Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation
Note marginale :Contenu
7 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le rôle d’appel contienne les renseignements suivants :
a) une description du signal d’alarme générale en cas d’urgence, du signal d’alarme-incendie et, si le bâtiment en est équipé, du dispositif de sonorisation;
b) une description de la façon dont l’ordre d’abandonner le bâtiment est donné;
c) une indication du poste auquel chaque membre d’équipage doit se présenter si le signal d’alarme générale en cas d’urgence ou le signal d’alarme-incendie est déclenché;
d) une description des fonctions particulières qui ont été assignées à chaque membre d’équipage et qui doivent être exécutées par celui-ci si le signal d’alarme générale en cas d’urgence ou le signal d’alarme-incendie est déclenché, notamment :
(i) la fermeture des portes étanches à l’eau, des portes d’incendie, des sectionnements, des dalots, des hublots, des claires-voies, des sabords et des autres ouvertures analogues à bord du bâtiment,
(ii) l’armement des bateaux de sauvetage et des autres engins de sauvetage,
(iii) le fait de veiller à ce que l’équipement de sauvetage radioélectrique soit placé à bord des bateaux de sauvetage appropriés,
(iv) la préparation et la mise à l’eau des bateaux de sauvetage,
(v) la préparation générale du reste des engins de sauvetage,
(vi) le rassemblement des passagers,
(vii) l’utilisation de l’équipement de radiocommunication,
(viii) les fonctions des équipes d’incendie,
(ix) toute fonction particulière qui a été assignée à l’égard de l’utilisation de l’équipement et des installations de lutte contre les incendies;
e) les remplaçants des personnes qui occupent des postes clés et qui peuvent être frappées d’incapacité;
f) le membre d’équipage responsable de chaque bateau de sauvetage et, le cas échéant, son second;
g) le membre d’équipage désigné à titre de préposé principal aux transmissions en application de l’article 267 du Règlement sur le personnel maritime;
h) les membres d’équipage à qui a été assignée la responsabilité de veiller à ce que les engins de sauvetage et l’équipement et les installations de lutte contre les incendies soient tenus en bon état et prêts à être utilisés immédiatement.
Note marginale :Contenu supplémentaire
(2) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des passagers veille à ce que le rôle d’appel contienne, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), les renseignements suivants :
a) une liste des mesures que les passagers doivent prendre si le signal d’alarme générale en cas d’urgence ou le signal d’alarme-incendie est déclenché;
b) une description des fonctions qui sont assignées aux membres d’équipage et qui doivent être exécutées par ceux-ci à l’égard des passagers dans une situation d’urgence, notamment :
(i) avertir les passagers de la situation d’urgence,
(ii) veiller à ce que les passagers portent des vêtements convenables pour se protéger contre les éléments et à ce qu’ils aient endossé correctement leur gilet de sauvetage,
(iii) rassembler les passagers à leur poste de rassemblement désigné,
(iv) trouver et secourir les passagers qui sont prisonniers de leurs cabines et les autres passagers qui manquent à l’appel dans une situation d’urgence,
(v) maintenir l’ordre dans les coursives et les escaliers et, d’une manière générale, superviser les déplacements des passagers,
(vi) veiller à ce que les bateaux de sauvetage soient approvisionnés en couvertures.
- DORS/2013-235, art. 31(A)
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