Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme enzymes alimentaires
Note marginale :Aliments
2 (1) Dans le cas où l’enzyme alimentaire figurant à la colonne 1 de la Liste et provenant d’une source figurant à la colonne 2 est ajoutée à un aliment figurant à la colonne 3, l’aliment est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) et des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues et des articles B.01.042, B.01.043 ou B.16.007, selon le cas, du Règlement sur les aliments et drogues, uniquement en ce qui concerne l’utilisation ou la présence de l’enzyme, si la quantité d’enzyme n’excède pas la limite de tolérance figurant à la colonne 4 pour cet aliment et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectée.
Note marginale :« Bonnes pratiques industrielles »
(2) Dans le cas où la mention « bonnes pratiques industrielles » figure à la colonne 4, cette exemption s’applique si la quantité d’enzyme alimentaire, ajoutée à l’aliment en cours de fabrication et de conditionnement, ne dépasse pas la quantité requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’enzyme a été ajoutée et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectée.
Note marginale :Préparation pour nourrisons
(3) La préparation pour nourrissons qui contient un ou plusieurs ingrédients fabriqués avec une enzyme alimentaire est soustraite à l’application des articles B.01.043 et B.16.007 et du paragraphe B.25.062(1) du Règlement sur les aliments et drogues, uniquement en ce qui concerne l’utilisation ou la présence de l’enzyme, si chaque ingrédient est soustrait à l’application des dispositions mentionnées au paragraphe (1) en ce qui concerne l’utilisation ou la présence de l’enzyme.
Note marginale :Produit céréaliers pour bébés
(4) Le produit céréalier pour bébés qui contient de l’amylase conformément à la Liste est soustrait à l’application du paragraphe B.25.062(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Exigences — étiquetage et empaquetage
(5) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire un aliment qui fait l’objet d’une norme établie dans la partie B du Règlement sur les aliments et drogues à l’application de toute exigence concernant l’étiquetage ou l’empaquetage prévue par cette norme.
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