Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation

Version de l'article 7 du 2013-12-06 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contenu

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le rôle d’appel contienne les renseignements suivants :

    • a) une description du signal d’alarme générale en cas d’urgence, du signal d’alarme-incendie et, si le bâtiment en est équipé, du dispositif de sonorisation;

    • b) une description de la façon dont l’ordre d’abandonner le bâtiment est donné;

    • c) une indication du poste auquel chaque membre d’équipage doit se présenter si le signal d’alarme générale en cas d’urgence ou le signal d’alarme-incendie est déclenché;

    • d) une description des fonctions particulières qui ont été assignées à chaque membre d’équipage et qui doivent être exécutées par celui-ci si le signal d’alarme générale en cas d’urgence ou le signal d’alarme-incendie est déclenché, notamment :

      • (i) la fermeture des portes étanches à l’eau, des portes d’incendie, des sectionnements, des dalots, des hublots, des claires-voies, des sabords et des autres ouvertures analogues à bord du bâtiment,

      • (ii) l’armement des bateaux de sauvetage et des autres engins de sauvetage,

      • (iii) le fait de veiller à ce que l’équipement de sauvetage radioélectrique soit placé à bord des bateaux de sauvetage appropriés,

      • (iv) la préparation et la mise à l’eau des bateaux de sauvetage,

      • (v) la préparation générale du reste des engins de sauvetage,

      • (vi) le rassemblement des passagers,

      • (vii) l’utilisation de l’équipement de radiocommunication,

      • (viii) les fonctions des équipes d’incendie,

      • (ix) toute fonction particulière qui a été assignée à l’égard de l’utilisation de l’équipement et des installations de lutte contre les incendies;

    • e) les remplaçants des personnes qui occupent des postes clés et qui peuvent être frappées d’incapacité;

    • f) le membre d’équipage responsable de chaque bateau de sauvetage et, le cas échéant, son second;

    • g) le membre d’équipage désigné à titre de préposé principal aux transmissions en application de l’article 267 du Règlement sur le personnel maritime;

    • h) les membres d’équipage à qui a été assignée la responsabilité de veiller à ce que les engins de sauvetage et l’équipement et les installations de lutte contre les incendies soient tenus en bon état et prêts à être utilisés immédiatement.

  • Note marginale :Contenu supplémentaire

    (2) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des passagers veille à ce que le rôle d’appel contienne, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), les renseignements suivants :

    • a) une liste des mesures que les passagers doivent prendre si le signal d’alarme générale en cas d’urgence ou le signal d’alarme-incendie est déclenché;

    • b) une description des fonctions qui sont assignées aux membres d’équipage et qui doivent être exécutées par ceux-ci à l’égard des passagers dans une situation d’urgence, notamment :

      • (i) avertir les passagers de la situation d’urgence,

      • (ii) veiller à ce que les passagers portent des vêtements convenables pour se protéger contre les éléments et à ce qu’ils aient endossé correctement leur gilet de sauvetage,

      • (iii) rassembler les passagers à leur poste de rassemblement désigné,

      • (iv) trouver et secourir les passagers qui sont prisonniers de leurs cabines et les autres passagers qui manquent à l’appel dans une situation d’urgence,

      • (v) maintenir l’ordre dans les coursives et les escaliers et, d’une manière générale, superviser les déplacements des passagers,

      • (vi) veiller à ce que les bateaux de sauvetage soient approvisionnés en couvertures.

  • DORS/2013-235, art. 31(A)

Date de modification :