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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Régie canadienne de l’énergie)

Version de l'article 2 du 2013-06-18 au 2013-07-02 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Disposition de la Loi et de ses règlements

  •  (1) La contravention à toute disposition de la Loi ou de ses règlements figurant dans la colonne 1 de l’annexe 1 est désignée comme une violation punissable au titre des articles 134 à 154 de la Loi.

  • Note marginale :Ordre, ordonnance et décision

    (2) La contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision, donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 134 à 154 de la Loi.

  • Note marginale :Condition

    (3) La contravention à toute condition d’un certificat, d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une dispense délivré ou accordée, selon le cas, sous le régime de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 134 à 154 de la Loi.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (4) En cas d’incompatibilité entre le sommaire figurant à l’annexe 1 et la disposition correspondante, la disposition l’emporte.


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