Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes

Version de l'article 23 du 2011-09-30 au 2016-03-31 :


Note marginale :Adaptation de l’article 4

 L’article 4 du même règlement est adapté de la façon suivante :

Note marginale :Calcul des droits

4 Au terme de la période visée au paragraphe 2(1), l’Administration transmet un avis :

  • a) au conseil de chaque membre en défaut exigeant du membre le versement des droits établis aux termes de l’article 3;

  • b) au conseil de chaque membre emprunteur qui n’est pas un membre en défaut exigeant du membre le versement des droits calculés selon la formule suivante :

    [A / (B - C)] × (D - E)

    où :

    A
    représente la somme versée initialement par le membre emprunteur au fonds de renflouement au moment où le prêt a été consenti;
    B
    le total des sommes versées initialement par tous les membres emprunteurs au fonds de renflouement au moment où le prêt a été consenti;
    C
    le total des sommes versées initialement par tous les membres en défaut au fonds de renflouement au moment où le prêt a été consenti;
    D
    le montant, précisé dans l’avis prévu à l’article 2, nécessaire pour compenser l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;
    E
    le montant des droits imposés aux membres en défaut en application de l’article 3.

Date de modification :