Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route
Note marginale :Moteurs désignés
5 (1) Les catégories de moteurs de motomarine, hors-bord ou moteurs en-bord qui fonctionnent selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto et utilisent une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé, sont désignées pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi.
Note marginale :Véhicules désignés — bâtiments
(2) Les bâtiments, à l’exception des véhicules amphibies, qui sont conçus pour être propulsés par un moteur désigné et dans lesquels sont installés une conduite d’alimentation en carburant ou un réservoir de carburant sont désignés pour l’application de la définition de véhicule à l’article 149 de la Loi.
Note marginale :Véhicules désignés — véhicules récréatifs hors route
(3) Les catégories de véhicules récréatifs hors route ci-après sont également désignées pour l’application de la définition de véhicule à l’article 149 de la Loi :
a) les motoneiges;
b) les motocyclettes hors route;
c) les véhicules tout terrain;
d) les véhicules utilitaires.
Note marginale :Exclusions
(4) Les catégories de moteurs et de véhicules désignés au titre des paragraphes (1) à (3) ne comprennent pas :
a) les moteurs conçus exclusivement pour la compétition, qui portent une étiquette conforme aux exigences prévues aux paragraphes 7(3) et (4) indiquant qu’il s’agit de moteurs de compétition et qui, à la fois :
(i) présentent des caractéristiques de performance considérablement supérieures aux modèles non compétitifs,
(ii) ne sont pas exposés pour la vente chez un concessionnaire ni offerts de quelque manière que ce soit au public;
b) les bâtiments dans lesquels les moteurs visés à l’alinéa a) sont installés;
c) les motocyclettes hors route conçues exclusivement pour la compétition, qui portent soit l’étiquette visée à l’alinéa a) de la définition de véhicule de compétition au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, soit une étiquette conforme aux exigences prévues aux paragraphes 7(3) et (4) indiquant qu’il s’agit de motocyclettes hors route de compétition, et qui présentent au moins quatre des caractéristiques suivantes :
(i) l’absence de phare avant ou de feux,
(ii) l’absence de pare-étincelles,
(iii) l’absence de garantie du constructeur,
(iv) un débattement de la suspension supérieur à 25,4 cm,
(v) une cylindrée du moteur de plus de 50 cm3,
(vi) un siège d’une surface de moins de 195 cm2;
d) les motoneiges et les véhicules tout terrain conçus exclusivement pour la compétition, qui portent soit l’étiquette visée à l’alinéa a) de la définition de véhicule de compétition au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, soit une étiquette conforme aux exigences prévues aux paragraphes 7(3) et (4) indiquant qu’il s’agit, selon le cas, de motoneiges de compétition ou de véhicules tout terrain de compétition, qui présentent des caractéristiques de rendement considérablement supérieures aux modèles non compétitifs et qui ne sont pas couverts par une garantie du constructeur;
e) les véhicules et le moteurs régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
f) les véhicules et les bâtiments propulsés par de l’énergie générée exclusivement par un ou plusieurs moteurs électriques;
g) les véhicules équipés d’un ou de plusieurs moteurs à allumage par compression pour leur propulsion si ces moteurs sont conformes aux exigences prévues par le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé;
h) les véhicules et les bâtiments conçus exclusivement pour être utilisés dans le cadre d’opérations militaires de combat ou pour le soutien de celles-ci, y compris les missions de reconnaissance, de sauvetage ou d’entraînement, et les moteurs de tels bâtiments;
i) les véhicules, les bâtiments et les moteurs destinés à être exportés, s’ils sont accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada;
j) les moteurs de bâtiments de 250 kW ou plus utilisant du gaz naturel;
k) les véhicules qui ont un poids à sec inférieur à 20 kg.
Note marginale :Article 152 de la Loi
(5) Pour l’application de l’article 152 de la Loi :
a) les moteurs sont ceux visés au paragraphe (1) dont la fabrication a lieu au Canada;
b) les véhicules sont les bâtiments visés au paragraphe (2) et les véhicules visés au paragraphe (3), dont l’assemblage principal a lieu au Canada.
Ne sont pas compris les moteurs, bâtiments et véhicules qui sont destinés à être utilisés, au Canada, à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, pour l’application de cet article.
Note marginale :Article 154 de la Loi
(6) Il est entendu que, pour l’application de l’article 154 de la Loi, les catégories réglementaires de moteurs et de véhicules sont les moteurs et les véhicules désignés au titre des paragraphes (1) à (3).
- DORS/2017-196, art. 27
- DORS/2020-258, art. 72
- DORS/2020-258, art. 73
- Date de modification :