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Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs

Version de l'article 37 du 2012-12-14 au 2015-03-31 :


Note marginale :Somme à recevoir

  •  (1) Le participant qui a choisi de recevoir des paiements variables peut choisir la somme à recevoir à titre de paiement variable pour toute année civile.

  • Note marginale :Minimums et maximums

    (2) Le paiement n’est pas inférieur au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu et, pour toute année civile avant l’année où le participant atteint l’âge de 90 ans, n’est pas supérieur à la somme calculée selon la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente, pour la première année civile, le solde du compte du participant au moment où l’arrangement visant les paiements variables est conclu et, pour les années civiles subséquentes, le solde au début de l’année civile;
    B
    un taux qui :
    • a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de 10 ans pour le mois de novembre précédant le début de l’année civile,

    • b) pour toute année subséquente, est d’au plus 6 %.

  • Note marginale :Montant déterminé par défaut

    (3) Si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la réception du relevé exigé à l’alinéa 57(1)b) de la Loi, le participant n’avise pas l’administrateur du montant du paiement variable à payer pour une année civile, ce montant correspond au montant minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Première année

    (4) Pour l’année civile au cours de laquelle le paiement variable est établi, la somme à payer est multipliée par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois comptant pour un mois.


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