Règlement sur les petits bâtiments
DORS/2010-91
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2010-04-29
Règlement sur les petits bâtiments
C.P. 2010-546 2010-04-29
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 35(1)d) et des articles 120 et 207 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les petits bâtiments, ci-après.
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Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accessible
accessible Qualifie ce qui peut être atteint à des fins d’inspection, d’enlèvement ou d’entretien sans qu’il soit nécessaire de déposer des éléments de la structure permanente du bâtiment. (accessible)
- à propulsion mécanique
à propulsion mécanique S’agissant d’un bâtiment, qui est propulsé par un moteur ou a à bord un moteur pour le propulser. (power-driven)
- bateau de travail
bateau de travail Bâtiment qui n’est ni un bâtiment à passagers, ni un bâtiment à propulsion humaine, ni une embarcation de plaisance. (workboat)
- bâtiment à passagers
bâtiment à passagers Bâtiment qui sert au transport de passagers ou qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger-carrying vessel)
- bouée de sauvetage
bouée de sauvetage Bouée de sauvetage SOLAS ou bouée de sauvetage pour petit bâtiment. (lifebuoy)
- changement d’utilisation
changement d’utilisation Se dit d’un bâtiment qui était une embarcation de plaisance et dont l’utilisation a été modifiée de telle façon qu’il n’en est plus une. (change of use)
- compartiment moteur
compartiment moteur Tout compartiment, y compris les compartiments communicants, contenant des moteurs de propulsion ou des moteurs auxiliaires qui sont fixés à demeure. (engine space)
- compétition officielle
compétition officielle Compétition ou régate organisée par un organisme dirigeant ou un club ou organisme affilié à cet organisme dirigeant. (official competition)
- derniers préparatifs
derniers préparatifs S’agissant d’une compétition officielle, activités préparatoires qui se déroulent sur les lieux de la compétition aux jours et aux heures précisés par l’organisateur de celle-ci. (final preparation)
- dispositif de propulsion manuelle
dispositif de propulsion manuelle Paire d’avirons, pagaie ou autre dispositif qui utilise la force humaine pour propulser un bâtiment. (manual propelling device)
- dispositif de remontée à bord
dispositif de remontée à bord Échelle, harnais de levage ou autre dispositif, à l’exclusion de toute partie de l’unité de propulsion du bâtiment, qui aide les personnes à remonter à bord à partir de l’eau. (reboarding device)
- dispositif de signalisation sonore
dispositif de signalisation sonore Sifflet sans bille ou corne sonore électrique ou à gaz comprimé. (sound-signalling device)
- entraînement officiel
entraînement officiel Entraînement en vue d’une compétition officielle sous la surveillance d’un entraîneur ou d’un officiel agréé par un organisme dirigeant. (formal training)
- facilement accessible
facilement accessible Qualifie ce qui peut être atteint facilement et sans risque en situation d’urgence, sans l’aide d’outils. (readily accessible)
- fixé à demeure
fixé à demeure Se dit d’un objet solidement fixé qui, pour sa dépose, nécessite l’utilisation d’outils. (permanently installed)
- gilet de sauvetage
gilet de sauvetage Gilet de sauvetage pour petit bâtiment, gilet de sauvetage normalisé, gilet de sauvetage de classe 1 ou de classe 2 ou brassière de sauvetage SOLAS. (lifejacket)
- ISO 13590
ISO 13590 La norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO 13590, intitulée Navires de plaisance — Motos aquatiques — Exigences de construction et d’installation des systèmes. (ISO 13590)
- laboratoire d’essai
laboratoire d’essai Laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’International Laboratory Accreditation Cooperation, pour produire des résultats exacts dans le cas des essais ou étalonnages énumérés dans sa portée d’accréditation. (testing laboratory)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- longueur
longueur S’agissant d’un bâtiment, la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque. (length)
- motomarine
motomarine Bâtiment de moins de 4 m de longueur qui utilise un moteur à combustion interne actionnant une turbine à eau comme moyen principal de propulsion et qui est conçu pour être utilisé par une ou plusieurs personnes étant assises, debout ou à genoux sur le bâtiment et non à l’intérieur de la coque. (personal watercraft)
- normes de construction
normes de construction La norme TP 1332, intitulée Normes de construction des petits bâtiments et publiée par le ministère des Transports. (construction standards)
- normes et pratiques recommandées
normes et pratiques recommandées Les normes et pratiques recommandées visant l’usage maritime qui sont publiées par une société de classification maritime, un organisme d’élaboration de normes, une organisation commerciale ou industrielle, un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale. (recommended practices and standards)
- organisme de certification de produits
organisme de certification de produits Organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’entente de reconnaissance mutuelle de l’International Accreditation Forum, pour offrir en tant que tierce partie l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la délivrance de la première certification et le maintien de la certification. (product certification body)
- organisme dirigeant
organisme dirigeant Organisme national de réglementation d’un sport nautique qui :
a) d’une part, publie des règles et des critères relatifs aux exigences visant le déroulement et la sécurité dans le cas de démonstrations de compétences, de l’entraînement officiel ou de compétitions officielles;
b) d’autre part, selon le cas :
(i) agrée les entraîneurs et les programmes d’entraînement,
(ii) agrée les officiels et les programmes qui leur sont destinés,
(iii) recommande des lignes directrices relatives à la formation et à la sécurité à l’intention des entraîneurs ou officiels agréés. (governing body)
- planche à voile
planche à voile Bâtiment qui possède une coque entièrement fermée, laquelle est pourvue d’un mât autonome fixé à celle-ci à l’aide d’un joint universel, et qui est propulsé par une voile. (sailboard)
- propriétaire
propriétaire S’agissant d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance, le représentant autorisé au sens de l’article 2 de la Loi. (owner)
- protégé contre l’inflammabilité
protégé contre l’inflammabilité Se dit d’un dispositif électrique qui est conçu et construit de manière que, dans les conditions d’utilisation prévues pour sa conception, selon le cas :
a) il ne provoque pas l’inflammabilité d’un mélange d’hydrocarbures l’entourant quand une source d’inflammabilité cause une explosion interne;
b) il ne puisse diffuser suffisamment d’énergie électrique ou thermique pour enflammer un mélange d’hydrocarbures;
c) sa source d’inflammabilité soit scellée hermétiquement. (ignition-protected)
- puissance
puissance S’agissant d’un moteur, la puissance, en kilowatts, qui, d’après la déclaration du fabricant, a été établie conformément à la norme internationale ISO 8665, intitulée Navires de plaisance — Moteurs et systèmes de propulsion marin — Mesurage et déclaration de la puissance, 2e édition, 1er août 1994. (power)
- radeau de sauvetage
radeau de sauvetage Radeau de sauvetage SOLAS, radeau de sauvetage à capacité réduite ou radeau de sauvetage côtier. (life raft)
- reconstructeur
reconstructeur Personne qui se livre à la reconstruction de bâtiments en vue de les vendre à des utilisateurs finaux ou à des revendeurs. (rebuilder)
- recueil LSA
recueil LSA L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage. (LSA Code)
- remorquage
remorquage Sauf pour l’application de la partie 10, s’entend de l’action de tirer un bâtiment ou un objet à l’arrière ou le long de son bord ou de pousser un bâtiment ou un objet à l’avant. La présente définition exclut l’action de tirer ou de pousser, au cours des opérations normales du bâtiment, un objet flottant ou un bâtiment dont le déplacement est nettement inférieur à son propre déplacement. (towing)
- remorqueur
remorqueur Bâtiment construit ou modifié principalement pour effectuer du remorquage. La présente définition exclut un bâtiment construit ou modifié pour :
a) soit récupérer des billes de bois;
b) soit manoeuvrer un barrage flottant de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et le matériel connexe. (tug)
- résolution MSC.81(70) de l’OMI
résolution MSC.81(70) de l’OMI L’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage. (IMO Resolution MSC.81(70))
- signal de détresse pyrotechnique
signal de détresse pyrotechnique Fusée à parachute, fusée à étoiles multiples, feu à main ou signal fumigène flottant ou à main. (pyrotechnic distress signal)
- silencieux
silencieux Chambre d’expansion se trouvant dans la conduite d’échappement qui est conçue expressément pour réduire le bruit du moteur. Ne sont pas visés par la présente définition le clapet d’échappement, l’échappement droit, le silencieux évidé, le silencieux rempli de fibre de verre, le dispositif de dérivation ou tout dispositif similaire. (muffler)
- société de classification
société de classification Société de classification membre de l’International Association of Classification Societies (IACS). (classification society)
- SOLAS
SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. (SOLAS)
- TP 14475
TP 14475 La Norme canadienne sur les engins de sauvetage publiée par le ministère des Transports. (TP 14475)
- véhicule de secours
véhicule de secours Bâtiment, aéronef ou autre moyen de transport à bord duquel se trouve un équipage et qui est utilisé pour des activités de surveillance et de sauvetage au cours de l’entraînement officiel, des derniers préparatifs ou des compétitions officielles. (safety craft)
(2) Pour l’application du présent règlement :
a) la mention de la date de construction, de fabrication ou de reconstruction d’un bâtiment vaut mention de la date à laquelle la construction, la fabrication ou la reconstruction elle-même commence;
b) la mention de « Administration », dans le recueil LSA et la résolution MSC.81(70) de l’OMI, vaut mention de « ministre »;
c) les termes « devraient », « conviendrait » ou « faudrait », dans la résolution MSC.81(70) de l’OMI, ont une valeur impérative;
d) la mention de « signal visuel », dans le recueil LSA, vaut mention de « signal de détresse pyrotechnique »;
e) la mention de « engin pyrotechnique », dans la résolution MSC.81(70) de l’OMI, vaut mention de « signal de détresse pyrotechnique »;
f) le Code of Federal Regulations des États-Unis s’interprète sans les mentions « satisfactory to the Commandant » et « accepted by the Commandant under §159.010 of this chapter ».
(3) Pour l’application de la version française du présent règlement, la mention de « moto aquatique », dans l’ISO 13590, vaut mention de « motomarine ».
(4) Les dispositions des normes de l’American Boat and Yacht Council visées par le présent règlement qui sont énoncées comme des recommandations constituent des exigences, sauf si elles sont incompatibles avec la construction du bâtiment.
(5) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi à ce document, avec ses modifications successives.
(6) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout document incorporé par renvoi.
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments suivants :
a) les embarcations de plaisance;
b) les bâtiments à passagers d’une jauge brute d’au plus 15 qui transportent au plus 12 passagers et qui ne sont pas des bâtiments à propulsion humaine;
c) les bateaux de travail d’une jauge brute d’au plus 15;
d) les bâtiments à propulsion humaine qui ne sont pas des embarcations de plaisance.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments de pêche;
b) les canots de secours et les embarcations de sauvetage qui sont à bord d’un bâtiment exclusivement pour répondre aux exigences relatives aux engins de sauvetage prévues dans d’autres règlements pris en vertu de la Loi;
c) les bâtiments auxquels s’applique le Règlement sur les bâtiments à usage spécial;
d) les véhicules à coussin d’air d’une masse totale de plus de 4 500 kg.
Interdiction
3 Il est interdit d’utiliser un bâtiment ou d’en permettre l’utilisation à moins que celui-ci n’ait à bord l’équipement de sécurité exigé par le présent règlement et que ce dernier n’y soit conforme.
Équipement de sécurité de substitution
4 (1) Si le ministre établit qu’il y a des circonstances dans lesquelles de l’équipement autre que l’équipement de sécurité exigé par le présent règlement offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par l’équipement de sécurité exigé, l’autre équipement peut être substitué à l’équipement de sécurité exigé dans ces circonstances.
(2) Pour établir le niveau de sécurité offert par l’équipement de substitution dans les circonstances, le ministre évalue les facteurs suivants :
a) la nature de l’activité;
b) les conditions environnementales;
c) la nature des risques auxquels sont exposées les personnes à bord;
d) les caractéristiques propres à l’équipement;
e) les normes et pratiques recommandées auxquelles l’équipement est conforme;
f) la façon dont l’équipement sera utilisé;
g) la protection offerte par l’équipement pour empêcher les personnes de se blesser.
(3) L’équipement de substitution porte une marque ou une étiquette indiquant que celui-ci est conforme aux normes et pratiques recommandées applicables à ce type d’équipement.
Équipement de sécurité — accessibilité et entretien
5 (1) L’équipement de sécurité exigé par le présent règlement est conforme aux exigences suivantes :
a) il est en bon état de fonctionnement;
b) il est facilement accessible et prêt pour utilisation immédiate;
c) à l’exception d’un radeau de sauvetage, il est entretenu et remplacé conformément aux instructions ou aux recommandations du fabricant.
(2) Les extincteurs portatifs et les systèmes fixes d’extinction exigés par le présent règlement demeurent remplis à capacité.
Normes relatives à l’équipement de sécurité
6 (1) Les vêtements de flottaison individuels, les gilets de sauvetage, les bouées de sauvetage, les appareils lumineux à allumage automatique, les signaux de détresse pyrotechniques et les radeaux de sauvetage exigés par le présent règlement sont conformes aux normes et aux essais applicables prévus à l’annexe.
(2) Les marques et les étiquettes sur l’équipement de sécurité exigé par le présent règlement et les instructions ou les recommandations du fabricant sont en français et en anglais.
Approbation des engins de sauvetage
7 (1) Les vêtements de flottaison individuels, les gilets de sauvetage, les bouées de sauvetage, les appareils lumineux à allumage automatique, les signaux de détresse pyrotechniques et les radeaux de sauvetage exigés par le présent règlement sont d’un type approuvé par le ministre et portent une marque ou une étiquette indiquant l’approbation.
(2) Le ministre approuve un type de vêtement de flottaison individuel, de gilet de sauvetage, de bouée de sauvetage, d’appareil lumineux à allumage automatique, de signal de détresse pyrotechnique ou de radeau de sauvetage s’il est démontré qu’il est conforme aux normes et aux essais visés au paragraphe 6(1).
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux vêtements de flottaison individuels qui sont exigés par le présent règlement s’ils ont été approuvés par le directeur, Sécurité des navires, ministère des Transports, ou par le ministère des Pêches et des Océans et qui portent une marque ou une étiquette indiquant l’approbation de l’un de ces ministères ou de la Garde côtière canadienne.
Trousse de premiers soins
8 (1) La trousse de premiers soins exigée par le présent règlement est placée dans un contenant étanche à l’eau pouvant être fermé hermétiquement après usage et correspond à l’une des trousses suivantes :
a) une trousse de premiers soins pour urgence en mer qui contient les articles suivants :
(i) un exemplaire, en français et en anglais, d’un manuel de secourisme, édition courante, ou d’instructions de secourisme à jour,
(ii) 48 doses d’un médicament analgésique non narcotique,
(iii) six épingles de sûreté ou un rouleau de ruban adhésif de premiers soins,
(iv) une paire de ciseaux à pansements ou une paire de ciseaux de sûreté,
(v) un masque de réanimation,
(vi) deux paires de gants d’examen,
(vii) une préparation antiseptique pour 10 applications,
(viii) une préparation contre les brûlures pour 12 applications,
(ix) 20 pansements de tailles assorties,
(x) 10 pansements de compression stérile de tailles assorties,
(xi) 4 m de pansement élastique,
(xii) deux compresses de gaze stérile,
(xiii) deux pansements triangulaires,
(xiv) une liste imperméable, en français et en anglais, de son contenu;
b) une trousse de premiers soins qui est conforme aux exigences du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime ou d’un règlement provincial régissant l’indemnisation des accidents du travail, à laquelle sont ajoutés un masque de réanimation et deux paires de gants d’examen, s’il n’est pas exigé d’en avoir dans la trousse.
(2) Au lieu de la trousse visée au paragraphe (1), une trousse de premiers soins qui est conforme aux exigences du Règlement sur les petits bâtiments dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut être à bord du bâtiment pour une période de trois ans après cette date, sauf si elle est remplacée avant la fin de cette période.
- DORS/2016-163, art. 42
Engins de sauvetage individuels
9 Les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage exigés par le présent règlement ne peuvent être modifiés de manière à compromettre leur intégrité structurelle d’origine ou diminuer l’intégrité ou la lisibilité des marques figurant dans les normes les concernant.
10 (1) Les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage qui sont exigés par le présent règlement, s’ils sont de type gonflable, sont portés par les personnes à bord d’un bâtiment non ponté ou, si le bâtiment est ponté, par celles qui sont sur les ponts ou dans le cockpit.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une yole à coque fermée qui participe à de l’entraînement pour lequel des lignes directrices et une procédure de sécurité sont établies par l’organisme dirigeant.
(3) Les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage exigés par le présent règlement à bord d’une motomarine sont d’un matériel insubmersible.
11 Ni les vêtements de flottaison individuels ni les gilets de sauvetage exigés par le présent règlement n’ont à être de la bonne taille dans le cas des bébés qui pèsent moins de 9 kg et des personnes dont le tour de poitrine excède 140 cm.
Extincteurs portatifs
12 (1) Les extincteurs portatifs exigés par le présent règlement à bord d’une embarcation de plaisance sont conformes à l’une des exigences suivantes :
a) ils portent une marque indiquant qu’ils sont certifiés par un organisme de certification de produits;
b) ils sont d’un type approuvé par la United States Coast Guard.
(2) Les extincteurs portatifs exigés par le présent règlement à bord d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance sont conformes à l’une des exigences suivantes :
a) ils portent une marque indiquant qu’ils sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits;
b) ils sont d’un type qui est approuvé par la United States Coast Guard.
(3) Les extincteurs portatifs qui sont à bord d’un bâtiment importé au Canada et qui ne sont pas conformes aux exigences des paragraphes (1) ou (2) sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits ou par une société de classification.
13 Dans tout renvoi relatif à la classification d’un extincteur portatif dans le présent règlement, les lettres de la classification renvoient aux classes de feux suivantes :
a) les feux de classe A, qui sont des feux de matériaux combustibles comme le bois, les tissus, le papier, le caoutchouc et le plastique;
b) les feux de classe B, qui sont des feux de liquides, de gaz et de graisses inflammables;
c) les feux de classe C, qui sont des feux qui se produisent dans des appareils électriques sous tension, où la non-conductivité de l’agent extincteur est importante;
d) les feux de classe K, qui sont des feux dans des appareils de cuisson où brûlent des substances de cuisson comme les huiles végétales et animales ou les graisses.
14 Tout bâtiment auquel les parties 2, 4 ou 5 s’appliquent peut avoir à bord un extincteur portatif qui ne porte pas la marque relative à une classification figurant à la colonne 1 du tableau du présent article si celui-ci contient un agent extincteur qui figure aux colonnes 2, 3 ou 4 et qui est d’un poids net qui correspond à la classification figurant à la colonne 1, s’il est conforme aux exigences du présent règlement à tout autre égard.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poudre sèche polyvalente (phosphate d’ammonium) | Poudre sèche classique (bicarbonate de sodium) (feux de classes B et C seulement) | Dioxyde de carbone (feux de classes B et C seulement) | |||||
Poids net | Poids net | Poids net | |||||
Article | Classification | kg | lb | kg | lb | kg | lb |
1 | 1A :5B :C | 1,5 | 3 | ||||
2 | 2A :10B :C | 2,25 | 5 | ||||
3 | 2A :20B :C | 4,5 | 10 | ||||
4 | 5B :C | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 2,25 | 5 |
5 | 10B :C | 2,25 | 5 | 2,25 | 5 | 4,5 | 10 |
6 | 20B :C | 4,5 | 10 | 4,5 | 10 | 9 | 20 |
- DORS/2016-163, art. 43
15 Tout bâtiment auquel les parties 2, 4 ou 5 s’appliquent peut avoir à bord un extincteur portatif d’une classification supérieure à celle qui figure dans ces parties.
16 (1) Les extincteurs portatifs exigés par le présent règlement contiennent un agent extincteur pouvant éteindre les feux éventuels dans le compartiment du bâtiment pour lequel ils sont destinés et ne peuvent pas peser plus de 23 kg.
(2) Les extincteurs portatifs exigés par le présent règlement peuvent avoir une cote pour les feux de classe K au lieu d’une cote pour les feux de classe B s’ils sont destinés à être utilisés dans un endroit où se trouvent des appareils de cuisson dans lesquels brûlent des substances inflammables. Toutefois, les cotes pour les feux de classe A et C demeurent inchangées.
(3) Les extincteurs portatifs au dioxyde de carbone sont munis d’un cornet qui n’est pas conducteur d’électricité.
17 Les extincteurs portatifs qui sont à bord d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance et qui sont conformes aux exigences des règlements pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada qui s’appliquaient à l’égard de ce bâtiment avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent y être à bord pour une période de six ans suivant la date de leur fabrication.
Seaux d’incendie et écopes
18 Les seaux d’incendie exigés par le présent règlement ont un volume d’au moins 10 L, sont en métal avec un fond rond pourvu d’un trou au centre, sont peints en rouge et sont munis d’une corde suffisamment longue pour atteindre l’eau de l’endroit où ils sont entreposés.
19 Les écopes exigés par le présent règlement sont en plastique ou en métal et ont une ouverture d’au moins 65 cm2 et un volume d’au moins 750 mL.
Signaux de détresse pyrotechniques
20 (1) Les signaux de détresse pyrotechniques exigés par le présent règlement expirent quatre ans après la date de leur fabrication.
(2) Les fusées de type A, B, C ou D peuvent être à bord au lieu des fusées à parachute, des fusées à étoiles multiples, des feux à main ou des signaux fumigènes respectivement, si elles ont été approuvées par le ministre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Radeaux de sauvetage
21 Le propriétaire et l’utilisateur d’un bâtiment auquel s’appliquent les parties 4 ou 5 veillent à ce que chaque radeau de sauvetage à bord soit :
a) marqué de la date et du lieu du dernier entretien;
b) entretenu aux intervalles prévus à l’article 2 de l’annexe IV du Règlement sur l’équipement de sauvetage à une station d’entretien agréée par son fabricant;
c) sauf pour le radeau de sauvetage côtier emballé dans un contenant souple, rangé de manière à flotter automatiquement et librement si le bâtiment coule.
Pompes de cale
22 Les pompes de cale exigées par le présent règlement sont pourvues ou accompagnées d’une tuyauterie ou d’un boyau suffisamment longs pour permettre de pomper l’eau du fond de la cale du bâtiment et de la verser par-dessus bord.
PARTIE 1Permis d’embarcations de plaisance
Application
100 (1) La présente partie s’applique à l’égard des embarcations de plaisance qui sont principalement entretenues ou utilisées au Canada et qui sont équipées, même provisoirement, d’un ou de plusieurs moteurs de propulsion primaire dont la puissance totale est d’au moins 7,5 kW.
(2) Toutefois, seul l’article 110 s’applique à l’égard des embarcations de plaisance qui sont :
a) soit immatriculées en vertu de la Loi;
b) soit immatriculées dans un autre pays comme étant autorisées à battre le pavillon de ce pays.
Interdiction
101 Il est interdit d’utiliser une embarcation de plaisance ou d’en permettre l’utilisation à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) un permis a été délivré par le ministre à l’égard de celle-ci;
b) une copie du permis est à bord;
c) les nom et adresse du propriétaire sur le permis sont exacts.
Exceptions
Délivrance d’un permis
102 Toute embarcation de plaisance peut être utilisée sans permis jusqu’à la date à laquelle son propriétaire reçoit le permis, pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours suivant la date du transfert initial du droit de propriété à l’utilisateur final, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’accusé de réception par le ministre de la demande de délivrance du permis est à bord;
b) le numéro de dossier indiqué dans l’accusé de réception est marqué sur l’embarcation de plaisance selon les modalités fixées par le ministre.
Transfert du permis
103 Toute embarcation de plaisance qui a fait l’objet d’un transfert de propriété peut être utilisée jusqu’à la date à laquelle son nouveau propriétaire reçoit le permis transféré, pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours suivant la date du transfert du droit de propriété, si, des documents sont à bord établissant les nom et adresse du nouveau propriétaire et la date de ce transfert.
Changement de nom ou d’adresse
104 Toute embarcation de plaisance peut être utilisée sans que les nom ou adresse de son propriétaire sur le permis soient exacts jusqu’à la date à laquelle celui-ci reçoit le permis mis à jour, pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours suivant la date du changement de nom ou d’adresse, si, en plus du permis, des documents sont à bord établissant les nouveaux nom ou adresse et la date de ce changement.
105 Toute embarcation de plaisance à l’égard de laquelle un permis a été délivré avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut être utilisée sans que les nom ou adresse de son propriétaire sur le permis soient exacts jusqu’à la date à laquelle celui-ci reçoit le permis mis à jour, pour une période maximale d’un an suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Période de validité des permis
106 Les permis d’embarcation de plaisance sont valides pour une période de dix ans à compter de la date de leur délivrance, de leur transfert ou de leur renouvellement.
- DORS/2018-102, art. 1
Annulation de permis
107 Le ministre peut annuler un permis délivré à l’égard d’une embarcation de plaisance dans les cas suivants :
a) son propriétaire prévoit de l’immatriculer, d’obtenir un permis pour celle-ci ou de principalement l’entretenir et de l’utiliser dans un autre pays;
b) son propriétaire prévoit de l’immatriculer ou de l’enregistrer en application de la partie 2 de la Loi;
c) son propriétaire s’est vu délivrer un permis en application de l’article 108 et désire l’annuler;
d) le permis est un permis de démonstration et le titulaire n’est plus un vendeur qui vend des embarcations de plaisance dans le cadre d’une entreprise commerciale;
e) le permis a été délivré par erreur;
f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs en vue de l’obtenir.
Permis facultatif
108 Le propriétaire d’une embarcation de plaisance pour laquelle un permis n’est pas exigé par le présent règlement peut obtenir un permis pour celle-ci.
Transfert du droit de propriété d’une embarcation de plaisance
109 En cas de transfert du droit de propriété d’une embarcation de plaisance à l’égard de laquelle un permis a été délivré, son nouveau propriétaire présente immédiatement au ministre une demande de transfert du permis.
Marques trompeuses
110 Sous réserve de l’alinéa 102b), il est interdit au propriétaire d’une embarcation de plaisance d’utiliser celle-ci ou d’en permettre l’utilisation si celle-ci est marquée d’un numéro, autre que le numéro de permis ou le numéro d’immatriculation attribué sous le régime de la partie 2 de la Loi et s’il était possible de le confondre avec celui d’un permis ou d’une immatriculation.
Permis de démonstration
111 (1) Le vendeur qui vend des embarcations de plaisance dans le cadre d’une entreprise commerciale peut présenter au ministre une demande de délivrance d’un permis de démonstration pour usage à bord de l’une quelconque de celles-ci qui est utilisée aux fins de démonstration.
(2) Le titulaire d’un permis de démonstration veille à ce que celui-ci soit utilisé à bord d’une seule embarcation à la fois.
(3) Le permis de démonstration ne peut être transféré qu’à un autre vendeur.
112 Le ministre peut annuler un permis de démonstration qui est utilisé à une fin autre que la démonstration d’embarcations de plaisance.
PARTIE 2Équipement de sécurité pour les embarcations de plaisance
Application
200 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à l’égard des embarcations de plaisance utilisées au Canada.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des embarcations de plaisance qui sont conformes aux exigences d’un autre pays en matière d’équipement de sécurité et qui, selon le cas :
a) sont immatriculées dans ce pays comme étant autorisées à battre le pavillon de celui-ci;
b) ont fait l’objet d’un permis de ce pays et ne sont pas principalement entretenues et utilisées au Canada.
Mesures de sécurité
201 L’utilisateur d’une embarcation de plaisance prend toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité de celle-ci et des personnes à bord.
Vêtements de flottaison individuels et gilets de sauvetage
202 S’ils seront portés par une personne de moins de 16 ans, les vêtements de flottaison individuels ou les gilets de sauvetage qui sont exigés à bord d’une embarcation de plaisance sont d’un matériel insubmersible.
SOUS-PARTIE 1Embarcations de plaisance autres que celles à propulsion humaine
Application
203 La présente sous-partie s’applique à l’égard des embarcations de plaisance autres que celles à propulsion humaine.
Engins de sauvetage — engins de sauvetage individuels
204 Toute embarcation de plaisance a à bord les engins de sauvetage individuels suivants :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de remontée à bord, à moins que la hauteur verticale pour remonter à bord de l’embarcation de plaisance ne soit d’au plus 0,5 m;
c) selon la longueur de l’embarcation figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, les engins de sauvetage individuels additionnels figurant à la colonne 2.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Longueur | Engins de sauvetage individuels additionnels |
1 | D’au plus 6 m | Une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur. |
2 | De plus de 6 m mais d’au plus 9 m |
|
3 | De plus de 9 m mais d’au plus 12 m |
|
4 | De plus de 12 m mais de moins de 24 m |
|
5 | De 24 m ou plus | Les engins suivants :
|
Engins de sauvetage — signaux visuels
205 Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord les signaux visuels figurant à la colonne 2.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Longueur | Signaux visuels |
1 | D’au plus 6 m |
|
2 | De plus de 6 m mais d’au plus 9 m |
|
3 | De plus de 9 m |
|
- DORS/2018-102, art. 2
Équipement de sécurité de bâtiment
206 Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord l’équipement de sécurité de bâtiment figurant à la colonne 2.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Longueur | Équipement de sécurité de bâtiment |
1 | D’au plus 9 m | L’équipement suivant :
|
2 | De plus de 9 m mais d’au plus 12 m |
|
3 | De plus de 12 m |
|
Équipement de navigation
207 Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord l’équipement de navigation figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Longueur | Équipement de navigation |
1 | D’au plus 9 m | L’équipement suivant :
|
2 | De plus de 9 m mais d’au plus 12 m | L’équipement suivant :
|
3 | De plus de 12 m | L’équipement suivant :
|
Matériel de lutte contre l’incendie
208 Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord le matériel de lutte contre l’incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Longueur | Matériel de lutte contre l’incendie |
1 | D’au plus 6 m | Un extincteur portatif 5B :C, si l’embarcation de plaisance est équipée d’un moteur en-bord, d’un réservoir à combustible fixe quel que soit le volume ou d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible. |
2 | De plus de 6 m mais d’au plus 9 m |
|
3 | De plus de 9 m mais d’au plus 12 m |
|
4 | De plus de 12 m mais de moins de 24 m | Le matériel suivant :
|
5 | De 24 m ou plus | Le matériel suivant :
|
SOUS-PARTIE 2Embarcations de plaisance à propulsion humaine
Engins de sauvetage — engins de sauvetage individuels et signaux visuels
209 (1) Toute embarcation de plaisance à propulsion humaine a à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord.
(2) Les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage à bord d’une embarcation de plaisance à propulsion humaine utilisée en eaux vives sont d’un matériau insubmersible.
210 Toute embarcation de plaisance à propulsion humaine a à bord, selon la catégorie d’engins de sauvetage figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, les engins de sauvetage figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégories d’engins de sauvetage | Engins de sauvetage |
1 | Engins de sauvetage individuels | Les engins suivants :
|
2 | Signaux visuels | Si l’embarcation de plaisance à propulsion humaine est de plus de 6 m de longueur, une lampe de poche étanche à l’eau et six signaux de détresse pyrotechniques dont au plus deux signaux fumigènes. |
- DORS/2018-102, art. 3
Équipement de sécurité de bâtiment et équipement de navigation
211 Toute embarcation de plaisance à propulsion humaine a à bord, selon la catégorie d’équipement figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, l’équipement figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie d’équipement | Équipement |
1 | Équipement de sécurité de bâtiment |
|
2 | Équipement de navigation | L’équipement suivant :
|
SOUS-PARTIE 3Exceptions générales pour les embarcations de plaisance
Vêtements de flottaison individuels et gilets de sauvetage
212 Si une personne qui est un résident d’un pays autre que le Canada apporte à bord d’une embarcation de plaisance un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage pour son usage personnel qui est conforme aux lois de ce pays et qui est de la bonne taille et en bonne condition, l’embarcation de plaisance n’a pas à avoir à bord, pour cette personne, un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage conforme aux exigences du présent règlement.
Signaux visuels
213 (1) Des signaux visuels ne sont pas exigés à bord des embarcations de plaisance qui sont d’au plus 6 m de longueur et qui ne sont pas équipées d’un moteur.
(2) Des signaux de détresse pyrotechniques ne sont pas exigés à bord des embarcations de plaisance dans les cas suivants :
a) les embarcations de plaisance sont utilisées sur un fleuve, une rivière, un canal ou un lac où elles ne peuvent jamais se trouver à plus d’un mille marin de la rive;
b) elles n’ont pas de couchettes et participent à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci.
(3) À bord d’une embarcation de plaisance de plus de 6 m de longueur, le nombre de signaux de détresse pyrotechniques prévu aux alinéas 2b) et 3b) du tableau de l’article 205 et à l’article 2 du tableau de l’article 210 peut être réduit d’au plus cinquante pour cent, à condition que le nombre de signaux fumigènes ne dépasse pas la moitié du nombre de signaux fumigènes prévu dans ces tableaux, si l’embarcation de plaisance est équipée de l’un des appareils suivants :
a) un système de communication radio bidirectionnelle;
b) une balise de localisation personnelle fonctionnant sur la fréquence de 406 MHz et faisant l’objet d’un certificat d’approbation technique délivré en vertu du sous-alinéa 5(1)a)iv) de la Loi sur la radiocommunication, portée par l’utilisateur de l’embarcation de plaisance;
c) une radiobalise de localisation de sinistre fonctionnant sur la fréquence de 406 MHz.
- DORS/2018-102, art. 4
Écopes et pompes de cale manuelles
214 Il n’est pas exigé d’avoir d’écopes ou de pompes de cale manuelles à bord d’une embarcation de plaisance qui ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou dont les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.
Compas magnétique
215 Il n’est pas exigé d’avoir de compas magnétique à bord d’une embarcation de plaisance d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.
Embarcations de plaisance de course
216 Toute embarcation de plaisance de course, autre qu’un canot, un kayak ou une yole, qui participe à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci et qui est utilisée par bonne visibilité et accompagnée d’un véhicule de secours peut avoir à bord, au lieu de l’équipement de sécurité exigé par la présente partie, celui exigé par les règles de l’organisme dirigeant.
SOUS-PARTIE 4Exceptions pour les embarcations de plaisance autres que celles à propulsion humaine
Matériel de lutte contre l’incendie
217 Des extincteurs portatifs d’une classification particulière ne sont pas exigés à bord des embarcations de plaisance autres que celles à propulsion humaine s’il y a à bord deux ou plusieurs extincteurs portatifs qui sont conformes aux exigences du paragraphe 12(1) et qui ont une capacité nominale totale au moins égale à la capacité nominale des extincteurs exigés.
Motomarines
218 La motomarine à bord de laquelle chaque personne porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille n’a à avoir à bord que l’équipement de sécurité suivant :
a) un dispositif de signalisation sonore;
b) une lampe de poche étanche à l’eau ou trois signaux de détresse pyrotechniques dont au plus un signal fumigène;
c) si elle ne navigue pas en vue d’amers, un compas magnétique;
d) si elle est utilisée après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages.
- DORS/2018-102, art. 5
Planches à voile et planches à cerf-volant
219 (1) La planche à voile ou planche à cerf-volant dont l’utilisateur porte un vêtement de flottaison individuel de la bonne taille n’a à avoir à bord que l’équipement de sécurité suivant :
a) un dispositif de signalisation sonore;
b) si elle est utilisée après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’une planche à voile ou d’une planche à cerf-volant qui participent à une compétition officielle où il y a un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage qui est de la bonne taille pour son utilisateur et qui peut être endossé dans l’eau, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie.
SOUS-PARTIE 5Exceptions pour les embarcations de plaisance à propulsion humaine
Pédalos, vélos nautiques, planches à pagaie et kayaks à coque fermée et à habitacle ouvert
220 Le pédalo, le vélo nautique, la planche à pagaie ou le kayak à coque fermée et à habitacle ouvert à bord duquel chaque personne porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille n’a à avoir à bord que l’équipement de sécurité suivant :
a) un dispositif de signalisation sonore;
b) si le pédalo, le vélo nautique, la planche à pagaie ou le kayak est utilisé après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.
- DORS/2018-102, art. 6
Canots de course et kayaks de course
221 (1) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’un canot de course ou d’un kayak de course qui participent à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci pour lesquels des lignes directrices et une procédure de sécurité sont établies par l’organisme dirigeant, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie si celui-ci est accompagné d’un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille :
a) pour chaque personne à bord du canot ou du kayak, dans le cas où le véhicule de secours n’accompagne qu’une seule embarcation de plaisance;
b) pour chaque personne à bord du canot ou du kayak ayant le plus de personnes à bord, dans le cas où le véhicule de secours accompagne plus d’une embarcation de plaisance.
(2) Toutefois, les canots et les kayaks qui ne sont pas accompagnés d’un véhicule de secours ont à bord l’équipement de sécurité suivant :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de signalisation sonore;
c) s’ils sont utilisés après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.
Yoles
222 (1) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’une yole qui participe à une régate ou à une compétition sanctionnées à l’échelle provinciale, nationale ou internationale, ou à l’entraînement sur les lieux où la régate ou la compétition est en cours, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’une yole qui participe à des activités pour lesquelles des lignes directrices et une procédure de sécurité sont établies par l’organisme dirigeant, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie si celle-ci est accompagnée d’un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille :
a) pour chaque personne à bord de la yole, dans le cas où le véhicule de secours n’accompagne qu’une seule yole;
b) pour chaque personne à bord de la yole ayant le plus de personnes à bord, dans le cas où le véhicule de secours accompagne plus d’une yole.
(3) Toutefois, les yoles qui ne sont pas accompagnées d’un véhicule de secours ont à bord l’équipement de sécurité suivant :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de signalisation sonore;
c) si elles sont utilisées après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.
- DORS/2013-235, art. 32(A)
PARTIE 3Bâtiments à propulsion humaine autres que les embarcations de plaisance
Définitions
300 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- casque protecteur
casque protecteur Casque qui est muni d’un système d’attache et qui est conçu pour protéger la personne qui le porte contre les blessures à la partie de la tête qui est comprise entre la ligne du milieu du front et l’arrière du sommet de la tête. (helmet)
- eaux de classe 3 ou plus
eaux de classe 3 ou plus Eaux comportant, selon le cas :
a) des rapides avec des vagues irrégulières et modérées;
b) des rapides qui sont plus puissants, dans lesquels se trouvent plus d’obstacles ou qui sont par ailleurs plus difficiles à naviguer que des rapides avec des vagues irrégulières et modérées. (class 3 or above waters)
- excursion guidée
excursion guidée Activité ou excursion récréative non compétitive tenue à l’extérieur et dirigée par une personne responsable au cours de laquelle les participants utilisent des bâtiments à propulsion humaine. (guided excursion)
Application
301 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments à propulsion humaine autres que les embarcations de plaisance.
Vêtements de flottaison individuels et gilets de sauvetage
302 S’ils seront portés par une personne de moins de 16 ans, les vêtements de flottaison individuels ou les gilets de sauvetage qui sont exigés à bord d’un bâtiment à propulsion humaine sont d’un matériel insubmersible.
Excursions guidées
303 (1) Toute personne responsable d’une entreprise qui effectue des excursions guidées et le dirigeant d’une excursion guidée veillent à ce que les conditions suivantes soient respectées :
a) chaque participant à l’excursion guidée porte l’équipement de sécurité suivant :
(i) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille,
(ii) dans des eaux de classe 3 ou plus, un casque protecteur de la bonne taille;
b) l’équipement et le matériel qui sont à bord du bâtiment et qui ne sont pas utilisés sont arrimés de façon sécuritaire lorsque le bâtiment est en mouvement.
(2) Si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, toute personne responsable d’une entreprise qui effectue des excursions guidées et le dirigeant d’une excursion guidée veillent à ce que de l’équipement soit disponible immédiatement ou que des mesures soient établies pour protéger les participants contre les effets de l’hypothermie ou du choc dû au froid en cas d’envahissement par le haut, de chavirement ou de chutes par-dessus bord.
304 Toute personne responsable d’une entreprise qui effectue des excursions guidées et le dirigeant d’une excursion guidée veillent, avant le début de l’excursion, à ce que soit donné aux participants, dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu de leurs besoins, un exposé sur les mesures de sécurité et d’urgence approprié à l’excursion.
305 (1) Le dirigeant d’une excursion guidée communique, avant le début de celle-ci, le nombre de participants à une personne à terre qu’il a désignée à titre de responsable des communications avec les services de recherche et de sauvetage en cas d’urgence.
(2) Si l’excursion guidée a lieu dans une région éloignée et qu’il n’est pas possible de communiquer le nombre de participants à une personne à terre, le dirigeant de celle-ci laisse la mention de ce renseignement et du lieu de l’excursion à un endroit connu à terre qui est accessible aux services de recherche et de sauvetage.
(3) Si l’excursion guidée part d’un bâtiment d’attache, le dirigeant de celle-ci peut désigner une personne à bord de celui-ci à titre de responsable des communications avec les services de recherche et de sauvetage en cas d’urgence.
Bâtiment à passagers à propulsion humaine
306 Si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, toute personne qui utilise un bâtiment à passagers à propulsion humaine ou en permet l’utilisation veille à ce que de l’équipement soit à bord ou que des mesures soient établies pour protéger les personnes à bord contre les effets de l’hypothermie ou du choc dû au froid en cas d’envahissement par le haut, de chavirement ou de chutes par-dessus bord.
307 L’utilisateur d’un bâtiment à passagers à propulsion humaine veille, avant le départ, à ce que soit donné aux passagers, dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu de leurs besoins, un exposé sur les mesures de sécurité et d’urgence approprié au type de bâtiment et à la nature de l’activité.
308 (1) L’utilisateur d’un bâtiment à passagers à propulsion humaine communique, avant le départ, le nombre de personnes à bord à une personne à terre qu’il a désignée à titre de responsable des communications avec les services de recherche et de sauvetage en cas d’urgence.
(2) Si le bâtiment à passagers à propulsion humaine est utilisé dans une région éloignée et qu’il n’est pas possible de communiquer le nombre de personnes à bord à une personne à terre, l’utilisateur de celui-ci laisse la mention de ce renseignement et de la zone d’utilisation à un endroit connu à terre qui est accessible aux services de recherche et de sauvetage.
(3) Si le bâtiment à passagers à propulsion humaine est utilisé à partir d’un bâtiment d’attache, l’utilisateur du bâtiment à passagers peut désigner une personne à bord du bâtiment d’attache à titre de responsable des communications avec les services de recherche et de sauvetage en cas d’urgence.
Équipement de sécurité
Trousse de premiers soins
309 Tout bâtiment à propulsion humaine a à bord une trousse de premiers soins.
Engins de sauvetage individuels et signaux visuels
310 (1) Tout bâtiment à propulsion humaine a à bord :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage qui est, à la fois :
(i) de la bonne taille pour chaque personne à bord,
(ii) si le bâtiment est utilisé durant une excursion en eaux vives, d’un matériau insubmersible;
b) selon la catégorie d’engins de sauvetage figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, les engins de sauvetage additionnels figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégories d’engins de sauvetage Engins de sauvetage additionnels 1 Engins de sauvetage individuels a) d’une part, un dispositif de remontée à bord, à moins que la hauteur verticale pour remonter à bord de l’embarcation de plaisance ne soit d’au plus 0,5 m;
b) d’autre part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur contenue dans un sac de lancement.
2 Signaux visuels a) si le bâtiment à propulsion humaine est d’au plus 6 m de longueur, une lampe de poche étanche à l’eau ou trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes;
b) si le bâtiment à propulsion humaine est de plus de 6 m de longueur, une lampe de poche étanche à l’eau et six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes.
(2) Toute personne qui est à bord d’un bâtiment à propulsion humaine doit porter :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage;
b) dans des eaux de classe 3 ou plus, un casque protecteur de la bonne taille.
Équipement de sécurité de bâtiment et équipement de navigation
311 (1) Tout bâtiment à propulsion humaine a à bord, selon la catégorie d’équipement figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, l’équipement figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégories d’équipement Équipement 1 Équipement de sécurité de bâtiment a) soit une écope;
b) soit une pompe de cale manuelle;
c) soit des installations d’épuisement de cale.
2 Équipement de navigation L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;
b) si le bâtiment est utilisé après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir de compas magnétique à bord d’un bâtiment à propulsion humaine d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.
Exceptions pour certains bâtiments
Canots de course et kayaks de course
312 (1) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’un canot de course ou d’un kayak de course qui participent à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci pour lesquels des lignes directrices et une procédure de sécurité sont établies par l’organisme dirigeant, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie si celui-ci est accompagné d’un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille :
a) pour chaque personne bord du canot ou du kayak, dans le cas où le véhicule de secours n’accompagne qu’une seule embarcation de plaisance,
b) pour chaque personne à bord du canot ou du kayak ayant le plus de personnes à bord, dans le cas où le véhicule de secours accompagne plus d’une embarcation de plaisance.
(2) Toutefois, les canots et les kayaks qui ne sont pas accompagnés d’un véhicule de secours ont à bord l’équipement de sécurité suivant :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de signalisation sonore;
c) s’ils sont utilisés après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.
Yoles
313 (1) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’une yole qui participe à une régate ou à une compétition sanctionnées à l’échelle provinciale, nationale ou internationale, ou à l’entraînement sur les lieux où la régate ou la compétition est en cours, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’une yole qui participe à des activités pour lesquelles des lignes directrices et une procédure de sécurité sont établies par l’organisme dirigeant, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie si celle-ci est accompagnée d’un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille :
a) pour chaque personne à bord de la yole, dans le cas où le véhicule de secours n’accompagne qu’une seule yole;
b) pour chaque personne à bord de la yole ayant le plus de personnes à bord, dans le cas où le véhicule de secours accompagne plus d’une yole.
(3) Toutefois, les yoles qui ne sont pas accompagnées d’un véhicule de secours ont à bord l’équipement de sécurité suivant :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de signalisation sonore;
c) si elles sont utilisées après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.
Autres bâtiments de course
314 Tout bâtiment de course à propulsion humaine, autre qu’un canot, un kayak ou une yole, qui participe à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci et qui est utilisé par bonne visibilité et accompagné d’un véhicule de secours peut avoir à bord, au lieu de l’équipement de sécurité exigé par la présente partie, celui exigé par les règles de l’organisme dirigeant.
PARTIE 4Bâtiments à passagers d’une jauge brute d’au plus 15 qui transportent au plus 12 passagers
Application
400 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments à passagers d’une jauge brute d’au plus 15 qui transportent au plus 12 passagers et qui ne sont pas des bâtiments à propulsion humaine.
(2) L’alinéa 404(3)b) et les articles 405 à 420 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments à passagers qui sont conformes aux exigences d’un autre pays en matière d’équipement de sécurité et qui, selon le cas :
a) sont immatriculés dans ce pays comme étant autorisés à battre le pavillon de celui-ci;
b) ont fait l’objet d’un permis de ce pays et ne sont pas principalement entretenus et utilisés au Canada.
Exigences générales
401 (1) L’utilisateur d’un bâtiment à passagers veille, avant que celui-ci quitte un endroit où des passagers montent à bord, à ce que soit donné aux passagers, dans l’une ou l’autre des langues officielles ou les deux, compte tenu de leurs besoins, un exposé sur les mesures de sécurité et d’urgence approprié au type de bâtiment et à sa longueur, notamment sur les points suivants :
a) l’emplacement des gilets de sauvetage, en particulier celui des gilets de sauvetage pour enfants;
b) l’emplacement des bateaux de sauvetage;
c) à l’intention des passagers de chacun des secteurs du bâtiment, l’emplacement des gilets de sauvetage et des bateaux de sauvetage qui sont le plus près d’eux;
d) l’emplacement et l’utilisation des engins de sauvetage individuels, des signaux visuels et de l’équipement de sécurité de bâtiment;
e) les mesures de sécurité à prendre, y compris celles relatives à la protection des membres, à l’évitement des cordages et des amarres et aux effets du mouvement et du groupement des passagers sur la stabilité du bâtiment;
f) la prévention des incendies et des explosions.
(2) Au cours de l’exposé, l’utilisateur du bâtiment veille à ce qu’une démonstration soit faite sur la façon d’enfiler chaque type de gilet de sauvetage.
402 (1) L’utilisateur d’un bâtiment à passagers communique, avant le départ, le nombre de personnes à bord à une personne à terre qu’il a désignée à titre de responsable des communications avec les services de recherche et de sauvetage en cas d’urgence.
(2) Si le bâtiment à passagers est utilisé dans une région éloignée et qu’il n’est pas possible de communiquer le nombre de personnes à bord à une personne à terre, l’utilisateur de celui-ci laisse la mention de ce renseignement à un endroit connu à terre qui est accessible aux services de recherche et de sauvetage.
(3) L’utilisateur du bâtiment à passagers qui est utilisé à partir d’un bâtiment d’attache ou qui est utilisé pour transférer des personnes d’un autre bâtiment à la rive peut désigner une personne à bord du bâtiment d’attache ou de l’autre bâtiment à titre de responsable des communications avec les services de recherche et de sauvetage en cas d’urgence.
403 Si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, toute personne qui utilise un bâtiment à passagers n’ayant pas à bord un radeau de sauvetage ou en permet l’utilisation veille à ce que de l’équipement soit à bord ou que des mesures soient établies pour protéger les personnes à bord contre les effets de l’hypothermie ou du choc dû au froid en cas d’envahissement par le haut, de chavirement ou de chutes par-dessus bord.
404 (1) Tout bâtiment à passagers est conçu et équipé de manière à être utilisé sans risques dans sa zone d’utilisation.
(2) Il est interdit d’utiliser un bâtiment à passagers dans des circonstances qui dépassent ses limites de conception, s’il y en a.
(3) Sauf en cas d’urgence, l’utilisateur d’un bâtiment à passagers qui effectue du remorquage veille :
a) à ce qu’il n’y ait pas de passagers ni à bord du bâtiment ni à bord de l’objet ou du bâtiment remorqué;
b) à ce que le bâtiment soit conforme aux exigences de l’article 521.
405 Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment à passagers d’utiliser celui-ci ou d’en permettre l’utilisation à moins que, avant la première mise en service de celui-ci, il n’ait avisé le ministre, en la forme fixée par lui, des renseignements suivants :
a) de son intention de l’utiliser ou d’en permettre l’utilisation;
b) des caractéristiques physiques de celui-ci;
c) de la nature de son utilisation.
406 Le propriétaire d’un bâtiment à passagers présente au ministre, à sa demande, des renseignements relatifs aux caractéristiques physiques de celui-ci et à la nature de son utilisation.
Équipement de sécurité
Trousse de premiers soins
407 Tout bâtiment à passagers a à bord une trousse de premiers soins.
Engins de sauvetage
Engins de sauvetage individuels
408 S’ils seront portés par une personne de moins de 16 ans, les gilets de sauvetage qui sont exigés à bord d’un bâtiment à passagers sont d’un matériel insubmersible.
409 (1) Tout bâtiment à passagers a à bord les engins de sauvetage individuels suivants :
a) un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de remontée à bord, à moins que la hauteur verticale pour remonter à bord du bâtiment ne soit d’au plus 0,5 m;
c) selon la longueur du bâtiment figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, les engins de sauvetage individuels additionnels figurant à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Engins de sauvetage individuels additionnels 1 D’au plus 6 m Une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur. 2 De plus de 6 m mais d’au plus 9 m a) soit une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
b) soit une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.
3 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
b) d’autre part, une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.
4 De plus de 12 m a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
b) d’autre part, une bouée de sauvetage munie d’un appareil lumineux à allumage automatique ou attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.
(2) La ligne d’attrape flottante figurant au tableau du paragraphe (1) comporte une masse flottante à une extrémité qui appuie la portée de la ligne lorsqu’elle est lancée.
Signaux visuels
410 Tout bâtiment à passagers d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord les signaux visuels figurant à la colonne 2.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Longueur | Signaux visuels |
1 | D’au plus 6 m |
|
2 | De plus de 6 m mais d’au plus 9 m |
|
3 | De plus de 9 m |
|
Radeaux de sauvetage
411 (1) Pour l’application du paragraphe (2), « fleuve » et « rivière » excluent :
a) les eaux vers la mer à partir d’une ligne tirée entre les extrémités de la rive à l’embouchure du fleuve ou de la rivière à marée haute;
b) le fleuve Saint-Laurent à l’est de 70°53′ de longitude ouest.
(2) Tout bâtiment à passagers a à bord un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, sauf dans les cas suivants :
a) il est d’au plus 8,5 m de longueur;
b) il effectue un voyage en eaux abritées;
c) il se trouve à une distance d’au plus deux milles marins de la rive d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac, laquelle est mesurée à partir du continent ou à partir d’une île pouvant être utilisée comme refuge sécuritaire en cas d’intempéries.
(3) Les bâtiments à passagers qui effectuent des voyages au-delà des limites des voyages à proximité du littoral, classe 2 ne peuvent avoir à bord de radeaux de sauvetage côtiers, sauf s’ils en avaient avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(4) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), voyage à proximité du littoral, classe 2 et voyage en eaux abritées s’entendent au sens du Règlement sur les certificats des bâtiments.
Équipement de sécurité de bâtiment
412 (1) Tout bâtiment à passagers d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord l’équipement de sécurité de bâtiment figurant à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Équipement de sécurité de bâtiment 1 D’au plus 9 m L’équipement suivant : a) l’un des articles suivants :
(i) un dispositif de propulsion manuelle,
(ii) une ancre et un câble, un cordage ou une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 15 m de longueur;
b) une écope ou une pompe de cale manuelle.
2 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage ou une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 30 m de longueur;
b) d’autre part, une pompe de cale manuelle.
3 De plus de 12 m a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 50 m de longueur;
b) d’autre part, une pompe de cale manuelle.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir d’écopes ou de pompes de cale manuelles à bord d’un bâtiment à passagers qui ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou dont les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.
Équipement de navigation
413 (1) Tout bâtiment à passagers d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord l’équipement de navigation figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Équipement de navigation 1 D’au plus 9 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;
b) si le bâtiment est utilisé après le coucher du soleil et avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
2 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;
b) des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
3 De plus de 12 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages;
b) des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir de compas magnétique à bord d’un bâtiment à passagers d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.
Matériel de lutte contre l’incendie
414 (1) Tout bâtiment à passagers d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord le matériel de lutte contre l’incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Matériel de lutte contre l’incendie 1 D’au plus 6 m a) d’une part, un extincteur portatif 1A :5B :C;
b) d’autre part, un extincteur portatif 1A :5B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible.
2 De plus de 6 m mais d’au plus 9 m Le matériel suivant : a) un extincteur portatif 2A :10B :C;
b) un extincteur portatif 2A :10B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;
c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur.
3 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m Le matériel suivant : a) un extincteur portatif 2A :10B :C;
b) un extincteur portatif 2A :10B :C à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;
c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur;
d) une hache d’incendie;
e) un seau d’incendie.
4 De plus de 12 m Le matériel suivant : a) un extincteur portatif 2A :20B :C;
b) un extincteur portatif 2A :20B :C aux endroits suivants :
(i) à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible,
(ii) à l’entrée de chaque local d’habitation;
c) un extincteur portatif 20B :C à l’entrée du compartiment moteur;
d) une pompe à incendie manuelle ou mécanique conforme aux normes de construction, placée à l’extérieur du compartiment moteur;
e) une lance d’incendie et un ajutage permettant de diriger le jet d’eau dans toute partie du bâtiment;
f) une hache d’incendie;
g) deux seaux d’incendie.
(2) Les bâtiments à passagers qui ne sont ni à propulsion mécanique ni dotés d’un système électrique n’ont pas à avoir à bord l’extincteur portatif figurant à l’alinéa a) des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe (1).
(3) Les extincteurs portatifs figurant au tableau du paragraphe (1) sont montés au moyen d’un collier de serrage ou d’un support solide permettant un dégagement rapide et efficace.
(4) Les extincteurs portatifs contenant un agent extincteur à gaz ne peuvent être ni rangés dans les locaux d’habitation ni destinés à y être utilisés.
415 (1) Tout bâtiment à passagers d’au plus 6 m de longueur ayant un compartiment moteur fermé est doté d’un moyen pour décharger un extincteur portatif directement dans ce compartiment sans qu’il soit nécessaire d’en ouvrir l’accès principal.
(2) Le moyen direct de déchargement est marqué, conformément aux normes de construction, de manière à indiquer clairement qu’il sert en cas d’incendie.
(3) Le moyen direct de déchargement peut accommoder l’embout de décharge de l’extincteur portatif et est disposé de manière qu’il puisse être déchargé conformément aux instructions du fabricant.
(4) Le bâtiment à passagers qui est pourvu d’un système fixe d’extinction d’incendie conformément à l’article 741 n’a pas à être doté d’un moyen direct de déchargement.
416 L’extincteur portatif destiné à être déchargé directement dans le compartiment moteur fermé :
a) contient 1,2 kg de dioxyde de carbone par mètre cube de volume brut du compartiment moteur fermé ou, s’il n’en contient pas, contient une quantité suffisante d’un agent propre pour fournir la même protection que le dioxyde de carbone;
b) s’il contient du dioxyde de carbone, peut être déchargé complètement en 60 secondes ou moins, et s’il contient un agent propre, en 10 secondes ou moins;
c) s’ajoute aux extincteurs portatifs qui sont exigés à bord par l’article 414.
- DORS/2013-235, art. 33(A)
417 Tout bâtiment à passagers d’une longueur de plus de 6 m qui est doté d’un moyen pour décharger un extincteur portatif directement dans le compartiment moteur conformément à l’alinéa 741(1)b) a à bord l’extincteur portatif visé à l’article 416, au lieu d’être pourvu d’un système fixe d’extinction d’incendie conformément à l’alinéa 741(1)a).
418 (1) Tout bâtiment à passagers d’au plus 6 m de longueur est doté de l’équipement suivant :
a) dans chaque compartiment moteur, un détecteur de chaleur qui est, à la fois :
(i) relié par fil électrique à une alarme visuelle rouge et à une alarme sonore d’au moins 84 dB placées dans le poste de commande,
(ii) muni d’un voyant lumineux vert qui s’allume lorsque le détecteur est alimenté en électricité,
(iii) alimenté par le système électrique du bâtiment;
b) dans chaque local d’habitation et chaque local de service, sauf les locaux à faible risque tels que les toilettes et les espaces morts, un détecteur d’incendie qui, à la fois :
(i) est certifié par un organisme de certification de produits,
(ii) est muni d’une alarme sonore intégrée d’au moins 84 dB,
(iii) peut être alimenté par une batterie interne.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard du bâtiment dont le moteur est renfermé de manière que la personne au poste de commande puisse immédiatement y détecter un incendie.
Rangement de l’équipement
419 L’équipement exigé par la présente partie est protégé contre tout dommage et rangé de façon sécuritaire et, s’il est rangé dans une case ou un contenant, l’extérieur de ceux-ci porte une inscription bien distincte pour indiquer leur contenu.
Mesures en cas d’urgence
420 Le propriétaire et l’utilisateur d’un bâtiment à passagers veillent :
a) à ce que des mesures soient établies pour l’utilisation des engins de sauvetage et du matériel de lutte contre l’incendie du bâtiment en cas d’urgence;
b) à ce que l’équipage effectue des exercices portant sur les mesures pour être capable en tout temps de les exécuter.
PARTIE 5Bateaux de travail d’une jauge brute d’au plus 15
Application
500 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bateaux de travail d’une jauge brute d’au plus 15.
(2) Les articles 502 à 521 ne s’appliquent pas à l’égard des bateaux de travail qui sont conformes aux exigences d’un autre pays en matière d’équipement de sécurité et qui, selon le cas :
a) sont immatriculés dans ce pays comme étant autorisés à battre le pavillon de celui-ci;
b) ont fait l’objet d’un permis de ce pays et ne sont pas principalement entretenus et utilisés au Canada.
Exigences générales
501 (1) Tout bateau de travail est conçu et équipé de manière à être utilisé sans risques dans sa zone d’utilisation.
(2) Il est interdit d’utiliser un bateau de travail dans des circonstances qui dépassent ses limites de conception, s’il y en a.
502 Il est interdit au propriétaire d’un bateau de travail d’utiliser celui-ci ou d’en permettre l’utilisation à moins que, avant la première mise en service de celui-ci, il n’ait avisé le ministre, en la forme fixée par lui, des renseignements suivants :
a) de son intention de l’utiliser ou d’en permettre l’utilisation;
b) des caractéristiques physiques de celui-ci;
c) de la nature de son utilisation.
503 Le propriétaire d’un bateau de travail présente au ministre, à sa demande, des renseignements relatifs aux caractéristiques physiques de celui-ci et à la nature de son utilisation.
Équipement de sécurité
Trousse de premiers soins
504 Tout bateau de travail a à bord une trousse de premiers soins.
Engins de sauvetage
Engins de sauvetage individuels
505 S’ils seront portés par une personne de moins de 16 ans, les gilets de sauvetage qui sont exigés à bord d’un bâtiment de travail sont d’un matériel insubmersible.
506 (1) Tout bateau de travail a à bord les engins de sauvetage individuels suivants :
a) un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de remontée à bord, à moins que la hauteur verticale pour remonter à bord du bateau ne soit d’au plus 0,5 m;
c) selon la longueur du bateau de travail figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, les engins de sauvetage individuels additionnels figurant à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Engins de sauvetage individuels additionnels 1 D’au plus 6 m Une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur. 2 De plus de 6 m mais d’au plus 9 m a) soit une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
b) soit une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.
3 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
b) d’autre part, une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.
4 De plus de 12 m Le matériel suivant : a) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
b) une bouée de sauvetage munie d’un appareil lumineux à allumage automatique ou attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.
(2) La ligne d’attrape flottante figurant au tableau du paragraphe (1) comporte une masse flottante à une extrémité qui appuie la portée de la ligne lorsqu’elle est lancée.
Signaux visuels
507 (1) Tout bateau de travail d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord les signaux visuels figurant à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Signaux visuels 1 D’au plus 6 m a) d’une part, une lampe de poche étanche à l’eau;
b) d’autre part, trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes.
2 De plus de 6 m mais d’au plus 9 m a) d’une part, une lampe de poche étanche à l’eau;
b) d’autre part, six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes.
3 De plus de 9 m a) d’une part, une lampe de poche étanche à l’eau;
b) d’autre part, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus six signaux fumigènes.
(2) Lorsqu’ils sont utilisés dans des zones d’estacades flottantes reconnues, les remorqueurs d’au plus 6 m de longueur n’ont pas à avoir à bord les signaux visuels figurant au tableau du paragraphe (1).
Radeaux de sauvetage
508 (1) Tout bateau de travail de plus de 12 m de longueur a à bord un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord du bâtiment.
(2) Si la température de l’eau est supérieure à 15 °C, le bateau peut avoir à bord un engin flottant au lieu du radeau de sauvetage.
(3) L’engin flottant est d’un type approuvé par la United States Coast Guard et les renseignements qui se trouvent sur la plaque signalétique sont en français et en anglais.
Engins de sauvetage — exigences supplémentaires pour les remorqueurs
509 (1) Tout remorqueur de plus de 8,5 m de longueur qui a au moins deux personnes à bord a à bord au moins un radeau de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord.
(2) Les remorqueurs qui effectuent des voyages au-delà des limites des voyages à proximité du littoral, classe 2 ne peuvent avoir à bord de radeaux de sauvetage côtiers, sauf s’ils en avaient avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), voyage à proximité du littoral, classe 2 s’entend au sens du Règlement sur les certificats des bâtiments.
Équipement de sécurité de bâtiment
510 (1) Tout bateau de travail d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord l’équipement de sécurité de bâtiment figurant à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Équipement de sécurité de bâtiment 1 D’au plus 9 m L’équipement suivant : a) l’un des articles suivants :
(i) un dispositif de propulsion manuelle,
(ii) une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 15 m de longueur;
b) une écope ou une pompe de cale manuelle.
2 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 30 m de longueur;
b) d’autre part, une pompe de cale manuelle.
3 De plus de 12 m a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 50 m de longueur;
b) d’autre part, une pompe de cale manuelle.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir d’écopes ou de pompes de cale manuelles à bord d’un bateau de travail qui ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou dont les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.
(3) Lorsqu’ils sont utilisés dans des zones d’estacades flottantes reconnues, les remorqueurs d’au plus 6 m de longueur n’ont pas à avoir à bord le dispositif de propulsion manuelle ou l’ancre figurant au tableau du paragraphe (1).
Équipement de navigation
511 (1) Tout bateau de travail d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord l’équipement de navigation figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Équipement de navigation 1 D’au plus 9 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;
b) si le bâtiment est utilisé après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
2 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;
b) des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
3 De plus de 12 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages;
b) des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir de compas magnétique à bord d’un bateau de travail d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.
Matériel de lutte contre l’incendie
512 (1) Tout bateau de travail d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord le matériel de lutte contre l’incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Matériel de lutte contre l’incendie 1 D’au plus 6 m a) d’une part, un extincteur portatif 1A :5B :C;
b) d’autre part, un extincteur portatif 1A :5B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible.
2 De plus de 6 m mais d’au plus 9 m Le matériel suivant : a) un extincteur portatif 2A :10B :C;
b) un extincteur portatif 2A :10B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;
c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur.
3 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m Le matériel suivant : a) un extincteur portatif 2A :10B :C;
b) un extincteur portatif 2A :10B :C à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;
c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur;
d) une hache d’incendie;
e) un seau d’incendie.
4 De plus de 12 m Le matériel suivant : a) un extincteur portatif 2A :20B :C;
b) un extincteur portatif 2A :20B :C aux endroits suivants :
(i) à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible,
(ii) à l’entrée de chaque local d’habitation;
c) un extincteur portatif 20B :C à l’entrée du compartiment moteur;
d) une pompe à incendie manuelle ou mécanique conforme aux normes de construction, placée à l’extérieur du compartiment moteur;
e) une lance d’incendie et un ajutage permettant de diriger le jet d’eau dans toute partie du bâtiment;
f) une hache d’incendie;
g) deux seaux d’incendie.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’un bateau de travail qui n’est ni à propulsion mécanique ni doté d’un système électrique, l’extincteur portatif figurant à l’alinéa a) des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe (1).
(3) Les extincteurs portatifs figurant au tableau du paragraphe (1) sont montés au moyen d’un collier de serrage ou d’un support solide permettant un dégagement rapide et efficace.
(4) Les extincteurs portatifs contenant un agent extincteur à gaz ne peuvent être ni rangés dans les locaux d’habitation ni destinés à y être utilisés.
513 (1) Tout bateau de travail d’au plus 6 m de longueur ayant un compartiment moteur fermé est doté d’un moyen pour décharger un extincteur portatif directement dans ce compartiment sans qu’il soit nécessaire d’en ouvrir l’accès principal.
(2) Le moyen direct de déchargement est marqué, conformément aux normes de construction, de manière à indiquer clairement qu’il sert en cas d’incendie.
(3) Le moyen direct de déchargement peut accommoder l’embout de décharge de l’extincteur portatif et est disposé de manière qu’il puisse être déchargé conformément aux instructions du fabricant.
(4) Le bateau de travail qui est pourvu d’un système fixe d’extinction d’incendie conformément à l’article 741 n’a pas à être doté d’un moyen direct de déchargement.
514 L’extincteur portatif destiné à être déchargé directement dans le compartiment moteur fermé :
a) contient 1,2 kg de dioxyde de carbone par mètre cube de volume brut du compartiment moteur fermé ou, s’il n’en contient pas, contient une quantité suffisante d’un agent propre pour fournir la même protection que le dioxyde de carbone;
b) s’il contient du dioxyde de carbone, peut être déchargé complètement en 60 secondes ou moins, et s’il contient un agent propre, en 10 secondes ou moins;
c) s’ajoute aux extincteurs portatifs qui sont exigés à bord par l’article 512.
515 Tout bateau de travail de plus de 6 m de longueur qui est doté d’un moyen pour décharger un extincteur portatif directement dans le compartiment moteur conformément à l’alinéa 741(1)b) a à bord l’extincteur portatif visé à l’article 514, au lieu d’un système fixe d’extinction d’incendie conformément à l’alinéa 741(1)a).
516 (1) Tout bateau de travail d’au plus 6 m de longueur est doté de l’équipement suivant :
a) dans chaque compartiment moteur, un détecteur de chaleur qui est, à la fois :
(i) relié par fil électrique à une alarme visuelle rouge et à une alarme sonore d’au moins 84 dB placées dans le poste de commande,
(ii) muni d’un voyant lumineux vert qui s’allume lorsque le détecteur est alimenté en électricité,
(iii) alimenté par le système électrique du bâtiment;
b) dans chaque local d’habitation et chaque local de service, sauf les locaux à faible risque tels que les toilettes et les espaces morts, un détecteur d’incendie qui, à la fois :
(i) est certifié par un organisme de certification de produits,
(ii) est muni d’une alarme sonore intégrée d’au moins 84 dB,
(iii) peut être alimenté par une batterie interne.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard du bâtiment dont le moteur est renfermé de manière que la personne au poste de commande puisse immédiatement y détecter un incendie.
Exception pour les motomarines
517 La motomarine à bord de laquelle chaque personne porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille n’a à avoir à bord que l’équipement de sécurité suivant :
a) un dispositif de signalisation sonore;
b) une lampe de poche étanche à l’eau ou trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes;
c) si elle ne navigue pas en vue d’amers, un compas magnétique;
d) si elle est utilisée après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
e) une trousse de premiers soins.
Équipement de sécurité de substitution pour les courses
518 Tout bateau de travail de course qui participe à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci et qui est utilisé par bonne visibilité et accompagné d’un véhicule de secours peut avoir à bord, au lieu de l’équipement de sécurité exigé par la présente partie, celui exigé par les règles de l’organisme dirigeant.
Rangement de l’équipement
519 L’équipement exigé par la présente partie est protégé contre tout dommage et rangé de façon sécuritaire et, s’il est rangé dans une case ou un contenant, l’extérieur de ceux-ci porte une inscription bien distincte pour indiquer leur contenu.
Mesures en cas d’urgence
520 Le propriétaire et l’utilisateur d’un bateau de travail veillent :
a) à ce que des mesures soient établies pour l’utilisation des engins de sauvetage et du matériel de lutte contre l’incendie du bateau de travail en cas d’urgence;
b) à ce que l’équipage effectue des exercices portant sur les mesures pour être capable en tout temps de les exécuter.
Opérations de remorquage — exigences supplémentaires
521 Tout bateau de travail qui effectue des opérations de remorquage :
a) a deux gilets de sauvetage dans la timonerie et, s’il est normalement occupé, deux autres dans le compartiment moteur;
b) est pourvu de moyens à la portée de la main pour larguer ou couper immédiatement le câble de remorque en cas d’urgence;
c) est pourvu dans la timonerie de deux moyens d’évacuation qui donnent directement sur l’extérieur et qui sont situés de manière que l’un d’eux soit utilisable en cas de gîte du bateau;
d) est exempt de toute obstruction à l’arrière du point de remorquage pour que le câble de remorque puisse se déplacer librement;
e) s’il est ponté :
(i) d’une part, est étanche à l’arrière du point de remorquage ou du compartiment moteur, selon l’endroit qui est situé le plus en avant,
(ii) d’autre part, peut drainer rapidement toute accumulation d’eau par-dessus bord;
f) s’il n’est pas ponté, a une flottabilité positive en cas d’envahissement par le haut ou un plat-bord d’une hauteur suffisante pour éviter l’envahissement par le haut par suite d’une urgence avec le bâtiment ou l’objet remorqué.
PARTIE 6Exigences essentielles en matière de sécurité
Application
600 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments qui sont utilisés, réparés ou entretenus au Canada et qui ne sont pas des bâtiments auxquels s’applique la partie 7.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des embarcations de plaisance antiques en bois qui sont réparées ou entretenues pour conserver leur état original.
Exigences générales
601 (1) Toute personne qui utilise un bâtiment ou en permet l’utilisation, ou qui le répare ou l’entretient, veille à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de la présente partie.
(2) Le propriétaire et l’utilisateur d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, veillent à ce que la stabilité et la résistance structurale de celui-ci soient suffisantes pour que son utilisation prévue soit sécuritaire.
Obturation des ouvertures
602 (1) Tout bâtiment est pourvu de moyens pour assurer l’obturation parfaite des ouvertures sous le niveau de l’eau, à l’exception des systèmes d’échappement refroidis à l’eau et, si les moyens d’obturation se trouvent dans une zone où il y a risque d’incendie, ceux-ci sont faits d’un matériau résistant au feu.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui sont conformes aux normes de construction relatives à la flottaison à fleur d’eau et qui sont pourvus de moyens pour arrêter l’infiltration d’eau en cas de défaillance des tuyaux, des tubes ou des boyaux pénétrant la coque sous la ligne de flottaison.
Ventilation
603 Pour évacuer les vapeurs inflammables du compartiment du moteur à essence fermé d’un bâtiment autre qu’une motomarine, le système de ventilation de ce compartiment est complété par une ventilation mécanique.
Systèmes d’alimentation en combustible
604 (1) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment, tout appareil ou système à combustion à moins que celui-ci et son installation ne soient conformes aux normes et pratiques recommandées.
(2) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment à passagers, tout appareil ou système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte.
(3) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment, tout appareil ou système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte de manière à permettre, effectivement ou probablement, au combustible ou aux vapeurs de pénétrer sous le pont ou d’y être emprisonnés.
605 Il est interdit, à bord d’un bâtiment, d’installer, tout réservoir à combustible ou système d’alimentation en combustible, ou de l’entretenir, de manière à permettre, effectivement ou probablement, des fuites ou des déversements de combustible.
606 Tout réservoir fixe à combustible dans un bâtiment est doté d’un moyen de ventiler les vapeurs inflammables par-dessus bord.
607 Il est interdit, à bord d’un bâtiment, d’installer, au-dessous du pont, ou de renfermer dans un encaissement, un moteur à-bord qui utilise de l’essence comme carburant, à moins que le carburateur ou l’injecteur monopoint, s’il y en a un, ne soit muni d’un pare-flammes.
Systèmes électriques
608 (1) Les composants électriques sont certifiés par un organisme de certification de produits ou un laboratoire d’essai comme étant protégés contre l’inflammabilité conformément à l’un des documents suivants :
a) la pratique recommandée SAE J1171 de la Society of Automotive Engineers, intitulée External Ignition Protection of Marine Electrical Devices;
b) la norme UL 1500 des Underwriters Laboratories, Inc., intitulée Ignition-Protection Test for Marine Products.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le bâtiment utilise du diesel comme seule source de combustible;
b) le composant électrique est isolé, conformément aux spécifications prévues aux normes de construction, des sources de combustible telles que :
(i) les moteurs et les appareils de cuisson,
(ii) les soupapes, les raccords ou les autres dispositifs sur les conduites d’évacuation, les conduites de remplissage ou les lignes d’alimentation,
(iii) les réservoirs à combustible;
c) le composant électrique est situé dans un compartiment où la seule source de vapeurs inflammables provient d’appareils, de bouteilles, d’accessoires, de robinets ou de régulateurs fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel comprimé et qui, selon le cas :
(i) pour chaque mètre cube de volume interne net, a une surface ouverte qui est d’au moins 0,34 m2 et qui est exposée à l’atmosphère extérieure au bâtiment,
(ii) est un local d’habitation.
Pompage et écopage
609 Les compartiments étanches à l’eau dans un bâtiment sont dotés de moyens de pompage ou d’accès pour l’écopage lorsque celui-ci est dans toute condition d’utilisation, sauf s’il ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou si les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.
PARTIE 7Exigences de construction
Application
700 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments qui sont construits, fabriqués, reconstruits ou importés au Canada pour y être vendus ou utilisés et qui sont, selon le cas :
a) propulsés par un moteur ou conçus pour l’être;
b) équipés d’un moteur auxiliaire permanent;
c) équipés d’un appareil ou d’un système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte.
(2) Seuls les articles 701, 703 et 704 s’appliquent à l’égard des embarcations de plaisance de 24 m ou plus de longueur.
(3) Dans le cas des motomarines construites, fabriquées ou reconstruites conformément à l’ISO 13590, seuls les articles 701, 702, 704 à 709 et 711 s’appliquent à l’égard de celles-ci.
(4) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments qui sont immatriculés dans un autre pays comme étant autorisés à battre le pavillon de ce pays;
b) les bâtiments qui sont principalement entretenus et utilisés dans un autre pays et qui n’ont fait l’objet ni d’un permis ni d’une immatriculation au Canada;
c) les remorqueurs.
Exigence générale
701 Sauf disposition contraire du présent règlement, le constructeur, le fabricant, le reconstructeur, l’importateur et le propriétaire d’un bâtiment veillent à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de la présente partie.
Embarcation de plaisance
702 Les embarcations de plaisance sont conformes :
a) aux exigences de construction de la présente partie;
b) aux exigences de construction qui étaient en vigueur à la date de leur construction, de leur fabrication ou de leur reconstruction, ou la date de leur importation, si l’une de ces dates est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
703 Les embarcations de plaisance de 24 m ou plus de longueur sont construites, fabriquées ou reconstruites conformément aux normes et pratiques recommandées applicables en vigueur à la date de leur construction, de leur fabrication ou de leur reconstruction.
Avis de sécurité
704 Tout avis de sécurité exigé par la présente partie :
a) est conforme aux exigences de la norme T-5 de l’American Boat and Yacht Council, intitulée Safety Signs and Labels;
b) est en français et en anglais;
c) se trouve à un endroit bien en vue à proximité du danger.
Motomarines
705 (1) Les motomarines portent un avis de sécurité qui indique les précautions à prendre en vue de minimiser le risque d’incendie et d’explosion, y compris les renseignements prévus dans les normes de construction.
(2) Les motomarines construites, fabriquées ou reconstruites conformément à l’ISO 13590 portent, en français et en anglais, une plaque constructeur qui est conforme aux exigences de cette norme.
Obligations du propriétaire d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance
706 Le propriétaire d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance veille, avant d’utiliser celui-ci ou d’en permettre l’utilisation, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences des articles 707 et 708.
707 (1) Les bâtiments, autres que les embarcations de plaisance, dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction, d’importation ou de changement d’utilisation, selon la plus tardive de ces dates, est celle de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou une date postérieure à celle-ci sont conformes aux exigences de construction de la présente partie.
(2) Les bâtiments, autres que les embarcations de plaisance, dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction, d’importation ou de changement d’utilisation, selon la plus tardive de ces dates, se situe dans la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conformes aux normes de construction dans leur version de 2004.
708 (1) Les bâtiments, autres que les embarcations de plaisance, dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction, d’importation ou de changement d’utilisation, selon la plus tardive de ces dates, se situe avant le 1er avril 2005 sont conformes aux normes de construction dans leur version de 2004 ou aux normes et pratiques recommandées qui permettent d’obtenir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par les normes de construction dans leur version de 2004.
(2) Les éléments essentiels de sécurité du bâtiment peuvent ne pas être conformes aux normes de construction dans leur version de 2004 ou aux normes et pratiques recommandées si le propriétaire du bâtiment convainc le ministre que ces éléments offriront un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par les normes de construction dans leur version de 2004.
(3) Les éléments non essentiels de sécurité du bâtiment peuvent ne pas être conformes aux normes de construction dans leur version de 2004 ou aux normes et pratiques recommandées si, selon le cas :
a) le propriétaire du bâtiment convainc le ministre que ces éléments offriront un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par les normes de construction dans leur version de 2004;
b) le propriétaire du bâtiment convainc le ministre que les modifications exigées pour rendre les éléments conformes aux normes de construction dans leur version de 2004 sont d’une importance telle qu’il est déraisonnable ou impossible de les modifier et qu’elles n’amélioreraient pas sensiblement la sécurité du bâtiment.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), s’il est convaincu par la démonstration visée à l’alinéa (3)b), le ministre prend l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) accorder trois ans au propriétaire pour rendre les éléments conformes aux normes de construction dans leur version de 2004 ou aux normes et pratiques recommandées;
b) restreindre l’utilisation du bâtiment pour qu’elle corresponde aux limites dues à la non-conformité des éléments;
c) exiger que le bâtiment ait à bord de l’équipement de sécurité supplémentaire.
(5) Le ministre n’a pas à prendre de mesures si les modifications exigées pour rendre conformes les éléments non essentiels de sécurité n’entraînaient qu’une augmentation négligeable du niveau de sécurité du bâtiment.
(6) Si le ministre prend des mesures, le propriétaire d’un bâtiment ne peut utiliser celui-ci ou en permettre l’utilisation sauf en conformité avec celles-ci.
(7) Les éléments offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des normes de construction dans leur version de 2004 si, selon le cas :
a) ils ont été employés pour des bâtiments d’un type similaire utilisés dans un but similaire au cours des cinq dernières années sans événement maritime ou autre événement lié à des lacunes dans leur construction ou à leur manque d’entretien dans une région où les conditions des vents et des vagues sont aussi rigoureuses que celles susceptibles d’être rencontrées dans la région d’utilisation prévue du bâtiment;
b) ils sont conformes aux normes et pratiques recommandées, lesquelles sont appropriées au bâtiment et à son utilisation;
c) ils répondent aux objectifs de sécurité des normes de construction dans leur version de 2004.
(8) Les éléments essentiels de sécurité des normes de construction dans leur version de 2004 sont les suivants :
a) l’étanchéité à l’eau et aux intempéries de la coque, des ponts et de la superstructure;
b) la résistance structurale;
c) les pénétrations de la coque sous le niveau de l’eau;
d) la flottabilité et la stabilité;
e) les dispositifs d’évacuation d’eau;
f) les moyens pour protéger les personnes contre les chutes;
g) l’installation et l’entretien des systèmes d’alimentation en combustible;
h) la ventilation des vapeurs combustibles;
i) les installations de combustion, de cuisson et de chauffage;
j) les composants électriques protégés contre l’inflammabilité;
k) les dispositifs de pompage de cale;
l) la sécurité incendie.
Conception particulière — bâtiments
709 Si la conception d’un type de bâtiment ou d’un système ou élément de celui-ci faisait en sorte qu’il serait dangereux, non convenable ou impossible de le construire, de le fabriquer ou de le reconstruire en conformité avec les exigences de construction, le bâtiment peut être construit, fabriqué ou reconstruit conformément aux normes et pratiques recommandées qui offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des exigences de construction et qui conviennent à la construction, à la fabrication ou à la reconstruction d’un bâtiment de cette conception, par exemple, les bâtiments suivants :
a) les engins à portance dynamique;
b) les sous-marins;
c) les bâtiments à aile à effet de sol;
d) les hydroglisseurs et les autres bâtiments à puissance élevée et à faible volume qui sont utilisés exclusivement pour les courses.
Modifications importantes
710 (1) Le propriétaire d’un bâtiment et toute personne responsable d’apporter des modifications importantes à celui-ci veillent à ce que celles-ci soient conformes aux exigences de construction dans leur version à la date du début de celles-ci.
(2) Si des modifications importantes sont apportées à un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance, le propriétaire de celui-ci en avise le ministre et lui fournit, à sa demande, les données techniques nécessaires pour déterminer la conformité du bâtiment aux exigences de construction.
(3) Dans le présent article, modifications importantes s’entend d’une modification ou d’une réparation, ou d’une série de modifications ou de réparations, qui change considérablement la capacité ou les dimensions d’un bâtiment ou la nature d’un système à bord de celui-ci, qui a une incidence sur l’étanchéité à l’eau ou la stabilité de celui-ci ou, à l’exception de la restauration d’une embarcation de plaisance antique en bois, qui en accroît considérablement la durée de vie utile.
Plans
711 (1) S’il est nécessaire, en raison du type ou de la conception d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance, d’obtenir des renseignements pour établir la conformité de celui-ci aux exigences de construction, le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou le propriétaire de celui-ci présente au ministre, à sa demande, les documents suivants :
a) le plan d’ensemble du bâtiment;
b) le diagramme du système de propulsion;
c) la disposition générale et l’identification des machines, y compris la description des installations de pompage de cale, des systèmes d’alimentation en combustible et des systèmes de lutte contre l’incendie;
d) le diagramme électrique unifilaire.
(2) S’il s’agit d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, qui a été construit, fabriqué ou reconstruit avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, son propriétaire peut présenter des photographies et des données techniques au lieu des documents visés au paragraphe (1).
Protection contre les chutes
712 (1) Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur, est doté, conformément aux normes de construction, de moyens pour protéger les personnes contre les chutes ou les passages par-dessus bord.
(2) Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, d’au plus 6 m de longueur et toute embarcation de plaisance sont pourvus de dispositifs de prises de main et de garde-corps conformément aux sections H41.5 et H41.6 de la norme H-41 de l’American Boat and Yacht Council, intitulée Dispositifs de remontée à bord, échelles, prises de main, garde-corps et filières.
Résistance structurale et navigabilité
713 (1) La résistance structurale d’un bâtiment est conforme aux normes de construction.
(2) La résistance structurale et l’étanchéité à l’eau d’un bâtiment conviennent à son utilisation prévue, compte tenu des charges maximales prévues. Elles conviennent si, selon le cas :
a) sa construction, sa fabrication et sa reconstruction sont conformes aux normes et pratiques recommandées pour ce type de bâtiment;
b) sa conception est celle qui a été employée pour des bâtiments du même type qui ont été utilisés pendant au moins cinq ans sans événement maritime ou autre événement lié à des lacunes dans leur construction ou à leur manque d’entretien dans une région où les conditions des vents et des vagues sont aussi rigoureuses que celles susceptibles d’être rencontrées dans la région d’utilisation prévue du bâtiment;
c) sa conception s’appuie sur des calculs ou documents d’essais prouvant qu’elle permet d’obtenir la résistance structurale exigée;
d) s’il s’agit d’un bâtiment ouvert, sa résistance structurale et son étanchéité à l’eau sont obtenues en suivant des méthodes de construction traditionnelles qui se sont révélées être efficaces et fiables au fil des ans.
(3) Les matériaux et l’équipement utilisés pour la construction, la fabrication ou la reconstruction d’un bâtiment conviennent aux conditions d’utilisation et aux conditions environnementales qu’il peut rencontrer.
(4) Le propriétaire d’un bâtiment veille à ce que sa résistance structurale et son étanchéité à l’eau continuent de convenir à son utilisation prévue.
(5) La coque d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance est renforcée s’il est prévu d’utiliser celui-ci dans des eaux où la présence de glace nécessite, de la part du bâtiment, des manoeuvres exceptionnelles pour éviter qu’elle soit endommagée.
(6) Sur demande du ministre, le constructeur, le fabricant, le reconstructeur, l’importateur ou le propriétaire d’un bâtiment démontre que celui-ci est conforme aux exigences prévues au présent article.
Étanchéité à l’eau
714 La conception de la superstructure, de la coque et de l’accastillage d’un bâtiment prévoient, conformément aux normes de construction, le maintien de l’étanchéité à l’eau et la prévention de l’envahissement par les hauts.
Conception de la coque
715 La conception de la coque d’une embarcation de plaisance d’au plus 6 m de longueur est conforme aux normes de construction relatives à la flottaison, à la flottabilité et à la stabilité.
716 (1) La stabilité d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance est suffisante pour que son utilisation prévue soit sécuritaire.
(2) Le propriétaire d’un bâtiment démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du bâtiment est suffisante pour que son utilisation prévue soit sécuritaire.
717 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance :
a) dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction, d’importation ou de changement d’utilisation, selon la plus tardive de ces dates, est le 1er avril 2005 ou après cette date;
b) dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction, d’importation ou de changement d’utilisation, selon la plus tardive de ces dates, est antérieure au 1er avril 2005, si la zone d’utilisation du bâtiment ou son type d’exploitation a changé le 1er avril 2005 ou après cette date.
(2) La flottaison, la flottabilité et la stabilité des bâtiments d’au plus 6 m de longueur sont conformes aux normes de construction.
(3) La stabilité des bâtiments de plus de 6 m de longueur est conforme :
a) soit aux normes de construction;
b) soit aux normes et pratiques recommandées pour le type de bâtiment, sauf les bâtiments monocoques.
(4) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment fournit à l’utilisateur final ou au revendeur un document précisant, le cas échéant, les limites de conception du bâtiment, y compris les limites de capacité et de puissance et les limites environnementales.
Ventilation
718 (1) Dans les bâtiments, les compartiments fermés contenant une source de vapeur d’essence sont pourvus, conformément aux normes de construction, d’un système de ventilation naturelle conçu pour évacuer toute accumulation de vapeurs inflammables.
(2) Les compartiments qui, conformément aux normes de construction, ont les caractéristiques d’un espace ouvert n’ont pas à être pourvus du système de ventilation naturelle.
(3) Dans les bâtiments propulsés par un moteur hors-bord, tout espace qui se trouve sous le puits du moteur ou qui n’a pas les caractéristiques d’un espace ouvert et qui peut recevoir un réservoir d’essence portatif de 23 L mais qui n’est pas conçu à cet effet porte un avis de sécurité pour indiquer qu’il ne peut être utilisé pour y entreposer un tel réservoir.
(4) Les conduites d’arrivée ou de sortie d’air qui font partie du système de ventilation ne peuvent donner dans les locaux d’habitation.
719 Dans les bâtiments, autres que les motomarines, les compartiments fermés qui contiennent un moteur à essence répondent aux conditions suivantes :
a) leurs systèmes de ventilation sont complétés par une ventilation mécanique conformément aux normes de construction;
b) à chaque contact d’allumage du moteur, un avis de sécurité est placé qui indique de faire fonctionner le ventilateur quatre minutes avant de mettre en marche le moteur et qui contient les renseignements prévus dans les normes de construction.
720 Dans les bâtiments, les compartiments contenant un moteur à combustion sont ventilés pour assurer une alimentation suffisante en air de combustion et de refroidissement.
Systèmes d’alimentation en combustible
721 (1) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment, tout appareil ou système à combustion à moins que celui-ci et son installation ne soient conformes aux normes et pratiques recommandées.
(2) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment à passagers, tout appareil ou système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte.
(3) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment, tout appareil ou système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte de manière à permettre, effectivement ou probablement, au combustible ou aux vapeurs de pénétrer sous le pont ou d’y être emprisonnés.
722 Il est interdit, à bord d’un bâtiment, d’installer, au-dessous du pont, ou de renfermer dans un encaissement, un moteur à-bord qui utilise de l’essence comme carburant à moins que la conception du carburateur, ou de l’injecteur monopoint, s’il y en a un, ne soit conforme aux normes de construction et que celui-ci ne soit muni d’un pare-flammes qui est conforme à ces normes.
723 Il est interdit, à bord d’un bâtiment, d’installer, tout réservoir à combustible ou système d’alimentation en combustible, ou de l’entretenir, de manière à permettre, effectivement ou probablement, des fuites ou des déversements de combustible.
724 (1) Les systèmes d’alimentation en combustible d’un bâtiment sont installés, mis à l’essai et entretenus conformément aux normes de construction.
(2) Les accessoires, les joints et les raccords d’un système d’alimentation en combustible sont accessibles.
(3) Les éléments d’un système d’alimentation en combustible sont étanches aux liquides et aux vapeurs à l’intérieur de la coque conformément aux normes de construction.
(4) À bord d’un bâtiment autre qu’une motomarine, les réservoirs à combustible, les filtres à carburant et les accessoires de conduite de carburant ne peuvent être installés au-dessus d’une source inflammable.
725 (1) Les réservoirs à combustible fixes :
a) sont fabriqués et mis à l’essai conformément aux normes de construction ou aux normes et pratiques recommandées qui offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des normes de construction;
b) sont installés conformément aux normes de construction.
(2) Les réservoirs à combustible fixes sont pourvus de dispositifs de remplissage et de ventilation conformément aux normes de construction.
726 Les systèmes d’alimentation en combustible d’un bâtiment portent de façon permanente à un endroit où s’effectue fréquemment l’entretien courant du bâtiment un ou plusieurs avis de sécurité qui indiquent les précautions à prendre en vue de minimiser le risque d’incendie et d’explosion et tout autre danger, y compris les renseignements prévus dans les normes de construction.
727 (1) Les conduites flexibles du système d’alimentation en combustible sont marquées ou étiquetées conformément aux normes de construction.
(2) Le point de remplissage est marqué, conformément aux normes de construction, pour indiquer le type de combustible à utiliser.
(3) Les robinets du système d’alimentation en combustible sont marqués pour indiquer leur fonction et la signification de chacune de leurs positions.
(4) Les réservoirs à combustible sont marqués de façon permanente pour indiquer les renseignements prévus dans les normes de construction.
Systèmes électriques
Normes
728 (1) À bord de tout bâtiment, les systèmes électriques sont conformes aux exigences suivantes :
a) dans le cas d’un système électrique de 50 V ou moins :
(i) soit celles des normes de construction,
(ii) soit celles des normes E-10 et E-11 de l’American Boat and Yacht Council, intitulées Storage Batteries et AC and DC Electrical Systems on Boats et, pour les avis de sécurité, celles des modifications canadiennes qui figurent dans les normes de construction;
b) dans le cas d’un système électrique de plus de 50 V :
(i) soit celles de la norme E-11 de l’American Boat and Yacht Council, intitulée AC and DC Electrical Systems on Boats et, pour les avis de sécurité, celles des modifications canadiennes qui figurent dans les normes de construction;
(ii) soit celles des normes et pratiques recommandées qui sont appropriées à la tension du système et qui offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qu’offre la norme E-11.
(2) Les composants des systèmes électriques sont accessibles et marqués des renseignements et des spécifications prévus dans les normes de construction.
Batteries et moyens de recharge
729 (1) Les batteries :
a) sont installées et fixées conformément aux normes de construction et sont conformes aux spécifications de celles-ci;
b) sont accessibles;
c) si elles servent au démarrage du moteur, sont pourvues d’un moyen automatique de recharge.
(2) Les moyens de recharge des batteries empêchent la surcharge.
730 L’endroit où les batteries sont installées est sec, bien ventilé et au-dessus du niveau de l’eau qui peut s’accumuler au fond du bâtiment.
Protection contre l’inflammabilité
731 (1) Les composants électriques sont certifiés par un organisme de certification de produits ou un laboratoire d’essai comme étant protégés contre l’inflammabilité conformément à l’un des documents suivants :
a) la pratique recommandée SAE J1171 de la Society of Automotive Engineers, intitulée External Ignition Protection of Marine Electrical Devices;
b) la norme UL 1500 des Underwriters Laboratories, Inc., intitulée Ignition-Protection Test for Marine Products.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le bâtiment utilise du diesel comme seule source de combustible;
b) le composant électrique est isolé, conformément aux spécifications prévues aux normes de construction, des sources de combustible telles que :
(i) les moteurs et les appareils de cuisson,
(ii) les soupapes, les raccords ou les autres dispositifs sur les conduites d’évacuation, les conduites de remplissage ou les lignes d’alimentation,
(iii) les réservoirs à combustible;
c) le composant électrique est situé dans un compartiment où la seule source de vapeurs inflammables provient d’appareils, de bouteilles, d’accessoires, de robinets ou de régulateurs fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel comprimé et qui, selon le cas :
(i) pour chaque mètre cube de volume interne net, a une surface ouverte qui est d’au moins 0,34 m2 et qui est exposée à l’atmosphère extérieure au bâtiment,
(ii) est un local d’habitation.
Éclairage d’urgence
732 Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur a un éclairage d’urgence installé conformément aux normes de construction pour permettre aux passagers et à l’équipage de sortir de toute partie du bâtiment en cas d’urgence.
Systèmes mécaniques
Systèmes d’échappement
733 Les systèmes d’échappement et les silencieux d’un bâtiment équipé de moteurs à bord ou semi-hors-bord, ou de moteurs auxiliaires fixés à demeure, préviennent les fuites de gaz d’échappement et sont conformes aux normes de construction.
Machineries auxiliaires
734 Les articles 735 à 739 s’appliquent à l’égard d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur.
735 (1) Les systèmes mécaniques à bord d’un bâtiment sont conformes aux normes de construction.
(2) À bord d’un bâtiment, des gardes de protection sont installés pour empêcher les personnes de se blesser aux endroits où elles peuvent être en contact avec des pièces mobiles des systèmes mécaniques du bâtiment.
(3) Dans un bâtiment, les postes de commande sont dotés des instruments et des commandes figurant dans les normes de construction.
736 (1) Les compartiments étanches à l’eau dans un bâtiment sont dotés de moyens de pompage ou d’accès pour l’écopage lorsque celui-ci est dans toute condition d’utilisation, sauf s’il ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou si les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.
(2) Si elle n’est pas facile à voir du poste de commande, la cale d’un bâtiment est pourvue, conformément aux normes de construction, :
a) d’une alarme automatique de niveau d’eau de cale élevé;
b) d’une installation de pompage de cale ou, dans le cas d’un bâtiment de 12 m ou moins de longueur, d’une pompe de cale automatique fixée à demeure et reliée à un indicateur de fonctionnement et à un interrupteur de dérogation manuel qui sont situés au poste de commande.
(3) L’installation de pompage de cale ou les pompes de cale automatiques sont d’une capacité d’au moins 0,91 L/s chacune.
737 (1) Tout bâtiment est pourvu d’un appareil à gouverner principal sûr et fiable qui peut être actionné depuis le poste de commande et qui permet de manoeuvrer le bâtiment dans des conditions d’utilisation normales.
(2) L’appareil à gouverner est protégé contre les obstructions, la chaleur excessive et l’usure mécanique.
(3) Tout bâtiment est pourvu d’un moyen de gouverne d’urgence conformément aux normes de construction, dans les cas suivants :
a) le bâtiment est utilisé dans des zones éloignées ou dans des zones où il est difficile d’obtenir de l’aide;
b) l’appareil à gouverner est muni d’une commande à distance.
(4) Le dispositif de gouverne d’urgence n’est pas exigé si le bâtiment est doté d’un dispositif de gouverne principal qui consiste en :
a) soit un gouvernail et une barre franche manuelle;
b) soit un moteur hors-bord ou semi-hors-bord.
738 Toute personne qui installe à bord d’un bâtiment un moteur à combustion pour la propulsion ou des fins auxiliaires veille à ce que celui-ci soit conçu pour usage maritime.
739 Les matériaux et les dimensions des lignes d’arbres et des hélices sont déterminés conformément aux spécifications du fabricant de ceux-ci ou aux normes et pratiques recommandées.
Sécurité incendie
740 Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur est doté, conformément aux normes de construction, de l’équipement suivant :
a) un panneau d’alarme d’incendie;
b) un détecteur de température à action double, à gradient et à seuil fixe, dans chaque compartiment moteur;
c) un détecteur d’incendie dans chaque local d’habitation et chaque local de service, sauf les locaux à faible risque tels que les toilettes et les espaces morts.
741 (1) Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur ayant un compartiment moteur fermé est pourvu :
a) soit d’un système fixe d’extinction d’incendie ayant une quantité suffisante d’agent extincteur pour couvrir l’espace conformément aux normes de construction;
b) soit d’un moyen pour décharger, directement dans le compartiment moteur, un extincteur portatif conforme aux articles 416 ou 514, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir l’accès principal de ce compartiment.
(2) Tout gaz, autre que le dioxyde de carbone, qui est utilisé comme agent extincteur offre une protection au moins équivalente à celle du dioxyde de carbone.
(3) Les systèmes d’extinction d’incendie fixes sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits ou par une société de classification et installés conformément aux instructions du fabricant.
742 (1) Tout bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur a, conformément aux normes de construction, au moins deux moyens d’évacuation dans chaque local d’habitation, local de service et compartiment moteur.
(2) Un seul moyen d’évacuation est exigé dans chaque local d’habitation, local de service ou compartiment moteur, dans les cas suivants :
a) ils ne sont pas normalement occupés;
b) les dimensions de ceux-ci ne permettent pas d’y prévoir plus d’un moyen;
c) l’aire de surface du pont ne dépasse pas 28 m2.
PARTIE 8Avis de conformité
Application
800 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments qui sont propulsés par un moteur ou conçus pour l’être et qui sont construits, fabriqués, reconstruits ou importés au Canada pour y être vendus ou utilisés.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments qui sont immatriculés dans un autre pays comme étant autorisés à battre le pavillon de ce pays;
b) les bâtiments qui sont principalement entretenus et utilisés dans un autre pays et qui n’ont fait l’objet ni d’un permis ni d’une immatriculation au Canada;
c) les embarcations de plaisance de 24 m ou plus de longueur;
d) les remorqueurs;
e) les bâtiments de faible volume qui sont propulsés par un moteur de grande puissance et qui sont utilisés exclusivement pour des courses.
Constructeur, fabricant, reconstructeur et importateur
Avis de conformité
801 (1) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment veille à ce que, avant le transfert initial du droit de propriété du bâtiment à l’utilisateur final ou à un revendeur, celui-ci porte un avis de conformité fixé en permanence à l’intérieur, à un endroit bien en vue et clairement visible du poste de commande.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment qui, selon le cas :
a) est construit, reconstruit ou importé par un individu pour son utilisation personnelle;
b) répond aux critères suivants :
(i) il est non ponté,
(ii) il n’est pas produit en série,
(iii) il n’est ni propulsé ni conçu pour être propulsé par un moteur en-bord ou semi-hors-bord,
(iv) il a été construit selon des méthodes traditionnelles, avec du bois ou d’autres matériaux traditionnels, lesquelles se sont révélées être efficaces et fiables au fil des ans, ou, s’il s’agit d’un canot, il a été construit avec un composite verre-résine.
(3) Dans le cas d’une motomarine qui est construite, fabriquée ou reconstruite conformément à l’ISO 13590, son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur veille à ce qu’elle porte, en plus d’un avis de conformité, la plaque constructeur visée par cette norme.
(4) Dans le cas d’un bâtiment qui a fait l’objet d’un transfert initial du droit de propriété :
a) si celui-ci ne porte pas d’avis de conformité, son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur en fournit un au propriétaire;
b) si celui-ci porte un avis de conformité inexact, son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur en avise d’abord le ministre et en fournit au propriétaire un qui est exact.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une embarcation de plaisance qui a fait l’objet d’un transfert initial du droit de propriété au Canada avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(6) L’avis de conformité :
a) est en français et en anglais;
b) contient les renseignements prévus à l’article 802;
c) est conforme au format des exemples figurant dans les normes de construction;
d) prend la forme d’une plaque ou d’une étiquette;
e) peut résister –– sans perte de lisibilité –– à l’usure, aux conditions environnementales, y compris les embruns d’eau salée, et aux hydrocarbures et à toutes autres substances chimiques auxquelles le bâtiment peut être exposé durant son utilisation ou son entretien normal;
f) est fabriqué de façon que toute tentative de l’enlever ou d’en modifier le contenu entraîne sa destruction ou laisse des traces clairement visibles.
(7) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à l’égard d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction ou d’importation est celle de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci ou dans l’année suivant celle-ci.
802 (1) L’avis de conformité contient, à tout le moins, les renseignements suivants :
a) le modèle du bâtiment;
b) le nom du constructeur, du fabricant, du reconstructeur ou de l’importateur et le code d’identification du fabricant;
c) dans le cas d’un bâtiment d’au plus 6 m de longueur, une déclaration attestant qu’il était conforme aux exigences de construction, dans leur version à la date de construction, de fabrication, de reconstruction ou d’importation;
d) dans le cas d’un bâtiment de plus de 6 m de longueur, une déclaration attestant qu’il était conforme aux exigences de construction relatives aux embarcations de plaisance, dans leur version à la date de construction, de fabrication, de reconstruction ou d’importation;
e) dans le cas d’un bâtiment de plus de 6 m de longueur qui est conforme aux exigences de construction d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance, au lieu de la déclaration prévue à l’alinéa d), une déclaration attestant qu’il était conforme aux exigences de construction relatives aux bâtiments autres que les embarcations de plaisance, dans leur version à la date de construction, de fabrication, de reconstruction ou d’importation;
f) les limites de conception du bâtiment, s’il y en a;
g) dans le cas d’un bâtiment d’au plus 6 m de longueur, autre qu’une motomarine qui est construite, fabriquée ou reconstruite conformément à l’ISO 13590, les limites maximales de sécurité recommandées ci-après et les circonstances où elles ne s’appliquent pas :
(i) la charge brute maximale pour le bâtiment et les détails de celle-ci qui figurent dans les normes de construction,
(ii) le nombre maximal de personnes qu’il peut transporter,
(iii) s’il est conçu pour être équipé d’un moteur hors-bord, la puissance maximale de celui-ci.
(2) Les limites maximales de sécurité recommandées du bâtiment sont calculées selon les méthodes applicables prévues dans les normes de construction. Toutefois, d’autres méthodes peuvent être utilisées dans les cas suivants :
a) elles sont plus précises;
b) elles conviennent davantage au bâtiment en raison de sa nature unique et l’utilisation des méthodes prévues dans les normes de construction entraînerait des limites maximales de sécurité recommandées moins sécuritaires pour le bâtiment.
Déclaration de conformité
803 (1) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment établit une déclaration de conformité qui, à la fois :
a) est présentée en la forme établie par le ministre;
b) contient les dimensions et spécifications principales du bâtiment, les détails de la conformité de celui-ci avec les exigences de construction et les renseignements qui figurent sur l’avis de conformité;
c) est signée par celui qui l’a établie, s’il s’agit d’un résident canadien, ou, dans les autres cas, par son représentant qui est un résident canadien;
d) est signée par un témoin qui est une personne autorisée à faire prêter serment en vertu des lois du Canada ou d’une province.
(2) Il fournit une copie de la déclaration de conformité à l’utilisateur final ou au revendeur au moment du transfert initial du droit de propriété du bâtiment et au ministre au même moment ou avant celui-ci.
(3) Dans le cas d’une série de bâtiments construits selon un modèle unique, au lieu d’une déclaration de conformité pour chaque bâtiment, il fournit au ministre, au plus tard le 31 mars d’une année civile, une seule déclaration de conformité pour chaque modèle de bâtiment et un rapport indiquant le nombre de bâtiments construits, fabriqués, reconstruits ou importés selon ce modèle au cours de l’année civile précédente.
(4) Le revendeur d’un bâtiment fournit la déclaration de conformité à un autre revendeur au moment du transfert du droit de propriété du bâtiment ou à l’utilisateur final au moment du transfert initial du droit de propriété du bâtiment.
Dossiers
804 (1) Avant de fixer un avis de conformité sur un bâtiment, son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur établit pour ce bâtiment ou ce modèle de bâtiment les dossiers suivants :
a) les documents ou renseignements techniques, y compris les essais ou les calculs effectués, qui ont été utilisés pour répondre aux exigences de construction;
b) une copie de la déclaration de conformité.
(2) Il les conserve pendant une période de sept ans suivant la date à laquelle ils sont établis et les fournit, sur demande, à toute personne ou organisation autorisée à effectuer des inspections en vertu de la Loi.
Propriétaire d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance
Avis de conformité — exigé
805 (1) Avant d’utiliser un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, d’au plus 6 m de longueur ou d’en permettre l’utilisation, son propriétaire veille à ce que celui-ci porte un avis de conformité qui est fixé en permanence à un endroit bien en vue et clairement visible du poste de commande et qui atteste que ce bâtiment est conforme aux exigences de construction.
(2) Avant d’utiliser un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur ou d’en permettre l’utilisation, son propriétaire veille à ce que celui-ci porte un avis de conformité qui est fixé en permanence à un endroit bien en vue et clairement visible de la barre et qui atteste que ce bâtiment est conforme aux exigences de construction relatives aux bâtiments autres que les embarcations de plaisance.
(3) Il incombe au propriétaire d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, qui ne porte pas d’avis de conformité au moment du transfert initial du droit de propriété d’en demander un au constructeur, au fabricant, au reconstructeur ou à l’importateur du bâtiment.
806 (1) Avant d’utiliser un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, d’au plus 6 m de longueur qui a fait l’objet d’un changement d’utilisation ou d’en permettre l’utilisation, son propriétaire veille à ce que celui-ci porte un avis de conformité qui est fixé en permanence à un endroit bien en vue et clairement visible du poste de commande et qui atteste que ce bâtiment est conforme aux exigences de construction en vigueur à la date du changement d’utilisation.
(2) Avant d’utiliser un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur qui a fait l’objet d’un changement d’utilisation ou d’en permettre l’utilisation, son propriétaire veille à ce que celui-ci porte un avis de conformité qui est fixé en permanence à un endroit bien en vue et clairement visible de la barre et qui atteste que ce bâtiment est conforme aux exigences de construction relatives aux bâtiments autres que les embarcations de plaisance en vigueur à la date du changement d’utilisation.
Avis de conformité — non exigé
807 L’avis de conformité n’est pas exigé pour un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance dans les cas suivants :
a) sa construction ou sa reconstruction commence, ou son importation ou son changement d’utilisation a lieu, dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) sa construction ou sa reconstruction commence, ou son importation ou son changement d’utilisation a lieu, plus d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et, selon le cas :
(i) son propriétaire a fait des efforts raisonnables pour obtenir un avis de conformité, mais n’a pu l’obtenir en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, et le document visé au sous-alinéa (iii) est à bord,
(ii) son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur a informé le propriétaire que l’avis de conformité a été établi mais ce dernier ne l’a pas encore reçu,
(iii) le bâtiment a été inspecté par une personne ou organisation autorisée à effectuer des inspections en vertu de la Loi, ou le propriétaire du bâtiment participe à un programme de conformité autorisé par le ministre relativement à ce bâtiment, et un document indiquant qu’il a été inspecté ou que le propriétaire participe dans le programme est à bord.
Obtention d’un avis de conformité — marche à suivre temporaire
Demande
808 (1) Pour un période d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment peut obtenir un avis de conformité en présentant par écrit, au ministre, une demande en la forme établie par celui-ci.
(2) Dans le cas d’un bâtiment d’au plus 6 m de longueur, autre qu’une motomarine construite, fabriquée ou reconstruite conformément à l’ISO 13590, la demande contient les renseignements figurant dans les normes de construction qui sont nécessaires pour permettre au ministre de calculer les limites maximales de sécurité recommandées pour ce bâtiment.
Délivrance
809 Si les renseignements fournis avec la demande d’avis de conformité sont exacts, le ministre en délivre un.
Interdictions
810 Il est interdit :
a) d’enlever ou de modifier l’avis de conformité sur un bâtiment ou la plaque du constructeur sur une motomarine, sauf en conformité avec l’article 811;
b) de détériorer un avis de conformité;
c) de fixer sur un bâtiment, sauf en conformité avec la présente partie, toute forme d’avis, de plaque ou d’étiquette indiquant que celui-ci est conforme aux exigences de construction;
d) de fixer sur un bâtiment un avis de conformité qui contient de faux renseignements;
e) de présenter une demande qui est exigée par la présente partie et qui contient de faux renseignements;
f) d’établir tout document ou dossier qui est exigé par la présente partie et qui contient de faux renseignements.
- DORS/2013-235, art. 34
Remplacement d’un avis de conformité
811 (1) Toute personne peut enlever un avis de conformité afin de fixer le nouvel avis de conformité qui est fourni par le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur et qui corrige les renseignements contenus dans un avis de conformité.
(2) Le propriétaire d’un bâtiment qui en avise le ministre peut enlever un avis de conformité si celui-ci est devenu illisible ou s’il est nécessaire de l’enlever pour effectuer des réparations et le remplacer par un nouveau reproduisant les mêmes renseignements. Il conserve l’avis original, ou des photos ou documents contenant les renseignements qui figuraient sur cet avis.
812 Toute personne qui obtient un nouvel avis de conformité pour un bâtiment :
a) si celui-ci porte un avis de conformité sous forme d’étiquette, fixe le nouvel avis de conformité sur l’avis de conformité existant;
b) si celui-ci porte un avis de conformité sous forme de plaque, enlève et conserve la plaque avant de fixer le nouvel avis de conformité.
PARTIE 9Numéros de série de la coque
900 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments qui sont construits, fabriqués, reconstruits ou importés au Canada pour y être vendus ou utilisés.
(2) L’article 902 s’applique à l’égard de tous les bâtiments au Canada.
(3) La présente partie, sauf l’article 902, ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) un bâtiment qui est immatriculé dans un autre pays comme étant autorisé à battre le pavillon de ce pays;
b) un bâtiment qui est immatriculé en vertu de la Loi, sauf s’il s’agit d’un bâtiment inscrit dans la partie du registre sur les petits bâtiments;
c) un bâtiment qui n’a fait l’objet ni d’un permis ni d’une immatriculation en vertu de la Loi et est principalement entretenu et utilisé dans un autre pays;
d) un remorqueur;
e) un objet flottant de moins de 2 m de longueur qui n’est pas conçu pour être propulsé par un moteur.
(4) L’article 903 ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction ou d’importation est celle de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci ou dans l’année suivant celle-ci.
901 Toute personne qui utilise un bâtiment ou en permet l’utilisation veille à ce que celui-ci soit marqué d’un numéro de série de la coque conformément aux exigences de la présente partie.
902 (1) Il est interdit de modifier, de détériorer ou d’enlever le numéro de série de la coque.
(2) Le constructeur, le fabricant ou le reconstructeur d’un bâtiment peut modifier le numéro de série de la coque pour corriger toute erreur ou omission qui a pu survenir lorsque le numéro a été marqué pour la première fois sur la coque du bâtiment.
(3) Le numéro de série de la coque peut être enlevé temporairement d’un bâtiment si cela est nécessaire pour le réparer ou le reconstruire et si le numéro est remis en place avant de l’utiliser.
(4) Le numéro de série de la coque peut être enlevé par le reconstructeur s’il est remplacé par un nouveau numéro.
903 (1) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment obtient du ministre un code d’identification du fabricant.
(2) Le constructeur, le fabricant ou le reconstructeur d’un bâtiment marque le numéro de série de la coque de façon permanente sur la coque de celui-ci avant que celui-ci soit vendu pour la première fois à un revendeur ou à un utilisateur final.
(3) L’importateur d’un bâtiment veille à ce que le numéro de série de la coque soit marqué de façon permanente sur la coque de celui-ci avant que celui-ci soit vendu pour la première fois à un revendeur ou à un utilisateur final.
(4) Le constructeur, le fabricant ou le reconstructeur d’un bâtiment marque de façon permanente le numéro de série de la coque à un second endroit sur la coque qui est sous un accessoire d’accastillage ou une pièce de quincaillerie, ou qui est non exposé à l’intérieur du bâtiment, ou, dans le cas d’un bâtiment importé, l’importateur veille à ce qu’il soit marqué de cette manière.
(5) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment inscrit dans un dossier le second endroit où est marqué le numéro de série de la coque et fournit ce renseignement, sur demande, à toute personne ou organisation autorisée à effectuer des inspections en vertu de la Loi.
(6) Si un bâtiment est importé d’un pays avec lequel le Canada n’a pas conclu d’accord de partage de renseignements concernant les codes d’identification du fabricant, son importateur veille à ce que soit ajouté au numéro de série de la coque le code alpha-2 de ce pays publié par l’autorité de mise à jour de l’ISO 3166.
(7) La personne qui se livre à l’assemblage de bâtiments prêts-à-monter ayant un numéro de série de la coque ajoute, avant le transfert initial du droit de propriété du bâtiment à un revendeur ou à un utilisateur final, un suffixe obtenu du ministre au numéro de la manière que celui-ci précise.
(8) S’il ne remplace pas le numéro de série de la coque, le reconstructeur d’un bâtiment ajoute, avant le transfert initial du droit de propriété du bâtiment à un revendeur ou à un utilisateur final, un suffixe obtenu du ministre au numéro de la manière que celui-ci précise.
(9) Le numéro de série de la coque est dans le format qui figure dans les normes de construction et se trouve à un endroit bien en vue lorsque le bâtiment est dans l’eau :
a) soit sur le quadrant supérieur tribord de la surface extérieure du tableau;
b) soit, si le bâtiment n’a pas de tableau, à tribord à l’extrémité arrière supérieure de la coque.
(10) Si un bâtiment n’est pas marqué d’un numéro de série de la coque, son propriétaire présente une demande au constructeur, au fabricant, au reconstructeur ou à l’importateur de celui-ci afin d’en obtenir un.
(11) Sur réception d’une demande de numéro de série de la coque, le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur du bâtiment fournit au demandeur un numéro de série de la coque sur une plaque ou une étiquette ou, si le demandeur lui apporte le bâtiment, le marque de façon permanente sur celui-ci.
(12) Sur réception de la plaque ou de l’étiquette, le demandeur la fixe sur le bâtiment de façon permanente.
(13) Il est interdit au constructeur, au fabricant ou au reconstructeur d’un bâtiment d’utiliser le même numéro de série de la coque sur plus d’un bâtiment.
904 Un bâtiment n’a pas à être marqué d’un numéro de série de la coque dans les cas suivants :
a) malgré des efforts raisonnables, le propriétaire du bâtiment ne peut obtenir un numéro de série de la coque de son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur;
b) le bâtiment est construit, fabriqué, reconstruit ou importé par un individu pour son utilisation personnelle.
PARTIE 10Mesures de sécurité et exigences d’utilisation
Silencieux
1000 (1) Il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou d’en permettre l’utilisation à moins que celui-ci ne soit pourvu d’un silencieux qui est en bon état de fonctionnement.
(2) Il est interdit d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, un bâtiment dont le silencieux est muni d’un clapet d’échappement ou d’un dispositif de dérivation à moins que ceux-ci ne soient visiblement déconnectés de façon que, lorsque ce bâtiment est utilisé, ils ne puissent être facilement reconnectés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui, selon le cas :
a) ont été construits ou fabriqués avant le 1er janvier 1960;
b) participent à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci;
c) sont propulsés par un moteur hors-bord ou semi-hors-bord, si les gaz d’échappement sont rejetés dans l’eau par le moyeu de l’hélice ou sous la plaque de cavitation;
d) sont utilisés à cinq milles marins ou plus de la rive;
e) sont propulsés par des turbines à gaz ou une hélice de type aéronef fonctionnant dans l’air.
Démarrage du moteur
1001 Il est interdit de démarrer le moteur d’un bâtiment propulsé par un moteur à essence avant que le ventilateur du compartiment moteur n’ait fonctionné au moins quatre minutes immédiatement avant le démarrage.
Combustible
1002 (1) Il est interdit de permettre les fuites de combustible à l’intérieur ou à partir d’un bâtiment.
(2) Il est interdit de permettre le rejet de combustible ou d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment, sauf en conformité avec les dispositions relatives aux rejets d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.
(3) Il est interdit de ravitailler un bâtiment qui est à quai ou qui est échoué à moins que :
a) s’il est pourvu d’un réservoir à combustible portatif, celui-ci n’en ait d’abord été retiré;
b) s’il est pourvu d’un réservoir à combustible fixe, seule la personne qui procède au ravitaillement ne se trouve à bord.
(4) Il est interdit de ravitailler un bâtiment pourvu d’un réservoir à combustible fixe à moins que l’équipement électrique ne soit éteint, que les portes, les hublots et les sabords ne soient fermés, que les moteurs ne soient coupés et que les flammes nues, y compris les veilleuses, ne soient éteintes.
(5) Il est interdit de transporter, à bord d’un bâtiment qui transporte des passagers, un combustible gazeux, du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé ou du naphte. Toutefois, du gaz de pétrole liquéfié peut être transporté à bord si les conditions suivantes sont réunies :
a) la quantité maximale de gaz est de 30 kg;
b) les bouteilles de gaz sont bien fixées et sont protégées contre les dommages et les effets des variations excessives de température;
c) elles sont rangées dans des espaces ouverts ou dans des endroits bien ventilés;
d) si le bâtiment est ponté, elles sont rangées sur un pont ouvert de manière à empêcher le gaz de pénétrer sous le pont ou de s’y accumuler.
(6) Il est interdit de transporter à bord d’un bâtiment du combustible dans un récipient portatif qui n’a pas été conçu pour le transporter.
- DORS/2016-163, art. 44
1003 Tout équipement ou appareil portatif qui utilise du combustible et qui est utilisé à bord d’un bâtiment répond aux conditions suivantes :
a) il n’est utilisé que dans des endroits bien ventilés se trouvant dans des espaces ou ponts ouverts;
b) il est bien fixé pour en empêcher son déplacement pendant l’utilisation;
c) s’il n’est pas utilisé, il est rangé dans un endroit bien ventilé qui peut être isolé des sources de chaleur et d’ignition.
1004 Le propriétaire d’un bâtiment, l’utilisateur de celui-ci ou la personne responsable de son entretien veille à ce que le système de combustion à bord soit utilisé conformément aux paramètres relatifs à la température et à la pression qui sont précisés dans les instructions et les recommandations du fabricant.
Sports nautiques
1005 (1) Il est interdit d’utiliser un bâtiment ou d’en permettre l’utilisation pour remorquer une personne sur l’eau ou dans les airs, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) une personne à bord, autre que l’utilisateur, surveille chacune des personnes remorquées et communique avec l’utilisateur du bâtiment;
b) il y a une place assise à bord du bâtiment pour chacune des personnes remorquées;
c) chacune des personnes remorquées porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage, ou le bâtiment a à bord le vêtement de flottaison individuel ou le gilet de sauvetage qui serait exigé par les parties 2, 4 ou 5 si la personne s’y trouvait;
d) le bâtiment n’est pas utilisé lorsque la visibilité est réduite ou au cours de la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant avec son lever.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment utilisé au cours d’un entraînement officiel, d’une compétition officielle ou d’une démonstration de compétences s’il est conforme aux exigences d’un organisme dirigeant en matière de sécurité pour ces entraînements, ces compétitions ou ces démonstrations.
Bâtiments télécommandés et planches de surf propulsées par un moteur à hélices
1006 Il est interdit à quiconque :
a) de se remorquer au moyen d’un bâtiment télécommandé;
b) d’utiliser un bâtiment de type planche de surf qui est propulsé par un moteur à hélices.
Interdiction relative à la conduite imprudente
1007 Il est interdit d’utiliser un bâtiment de manière imprudente, sans y mettre le soin et l’attention nécessaires ou sans faire preuve de considération raisonnable pour autrui.
PARTIE 11Rapports d’accidents d’embarcations de plaisance
1100 (1) Le présent article s’applique dans toute province dont le gouvernement a conclu avec le ministre un accord concernant la marche à suivre relative aux rapports d’accidents d’embarcations de plaisance si un avis confirmant celui-ci a été publié dans la Gazette du Canada.
(2) Si une embarcation de plaisance est mise en cause dans un accident qui entraîne des blessures à une personne, laquelle a besoin de soins médicaux au-delà des premiers soins, mais sans que son hospitalisation soit nécessaire, ou qui a causé des dommages matériels évalués à plus de 2 500 $, son utilisateur remplit un rapport d’accident et le présente au ministre dans les quatorze jours suivant la date de l’accident.
(3) Si une embarcation de plaisance est mise en cause dans un accident qui entraîne un décès, des blessures nécessitant l’hospitalisation ou des dommages matériels évalués à plus de 5 000 $, à la suite d’un incendie, d’une explosion ou d’une collision avec un autre bâtiment ou un autre ouvrage fixe ou flottant, son utilisateur signale l’accident à la police locale le plus tôt possible.
PARTIE 12Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation
1200 [Abrogation]
Entrée en vigueur
1201 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(paragraphe 6(1))Normes et essais relatifs à l’équipement de sécurité
Radeaux de sauvetage
1 Les normes et les essais visant les radeaux de sauvetage SOLAS sont celles relatives aux radeaux de sauvetage qui figurent dans les sections 1.2, 4.1, 4.2 et 4.3 du recueil LSA, dans la section 5 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI et dans les modifications canadiennes qui figurent dans la TP 14475.
2 Les normes et les essais visant les radeaux de sauvetage à capacité réduite sont celles relatives aux radeaux de sauvetage SOLAS qui figurent dans les sections 1.2, 4.1 (à l’exception du paragraphe 4.1.2.1), 4.2 (à l’exception du paragraphe 4.2.6.3.4) et 4.3 du recueil LSA, dans la section 5 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI et dans les modifications canadiennes qui figurent dans la TP 14475.
3 Les normes et les essais visant les radeaux de sauvetage côtiers sont celles qui figurent dans la TP 14475.
Gilets de sauvetage
4 Les normes et les essais visant les gilets de sauvetage des petits bâtiments sont celles qui figurent dans la norme CAN/CGSB-65.7-M88 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Gilets de sauvetage à matériau insubmersible.
5 Les normes et les essais visant les gilets de sauvetage normalisés sont celles qui figurent dans la norme CAN/CGSB-65-GP-14M de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Gilets de sauvetage à matériau insubmersible, type normalisé.
6 Les normes et les essais visant les gilets de sauvetage de classe 1 ou de classe 2 sont celles qui figurent dans la norme CAN/CGSB-65.7-2007 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Gilets de sauvetage.
7 Les normes et les essais visant les gilets de sauvetage SOLAS sont celles qui figurent dans les sections 1.2 et 2.2 du recueil LSA, dans la section 2 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI et dans les modifications canadiennes qui figurent dans la TP 14475.
Vêtements de flottaison individuels
8 Les normes et les essais visant les vêtements de flottaison individuels sont celles qui figurent :
a) soit dans la norme CAN/CGSB-65.11-M88 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Vêtements de flottaison individuels;
b) soit dans la norme UL 1180 des Underwriters Laboratories, Inc., intitulée Fully Inflatable Recreational Personal Flotation Devices, et dans les modifications canadiennes qui figurent dans la TP 14475.
9 Les normes et les essais visant les vêtements de flottaison individuels destinés aux enfants sont celles qui figurent dans la norme CAN/CGSB-65.15-M88 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Vêtements de flottaison individuels pour les enfants.
Bouées de sauvetage et appareils lumineux à allumage automatique
10 Les bouées de sauvetage SOLAS ont un diamètre extérieur nominal de 800 mm et les normes et les essais visant celles-ci figurent dans les sections 1.2 et 2.1 du recueil LSA, dans la section 1 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI et dans les modifications canadiennes qui figurent dans la TP 14475.
11 Les normes et les essais visant les appareils lumineux à allumage automatique sont celles qui figurent dans les textes suivants :
a) la section 1.2 et le paragraphe 2.1.2 du recueil LSA, sauf la mention « prescrit à la règle III/7.1.3 »;
b) la section 10 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI;
c) les modifications canadiennes qui figurent dans la TP 14475.
12 Les bouées de sauvetage pour petit bâtiment ont un diamètre extérieur nominal de 610 mm, et les normes et les essais visant celles-ci figurent dans les sections 1.2 et 2.1 (à l’exception des paragraphes 2.1.1.1, 2.1.1.3, 2.1.1.4 et 2.1.1.7) du recueil LSA, dans la section 1 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI et dans les modifications canadiennes qui figurent dans la TP 14475.
Signaux de détresse pyrotechniques
13 Les normes et les essais visant les fusées à parachute sont celles qui figurent dans les sections 1.2 et 3.1 du recueil LSA, dans la section 4 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI et dans les modifications canadiennes qui figurent dans la TP 14475.
14 Les normes et les essais visant les feux à main sont celles qui figurent dans les sections 1.2 et 3.2 du recueil LSA, dans la section 4 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI et dans les modifications canadiennes qui figurent dans la TP 14475.
15 Les normes et les essais visant les signaux fumigènes flottants sont celles qui figurent dans les sections 1.2 et 3.3 du recueil LSA, dans la section 4 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI et dans les modifications canadiennes qui figurent dans la TP 14475.
16 Les normes et les essais visant les signaux fumigènes à main sont celles qui figurent dans la sous-partie 160.037 (à l’exception des paragraphes 160.037–5 et 160.037–7), du titre 46, du chapitre I du Code of Federal Regulations des États-Unis et dans les modifications canadiennes qui figurent dans la TP 14475.
17 Les normes et les essais visant les fusées à étoiles multiples sont celles qui figurent dans la TP 14475.
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