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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 25 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exemption d’autorisation

 Malgré l’article 11, les activités visant un explosif ci-après peuvent être effectuées même si l’explosif n’est pas autorisé :

  • a) la fabrication d’au plus 1 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse effectué à un établissement d’enseignement — notamment une école, un collège ou une université;

  • b) la fabrication d’au plus 5 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse effectué par un gouvernement ou un organisme d’application de la loi;

  • c) la fabrication d’au plus 5 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’un essai ou d’une analyse effectué dans des laboratoires privés ou commerciaux;

  • d) la fabrication de charges de poudre noire à des fins cérémoniales;

  • e) la fabrication de cartouches pour armes de petit calibre ou de cartouches à poudre noire pour un usage personnel;

  • f) l’assemblage et l’utilisation de pièces pyrotechniques à usage particulier, au sens de l’article 361;

  • g) l’envoi d’un échantillon d’un explosif à la demande de l’inspecteur en chef des explosifs à des fins d’essai en vue de lui permettre de décider si une autorisation sera accordée;

  • h) l’importation d’explosifs, si les conditions mentionnées aux articles 45 ou 45.1 sont remplies;

  • i) l’exportation d’explosifs, si les conditions mentionnées à l’article 45 sont remplies;

  • j) le transport en transit d’explosifs;

  • k) le transport de pièces montées, à savoir des treillis destinés à être fixés au sol et sur lesquels sont déployées des pièces pyrotechniques au niveau du sol pour former une image, un mot ou un dessin;

  • l) le transport d’explosifs à l’intérieur du Canada pour le ministère de la Défense nationale, les Forces armées canadiennes ou toute force armée coopérant avec celles-ci, si les conditions suivantes sont remplies :

    • (i) les explosifs ont été classés aux fins du transport par une autorité compétente conformément aux Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type publiées par les Nations Unies, avec leur modifications successives,

    • (ii) l’inspecteur en chef des explosifs a conclu que l’autorité compétente a un processus de classification de transport équivalent à celui qui est décrit dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 5

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