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Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires ayant d’autres utilisations acceptées

Version de l'article 2 du 2017-05-03 au 2019-06-25 :


Note marginale :Aliments

  •  (1) Dans le cas où l’additif alimentaire figurant à la colonne 1 de la Liste est ajouté à un aliment figurant à la colonne 2 pour un emploi dont le but figure à la colonne 3, l’aliment est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) et des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues et des articles B.01.042, B.01.043 ou B.16.007, selon le cas, du Règlement sur les aliments et drogues, uniquement en ce qui concerne l’utilisation ou la présence de l’additif, si, à la fois :

    • a) [Abrogé, DORS/2017-67, art. 3]

    • b) la quantité d’additif n’excède pas la limite de tolérance figurant à la colonne 4 pour cet aliment;

    • c) toute autre condition figurant à la colonne 4 est respectée;

    • d) sous réserve du paragraphe (1.1), l’additif alimentaire et le but de son emploi figurent respectivement aux colonnes 1 et 2 de l’annexe.

  • (1.1) La condition prévue à l’alinéa (1)d) ne s’applique que dans le cas où l’additif alimentaire et le but de son emploi sont ajoutés respectivement aux colonnes 1 et 3 de la Liste à la même date et qu’immédiatement avant cette date :

    • a) l’additif n’était pas visé par une autre autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires délivrée en vertu du paragraphe 30.3(1) de la Loi sur les aliments et drogues;

    • b) le but ne figurait pas à la colonne 3 de la Liste à l’égard d’un autre additif alimentaire figurant à la colonne 1.

  • Note marginale :« Bonnes pratiques industrielles »

    (2) Dans le cas où la mention « bonnes pratiques industrielles » figure à la colonne 4, la condition prévue à l’alinéa (1)b) est respectée si la quantité d’additif, ajoutée à l’aliment en cours de fabrication et de conditionnement, ne dépasse pas la quantité requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’additif a été ajouté.

  • Note marginale :Exigences — étiquetage et empaquetage

    (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire un aliment qui fait l’objet d’une norme établie dans la partie B du Règlement sur les aliments et drogues à l’application de toute exigence concernant l’étiquetage ou l’empaquetage prévue par cette norme.

  • DORS/2017-67, art. 3

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