Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes
DORS/2011-201
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2011-09-30
Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes
C.P. 2011-1105 2011-09-29
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 74b) et de l’article 142 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 9
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
autres recettes
other revenues
autres recettes Les recettes visées à l’article 3. (other revenues)
compte de recettes en fiducie garanti
secured revenues trust account
compte de recettes en fiducie garanti À l’égard d’une première nation, compte établi par l’Administration financière des premières nations et la première nation, dans lequel d’autres recettes sont maintenues à des fins de financement en vertu du présent règlement. (secured revenues trust account)
Loi
Act
Loi La Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations. (Act)
Note marginale :Renvoi
2 (1) Dans le présent règlement, le renvoi à toute disposition de la Loi ou de ses règlements, y compris le renvoi figurant dans toute disposition adaptée par le présent règlement, vaut mention de la disposition dans sa version adaptée ou restreinte par le présent règlement, sauf si le renvoi est fait en vue de préciser quelle disposition est adaptée ou restreinte.
Note marginale :Renvoi
(2) En ce qui concerne le financement garanti par d’autres recettes, le renvoi, dans la Loi, dans ses règlements ou dans tout avis ou autre document établi en vertu de la Loi ou de ses règlements, à la Loi, à l’un de ses règlements ou à l’une de leurs dispositions, vaut mention de la Loi, du règlement ou de la disposition dans sa version adaptée ou restreinte par le présent règlement.
Recettes et fins
Note marginale :Autres recettes
3 Pour l’application de l’alinéa 74b) de la Loi, peuvent être utilisées, pour trouver du financement aux fins prévues à l’article 4, les autres recettes suivantes :
a) les recettes fiscales et les droits imposés par une première nation, autres que les recettes suivantes :
(i) les recettes locales,
(ii) les recettes provenant des taxes gérées par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation;
b) les redevances dues à une première nation en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations ou de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;
c) les redevances dues à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, au nom d’une première nation qui a pris en charge ses fonds en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;
d) les recettes tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve, établis sous le régime de la Loi sur les Indiens, d’une première nation qui a pris en charge les recettes visées à la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;
e) les recettes tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve, établis sous le régime de la Loi sur la gestion des terres des premières nations;
f) les recettes autrement dues à une première nation aux termes d’un marché conclu avec une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception des recettes perçues par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation;
g) les recettes, autres que les recettes locales, versées à une première nation par des entreprises lui appartenant en totalité ou en partie, y compris les dividendes provenant d’actions qu’elle détient;
h) les transferts d’un gouvernement provincial, régional, municipal ou local à une première nation;
i) les transferts de Sa Majesté du chef du Canada à une première nation, si l’accord régissant le transfert prévoit expressément une telle utilisation et que toutes les autres conditions applicables sont remplies;
j) les intérêts gagnés par une première nation sur des dépôts, des investissements ou des prêts, autres que les intérêts détenus par Sa Majesté du chef du Canada à son profit.
Note marginale :Autres fins
4 Pour l’application de l’alinéa 74b) de la Loi, les autres recettes d’une première nation peuvent être utilisées pour trouver du financement à toute fin visant à promouvoir le développement économique ou social de la première nation, notamment :
a) pour les projets d’infrastructure, y compris les infrastructures pour la prestation de services locaux sur les terres de réserve, le logement, des usines et de la machinerie, des immeubles et d’autres immobilisations, qui appartiendront en totalité ou en partie à la première nation;
b) pour le matériel roulant qui appartiendra en totalité ou en partie à la première nation;
c) pour les terres qui appartiendront en totalité ou en partie à la première nation;
d) pour les actions d’une personne morale ou tout autre titre de participation dans une personne morale ayant notamment pour objet la propriété, l’exploitation, la gestion ou la vente de produits d’installations de production d’énergie, d’installations de traitement des déchets ou des eaux usées ou de tout autre service ou installation public;
e) pour la prestation de services locaux au moyen de financement-location d’immobilisations;
f) pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation à court terme ou pour refinancer une créance à court terme contractée aux mêmes fins.
Application
Note marginale :Adaptations applicables aux autres recettes
5 La Loi est adaptée de façon que ses dispositions et celles de ses règlements s’appliquent à l’utilisation faite par une première nation d’autres recettes afin de trouver du financement à l’une des fins prévues à l’article 4, sous réserve des adaptations et des restrictions formulées dans le présent règlement.
Adaptation de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
Note marginale :Dispositions inapplicables
6 La Loi est adaptée de façon que celles de ses dispositions qui sont énumérées ci-après ne s’appliquent pas au financement garanti par d’autres recettes, aux textes législatifs pris par une première nation pour garantir un tel financement ou à ceux qu’elle prend en vertu des alinéas 5(1)b) ou d) de la Loi relativement à d’autres recettes :
a) l’article 6;
b) les paragraphes 8(4) et (5);
c) l’article 11;
d) l’article 13;
e) les paragraphes 31(1) à (3);
f) les articles 32 et 33;
g) l’article 35;
h) le sous-alinéa 84(5)b)(ii).
Note marginale :Mention des recettes locales
7 (1) Les dispositions ci-après de la Loi sont adaptées de façon que la mention des recettes locales vaille mention des autres recettes :
a) l’alinéa 5(1)b);
b) le paragraphe 52(1) et les alinéas 52(2)e) et (3)d);
c) les paragraphes 53(1), (2) et (4);
d) l’article 54;
e) l’alinéa 55(2)c);
f) le paragraphe 86(4).
Note marginale :Version anglaise
(2) Les dispositions ci-après de la version anglaise de la Loi sont adaptées de façon que la mention « local revenues » vaille mention de « other revenues » :
a) l’alinéa 5(1)g);
b) les paragraphes 53(3), (5), (6) et (8).
Note marginale :Adaptation du paragraphe 5(2)
8 Le paragraphe 5(2) de la Loi ne s’applique pas au texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b), d), f) ou g) de la Loi relativement à un emprunt de fonds par une première nation auprès de l’Administration financière des premières nations qui est garanti par d’autres recettes.
Note marginale :Adaptation du paragraphe 5(3)
9 Le paragraphe 5(3) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Entrée en vigueur
(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur à la date que ce texte prévoit.
Note marginale :Adaptation de l’article 14
10 L’article 14 de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Déclaration d’autres recettes
14 La première nation qui utilise d’autres recettes pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière fournit sur demande à cette dernière ainsi qu’au Conseil de gestion financière des premières nations un état dans lequel elle déclare, séparément de ses autres fonds, toutes les autres recettes qu’elle touche, y compris celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir le prêt.
Note marginale :Adaptation de l’article 51
11 L’article 51 de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Intervention requise
51 Sur réception de l’avis visé au paragraphe 86(4), le Conseil doit soit exiger de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit prendre en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53, selon ce qu’il estime indiqué.
Note marginale :Adaptation du paragraphe 52(1)
12 (1) Le passage du paragraphe 52(1) de la Loi précédant l’alinéa a) est adapté de façon à omettre la mention du compte de recettes locales.
Note marginale :Adaptation des alinéas 52(1)b) et (3)c)
(2) Les alinéas 52(1)b) et (3)c) de la Loi sont adaptés de façon à omettre la mention de l’alinéa 33(3)b).
Note marginale :Adaptation du paragraphe 53(1)
13 (1) Le passage du paragraphe 53(1) de la Loi précédant l’alinéa a) est adapté de façon à omettre la mention du compte de recettes locales.
Note marginale :Adaptation de l’alinéa 53(1)c)
(2) L’alinéa 53(1)c) de la Loi est adapté de façon à omettre la mention de l’alinéa 33(3)b).
Note marginale :Adaptation du paragraphe 53(2)
(3) Le paragraphe 53(2) de la Loi est adapté de façon que :
a) l’alinéa a) s’applique seulement aux textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)b), d) et f) de la Loi;
b) les pouvoirs du Conseil vaillent mention du pouvoir d’agir à la place du conseil de la première nation en ce qui concerne :
(i) les actifs de la première nation qui génèrent d’autres recettes ainsi que la résiliation ou la conclusion de tout accord les concernant,
(ii) la gestion de toutes les autres recettes que la première nation perçoit au titre des textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)b), d) et f) de la Loi, et l’emprunt des fonds nécessaires.
c) si, en agissant en vertu du sous-paragraphe b)(i), le Conseil exerce les pouvoirs conférés au conseil par la Loi sur les Indiens :
(i) ses pouvoirs sont assujettis aux restrictions imposées par cette loi,
(ii) il agit à titre de mandataire du conseil dans l’exercice de ces pouvoirs;
d) les pouvoirs visés au sous-alinéa b)(ii) :
(i) comprennent le pouvoir de gérer les autres recettes d’une première nation qui ont été reçues avant ou qui le seront après la prise en charge, par le Conseil, de la gestion des autres recettes de la première nation, y compris celles qui sont mêlées à d’autres fonds de la première nation,
(ii) ne comprennent pas le pouvoir de gérer les autres recettes de la première nation tant qu’elles sont dans le compte de recettes en fiducie garanti.
Note marginale :Adaptation du paragraphe 53(8)
(4) Le paragraphe 53(8) de la Loi est adapté de façon à omettre la mention de la Commission de la fiscalité des premières nations.
Note marginale :Étendue des pouvoirs
14 Pour l’application des articles 52 et 53 de la Loi, dans leur version adaptée par les articles 12 et 13 :
a) les pouvoirs conférés au Conseil s’étendent à la totalité des autres recettes de la première nation, y compris celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations;
b) les pouvoirs exercés par le Conseil relativement au défaut de la part de toute première nation à l’égard d’un prêt garanti par d’autres recettes ne s’étendent pas à la gestion des recettes locales de la première nation ni à celle de son compte de recettes locales.
Note marginale :Adaptation de l’article 54
15 L’article 54 de la Loi est adapté de façon que la mention d’un texte législatif sur les recettes locales vaille mention d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b), d), f) ou g) de la Loi relativement à un prêt, garanti par d’autres recettes, qui est obtenu par la première nation auprès de l’Administration financière des premières nations.
Note marginale :Adaptation du paragraphe 78(1)
16 Le paragraphe 78(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Priorité
78 (1) En cas d’insolvabilité d’une première nation, l’Administration a priorité sur tous ses autres créanciers pour les sommes qui sont autorisées à lui être versées par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b) ou d) ou par l’accord régissant un compte de recettes en fiducie garanti, pour toute créance qui prend naissance après la date à laquelle la première nation demande à l’Administration du financement devant être garanti par d’autres recettes.
Note marginale :Adaptation de l’article 79
17 L’article 79 de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Restrictions
79 L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt qui doit être garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le membre emprunteur a pris un texte législatif concernant l’emprunt de fonds en vertu de l’alinéa 5(1)d) et en a transmis une copie à l’Administration;
b) l’Administration est convaincue que le membre emprunteur a la capacité de rembourser le prêt;
c) le membre emprunteur a obtenu un certificat du Conseil de gestion financière des premières nations en vertu du paragraphe 50(3) et en a transmis une copie à l’Administration;
d) le membre emprunteur et l’Administration ont ouvert un compte de recettes en fiducie garanti qui est, à la fois :
(i) géré par un tiers approuvé par l’Administration,
(ii) assorti de la condition que le tiers qui gère le compte soit tenu de verser périodiquement à l’Administration les sommes qui lui sont dues aux termes de l’accord d’emprunt conclu avec lui, aux dates prévues dans l’accord, avant de lui verser tout solde;
e) le membre emprunteur a exigé que les payeurs d’autres recettes servant à garantir le prêt les déposent dans ce compte de recettes en fiducie pendant la durée du prêt.
Note marginale :Adaptation par adjonction de l’article 79.1
18 La Loi est adaptée, par adjonction après l’article 79, de ce qui suit :
Note marginale :Tenue du registre
79.1 (1) L’Administration tient un registre de tous les textes législatifs relatifs aux autres recettes qui lui sont transmis au titre de l’alinéa 79a).
Note marginale :Affichage sur le site Web
(2) Les textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relativement au financement garanti par d’autres recettes sont affichés sur un site Web géré par elle dans les trente jours suivant la réception du texte législatif transmis par la première nation au titre à l’alinéa 79a).
Note marginale :Adaptation du paragraphe 84(1)
19 (1) Le paragraphe 84(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Fonds de réserve — autres recettes
84 (1) L’Administration constitue un fonds de réserve pour le financement garanti par d’autres recettes, qui est distinct du fonds de réserve pour le financement garanti par les recettes fiscales foncières, pour effectuer des versements ou des contributions au fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs qui reçoivent du financement garanti par d’autres recettes sont insuffisants.
Note marginale :Adaptation du paragraphe 84(2)
(2) Le paragraphe 84(2) de la Loi est adapté de façon à exiger que l’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt garanti par d’autres recettes et dépose ce montant dans un fonds de réserve constitué pour le financement garanti par d’autres recettes.
Note marginale :Adaptation du paragraphe 84(5)
(3) Le paragraphe 84(5) de la Loi est adapté de façon que :
a) à l’égard du fonds de réserve constitué pour le financement garanti par d’autres recettes :
(i) la mention des membres emprunteurs vaille mention des membres emprunteurs qui ont reçu du financement garanti par d’autres recettes,
(ii) le total des sommes versées par les membres emprunteurs soit calculé comme étant le plus élevé des montants suivants :
(A) le montant qui se serait trouvé dans le fonds de réserve si aucun paiement n’en avait été prélevé,
(B) le total de toutes les sommes versées au fonds de réserve au titre du paragraphe 84(2) de la Loi,
(iii) le solde du fonds de réserve soit calculé sans tenir compte d’aucune somme qui y est versée à partir du fonds de bonification du crédit;
b) à l’égard du fonds de réserve constitué pour le financement garanti par des recettes fiscales foncières, la mention des membres emprunteurs vaille mention des membres emprunteurs qui ont reçu du financement garanti par des recettes fiscales foncières.
Note marginale :Adaptation de l’article 85
20 L’article 85 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Remboursement du fonds de bonification du crédit
(1.1) Les paiements versés à partir du fonds de bonification du crédit à un fonds de réserve constitué pour le financement garanti par d’autres recettes doivent être remboursés dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle le paiement — ou le premier paiement s’il y en a eu plusieurs — a été effectué et aucun paiement n’est effectué à partir du fonds de bonification du crédit après l’expiration de cette période tant que le fonds de réserve n’a pas été entièrement renfloué en application du paragraphe 84(5).
Note marginale :Adaptation de l’alinéa 86(1)b)
21 L’alinéa 86(1)b) de la Loi est adapté de façon à omettre la mention de la Commission de la fiscalité des premières nations.
Adaptation du Règlement sur le renflouement du fonds de réserve
Note marginale :Adaptations générales
22 Le Règlement sur le renflouement du fonds de réserveNote de bas de page 1 est adapté de façon que :
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a) à l’égard d’un défaut relatif au financement garanti par d’autres recettes :
(i) la mention du fonds de réserve vaille mention du fonds de réserve constitué pour le financement garanti par d’autres recettes;
(ii) la mention du membre emprunteur vaille mention du membre emprunteur qui a reçu du financement garanti par d’autres recettes;
(iii) la mention du membre en défaut vaille mention du membre en défaut qui reçoit du financement garanti par d’autres recettes.
b) dans le cas d’un défaut relatif au financement garanti par des recettes fiscales foncières :
(i) la mention du fonds de réserve vaille mention du fonds de réserve constitué pour le financement garanti par des recettes fiscales foncières;
(ii) la mention du membre emprunteur vaille mention du membre emprunteur qui a reçu du financement garanti par des recettes fiscales foncières;
(iii) la mention du membre en défaut vaille mention du membre en défaut qui reçoit du financement garanti par des recettes fiscales foncières.
Note marginale :Adaptation de l’article 4
23 L’article 4 du même règlement est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Calcul des droits
4 Au terme de la période visée au paragraphe 2(1), l’Administration transmet un avis :
a) au conseil de chaque membre en défaut exigeant du membre le versement des droits établis aux termes de l’article 3;
b) au conseil de chaque membre emprunteur qui n’est pas un membre en défaut exigeant du membre le versement des droits calculés selon la formule suivante :
[A / (B - C)] × (D - E)
où :
- A
- représente la somme versée initialement par le membre emprunteur au fonds de renflouement au moment où le prêt a été consenti;
- B
- le total des sommes versées initialement par tous les membres emprunteurs au fonds de renflouement au moment où le prêt a été consenti;
- C
- le total des sommes versées initialement par tous les membres en défaut au fonds de renflouement au moment où le prêt a été consenti;
- D
- le montant, précisé dans l’avis prévu à l’article 2, nécessaire pour compenser l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;
- E
- le montant des droits imposés aux membres en défaut en application de l’article 3.
Adaptation du Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes locales
Note marginale :Adaptations générales
24 Le Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes localesNote de bas de page 2 est adapté de façon que :
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a) la mention d’un texte législatif sur les recettes locales vaille mention d’un texte législatif pris par une première nation en vertu des alinéas 5(1)b), d), f) ou g) de la Loi relativement à d’autres recettes;
b) la mention des recettes locales vaille mention d’autres recettes.
Note marginale :Dispositions inapplicables
25 Le même règlement est adapté de façon que les dispositions ci-après ne s’appliquent pas :
a) les alinéas 5(1)b), c), h) et l);
b) l’alinéa 6(1)a);
c) l’alinéa 18(1)d).
Note marginale :Mention de la Commission de la fiscalité des premières nations
26 Les dispositions ci-après du même règlement sont adaptées de façon à omettre la mention de la Commission de la fiscalité des premières nations :
a) l’alinéa 5(1)a);
b) les alinéas 21(1)c) et f);
c) l’article 22.
Note marginale :Adaptation des alinéas 5(1)f) et g)
27 Les alinéas 5(1)f) et g) du même règlement sont adaptés de la façon suivante :
f) ses autres recettes et les dépenses sur les autres recettes ainsi que les renseignements comptables visés à l’article 14 de la Loi;
g) tout accord, notamment de dépôt, de prêt ou de placement, conclu avec une institution financière relativement à d’autres recettes ou tout compte de recettes en fiducie garanti;
Note marginale :Adaptation du paragraphe 15(1)
28 Le paragraphe 15(1) du même règlement est adapté de façon à omettre la mention de l’administrateur fiscal.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
29 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :