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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 63 du 2022-05-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Plan de continuité des activités

  •  (1) L’ACSTA élabore et tient à jour un plan de continuité des activités qui doit être mis en oeuvre dans l’éventualité où elle serait incapable d’utiliser le système de vérification de l’identité, lequel prévoit les éléments suivants :

    • a) la manière dont elle prévoit maintenir un niveau de sûreté équivalent jusqu’au rétablissement des activités normales, y compris la capacité d’atteindre les objectifs suivants :

      • (i) recevoir du ministre les renseignements visant les habilitations de sécurité,

      • (ii) activer et de désactiver les cartes d’identité de zone réglementée,

      • (iii) permettre à l’exploitant d’un aérodrome de vérifier si une carte d’identité de zone réglementée est activée ou a été désactivée;

    • b) la manière dont elle rétablira les activités normales.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Elle met en oeuvre son plan de continuité des activités et avise immédiatement le ministre de même que tout exploitant d’aérodrome touché si elle constate qu’elle est incapable d’utiliser le système de vérification de l’identité aux fins des activités prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii).

  • Note marginale :Avis de retard

    (3) Elle avise immédiatement le ministre et tout exploitant d’aérodrome touché si elle constate qu’elle sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures le système de vérification de l’identité aux fins des activités prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) et les informe immédiatement de la manière dont elle rétablira les activités normales.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (4) Elle met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • DORS/2022-92, art. 12

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