Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires ayant d’autres utilisations acceptées
Note marginale :Aliments
2 (1) Dans le cas où l’additif alimentaire figurant à la colonne 1 de la Liste est ajouté à un aliment figurant à la colonne 2 pour un emploi dont le but figure à la colonne 3, l’aliment est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) et des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues et des articles B.01.042, B.01.043 ou B.16.007, selon le cas, du Règlement sur les aliments et drogues, uniquement en ce qui concerne l’utilisation ou la présence de l’additif, si, à la fois :
a) le but figurant à la colonne 3 figurait déjà à la colonne III du tableau VIII du titre 16 de la Partie B du Règlement sur les aliments et drogues à la date d’entrée en vigueur de la présente autorisation;
b) la quantité d’additif n’excède pas la limite de tolérance figurant à la colonne 4 pour cet aliment;
c) toute autre condition figurant à la colonne 4 est respectée.
Note marginale :« Bonnes pratiques industrielles »
(2) Dans le cas où la mention « bonnes pratiques industrielles » figure à la colonne 4, la condition prévue à l’alinéa (1)b) est respectée si la quantité d’additif, ajoutée à l’aliment en cours de fabrication et de conditionnement, ne dépasse pas la quantité requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’additif a été ajouté.
Note marginale :Exigences — étiquetage et empaquetage
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire un aliment qui fait l’objet d’une norme établie dans la partie B du Règlement sur les aliments et drogues à l’application de toute exigence concernant l’étiquetage ou l’empaquetage prévue par cette norme.
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