative technology)

    toit bas

    toit bas S’agissant d’un tracteur routier, toit d’une hauteur de 305 cm (120 pouces) ou moins. (low-roof)

    toit élevé

    toit élevé S’agissant d’un tracteur routier, toit d’une hauteur de 376 cm (148 pouces) ou plus. (high-roof)

    toit moyen

    toit moyen S’agissant d’un tracteur routier, toit d’une hauteur de plus de 305 cm (120 pouces), mais inférieure à 376 cm (148 pouces). (mid-roof)

    tracteur routier

    tracteur routier Véhicule lourd des classes 7 ou 8 construit principalement pour tirer une remorque mais non pour transporter un chargement autre que celui contenu dans la remorque. (tractor)

    tracteur routier incomplet

    tracteur routier incomplet Véhicule lourd incomplet destiné à être un tracteur routier une fois les opérations de fabrication achevées. (incomplete tractor)

    tracteur routier spécialisé

    tracteur routier spécialisé L’un ou l’autre des tracteurs routiers ci-après qui n’est pas conçu principalement pour fonctionner à des vitesses élevées et constantes, notamment sur les autoroutes, ou dont le rendement ne serait pas meilleur à la suite des améliorations conçues pour les tracteurs de ligne :

    • a) le tracteur routier à toit bas conçu pour le ramassage et la livraison locaux;

    • b) le tracteur routier conçu pour être utilisé à la fois sur route et hors route, comme le tracteur routier muni d’un cadre renforcé et d’une garde au sol élevée;

    • c) le tracteur routier dont le PNBC est supérieur à 54 431 kg (120 000 lb). (vocational tractor)

    véhicule à cabine complète

    véhicule à cabine complète Véhicule lourd incomplet qui comporte un habitacle complet nécessitant seulement l’ajout d’une surface de chargement, d’un équipement de travail ou d’un élément porteur pour remplir ses fonctions caractéristiques ou dont l’arrière de la cabine est découpé en vue de l’installation d’une structure permettant de passer du poste de conduite à l’arrière du véhicule. (cab-complete vehicle)

    véhicule électrique

    véhicule électrique Véhicule lourd qui n’est pas doté d’un moteur à combustion interne et qui est alimenté exclusivement par une source externe d’électricité ou d’énergie solaire, ou par une combinaison des ces deux sources externes. (electric vehicle)

    véhicule hybride

    véhicule hybride Véhicule lourd qui est doté d’éléments de stockage de l’énergie — autres qu’un système de batterie conventionnel ou qu’un volant moteur conventionnel — tels que des batteries électriques supplémentaires et des accumulateurs hydrauliques et qui est muni d’un moteur à combustion interne ou d’un autre type de moteur utilisant du carburant. (hybrid vehicle)

    véhicule lourd

    véhicule lourd Véhicule routier dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb), dont la masse en état de marche est supérieure à 2 722 kg (6 000 lb) ou dont la surface frontale du véhicule de base est supérieure à 4,2 m2 (45 pieds carrés), à l’exclusion d’un véhicule moyen à passagers au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs et d’un véhicule régi par le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers. (heavy-duty vehicle)

    véhicule lourd complet

    véhicule lourd complet S’entend d’un véhicule lourd qui est doté d’une surface de chargement, d’un équipement de travail ou d’un dispositif de transport de chargement principal ou qui peut tirer une remorque. (heavy-duty completed vehicle)

    véhicule lourd incomplet

    véhicule lourd incomplet Véhicule lourd construit par montage de pièces — lesquelles, séparément, ne forment pas un véhicule lourd incomplet — et qui comporte au moins un châssis, le groupe motopropulseur et les roues dans l’état dans lequel ces composants doivent être pour faire partie du véhicule lourd complet, mais qui nécessite d’autres opérations de fabrication pour devenir un véhicule lourd complet. (heavy-duty incomplete vehicle)

    véhicule mi-lourd

    véhicule mi-lourd Véhicule lourd des classes 6 ou 7. (medium heavy-duty vehicle)

    véhicule routier

    véhicule routier Véhicule autopropulsé conçu pour transporter sur une voie publique des personnes, des biens, des matériaux ou des appareils fixés en permanence ou temporairement, ou pouvant le faire, à l’exclusion du véhicule qui, selon le cas :

    • a) ne peut dépasser une vitesse de 40 km/h (25 milles à l’heure) sur une surface de niveau revêtue;

    • b) n’est pas doté d’éléments normalement associés à l’usage sûr et pratique sur les voies publiques, notamment un pignon de marche arrière, un différentiel ou des dispositifs de sécurité exigés par les lois fédérales ou provinciales;

    • c) possède des caractéristiques qui rendent son usage sur les voies publiques non sécuritaire, impossible ou très peu probable, notamment un contact avec le sol au moyen de chenilles ou une taille anormalement grande;

    • d) est un véhicule militaire conçu à des fins de combat ou d’appui tactique. (on-road vehicle)

    véhicule spécialisé

    véhicule spécialisé L’un ou l’autre des véhicules suivants :

    • a) les véhicules lourds des classes 4, 5 et 6;

    • b) les véhicules lourds des classes 7 et 8 qui ne sont pas des tracteurs routiers;

    • c) les tracteurs routiers spécialisés;

    • d) les véhicules lourds incomplets qui ne sont pas des véhicules à cabine complète et qui sont dotés d’un moteur conforme à la norme de rechange visée à l’article 25;

    • e) les véhicules lourds des classes 2B et 3 visés à l’article 104(f) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (vocational vehicle)

    véhicule spécialisé incomplet

    véhicule spécialisé incomplet Véhicule lourd incomplet destiné à être un véhicule spécialisé une fois les opérations de fabrication achevées. (incomplete vocational vehicle)

  • Note marginale :CFR

    (2) Les normes du CFR qui sont incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR, et elles sont interprétées compte non tenu :

    • a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;

    • b) des renvois au secrétaire des Transports exerçant son pouvoir discrétionnaire;

    • c) des normes de rechange relatives aux moyennes pour les parcs ou autres moyennes, aux points relatifs aux émissions, aux fabricants à faible volume ou aux difficultés financières;

    • d) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), les mentions de « carbon-related exhaust emissions » et de « CREE » dans le CFR s’entendent au sens d’« émissions de CO2 ».

  • Note marginale :Arrondissement

    (4) Les mesures et calculs prévus par le présent règlement sont arrondis conformément à l’article 20(e) de la sous-partie A, partie 1065, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, sauf disposition contraire soit :

    • a) du présent règlement;

    • b) de la partie 1037 de la section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, en ce qui a trait aux normes et méthodes d’essai applicables dans le cas de véhicules lourds;

    • c) de la partie 1036 de la section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, en ce qui a trait aux normes et méthodes d’essai applicables dans le cas de moteurs de véhicules lourds.

  • Note marginale :Durée de vie utile

    (5) Sauf disposition contraire du présent règlement, la durée de vie utile correspond à la période de temps ou d’utilisation pour laquelle une norme d’émissions s’applique :

    • a) dans le cas des véhicules lourds et des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe (1), onze ans ou 193 121 km (120 000 milles), selon la première de ces éventualités;

    • b) dans le cas des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5, des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé et des petits moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression, dix ans ou 177 027 km (110 000 milles), selon la première de ces éventualités;

    • c) dans le cas des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets des classes 6 et 7, des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de classe 7 et des moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression, dix ans ou 297 728 km (185 000 milles), selon la première de ces éventualités;

    • d) dans le cas des véhicules spécialisés, des véhicules spécialisés incomplets, des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de classe 8, dix ans ou 700 064 km (435 000 milles), selon la première de ces éventualités;

    • e) dans le cas des gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression, la durée de vie utile mentionnée à l’article 2 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR applicable pour les émissions d’oxydes d’azote (NOx), d’hydrocarbures (HC), de particules atmosphériques (PM) et de monoxyde de carbone (CO).

  • Note marginale :Hauteur de toit — tracteur routier

    (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), la hauteur de toit correspond à la hauteur maximale d’un tracteur routier, arrondie au pouce près — à l’exclusion des petits accessoires tels que les tuyaux d’échappement et les antennes, mais y compris les gros accessoires comme les carénages de toit —, mesurée sans occupants ni chargement, les pneus gonflés à la pression de gonflage à froid recommandée par le fabricant.

  • Note marginale :Mesure de hauteur — tracteur routier

    (7) La hauteur de toit d’un tracteur routier est mesurée avec un rayon sous charge statique correspondant à la moyenne arithmétique du plus grand et du plus petit rayon sous charge statique des pneus recommandés par le fabricant pour ce tracteur routier.

  • Note marginale :Toit réglable — tracteur routier

    (8) Dans le cas d’un tracteur routier doté d’un carénage de toit réglable, la hauteur de toit est mesurée avec le carénage ajusté à sa position la plus basse.

  • Note marginale :Limite d’émissions de la famille

    (9) La limite d’émissions de la famille et le niveau de certification de la famille applicable au CO2 sont exprimés avec le même nombre de décimales que la norme d’émissions qu’ils remplacent.

  • Note marginale :Moteur à allumage commandé

    (10) Pour l’application du présent règlement, le moteur à allumage commandé qui est régi comme un moteur diesel (diesel engine) sous le régime de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, doit être conforme aux normes, aux méthodes d’essai et aux méthodes de calcul prévus pour un moteur à allumage par compression.

  • Note marginale :Moteur à allumage par compression

    (11) Pour l’application du présent règlement, le moteur à allumage par compression qui est régi comme un moteur à cycle Otto (Otto-cycle engine) en vertu de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, doit être conforme aux normes, aux méthodes d’essai et aux méthodes de calcul prévus pour un moteur à allumage commandé.


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