Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route
Note marginale :Déclaration d’importation
37 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, la personne qui importe un moteur, un bâtiment ou un véhicule au Canada présente avant l’importation une déclaration au ministre, signée par elle ou par son représentant dûment autorisé, comportant les renseignements suivants :
a) les nom et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom du constructeur, le nombre de moteurs, de bâtiments ou de véhicules, selon le cas, qui seront importés, leurs marque, modèle, année de modèle et catégorie;
c) la date prévue de l’importation;
d) si l’importateur est une entreprise :
(i) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national,
(ii) une déclaration portant que chacun des moteurs, bâtiments ou véhicules porte la marque nationale ou selon laquelle l’entreprise est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité visés au paragraphe 35(1) ou les a produit conformément au paragraphe 35(2), selon le cas;
e) si l’importateur n’est pas une entreprise :
(i) soit une déclaration de celui-ci selon laquelle chacun des moteurs, bâtiments ou véhicule porte, selon le cas :
(A) la marque nationale,
(B) l’étiquette d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 35(1)d) indiquant, selon le cas :
(I) que le moteur était conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur à la fin de sa fabrication,
(II) que les conduites d’alimentation en carburant et les réservoirs de carburant installés dans le bâtiment ou le hors-bord étaient conformes aux normes d’émissions de l’EPA à la fin de leur assemblage principal,
(III) que le véhicule était conforme aux normes d’émissions de l’EPA à la fin de son assemblage principal,
(C) une étiquette indiquant que le moteur était conforme aux normes d’émissions du California Air Resources Board en vigueur à la fin de sa fabrication ou que le véhicule était conforme à ces mêmes normes à la fin de son assemblage principal, selon le cas,
(ii) soit une déclaration du constructeur ou de son représentant dûment autorisé selon laquelle :
(A) le moteur était, à la fin de sa fabrication, conforme aux normes établies dans le présent règlement ou aux normes visées à la sous-division (i)(B)(I) ou à la division (i)(C),
(B) chacune des conduites d’alimentation en carburant et chacun des réservoirs de carburant installés dans le bâtiment était, à la fin de l’assemblage principal du bâtiment ou à la fin de la fabrication d’un hors-bord, selon le cas, conforme aux normes établies dans le présent règlement ou aux normes visées à la sous-division (i)(B)(II),
(C) le véhicule était, à la fin de son assemblage principal, selon le cas, conforme aux normes établies dans le présent règlement ou aux normes visées à la sous-division (i)(B)(III) ou à la division (i)(C).
Note marginale :Exception
(2) La personne autre qu’une entreprise qui importe un maximum de dix moteurs, bâtiments et véhicules en tout, au cours d’une année civile, n’est pas tenue de présenter la déclaration prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Autres modalités
(3) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada, au cours d’une année civile, au moins cinq cents moteurs, bâtiments et véhicules en tout, peut fournir les renseignements visés au paragraphe (1) suivant les modalités que le ministre juge satisfaisantes.
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