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Règlement du Pacifique sur l’aquaculture

Version de l'article 4 du 2010-11-26 au 2010-12-17 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour une gestion et une surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, le ministre peut, en plus des conditions prévues au paragraphe 22(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), indiquer sur le permis d’aquaculture toute condition portant sur ce qui suit :

  • a) les espèces et quantités de poissons qu’il est permis d’élever ainsi que leur lieu d’origine;

  • b) l’âge, le sexe, l’étape du développement ou la taille des poissons qu’il est permis d’élever;

  • c) les eaux dans lesquelles l’aquaculture et les activités réglementaires peuvent être pratiquées;

  • d) les aliments pour poisson qu’il est permis d’utiliser en aquaculture ainsi que leur mode d’entreposage dans l’installation d’aquaculture;

  • e) la récolte du poisson dans l’installation d’aquaculture;

  • f) les mesures à prendre pour contrôler et surveiller la présence d’agents pathogènes et de parasites dans l’installation d’aquaculture;

  • g) les mesures à prendre pour surveiller la présence d’agents pathogènes et de parasites du poisson sauvage dans les eaux susceptibles d’être touchées par l’exploitation de l’installation d’aquaculture;

  • h) les mesures à prendre pour réduire au minimum les évasions de poissons de l’installation d’aquaculture et pour capturer les poissons qui s’en évadent;

  • i) la prise de tout poisson nuisible;

  • j) les mesures à prendre pour réduire au minimum les effets de l’exploitation de l’installation d’aquaculture sur le poisson et son habitat;

  • k) les mesures à prendre pour surveiller les effets environnementaux liés à l’exploitation de l’installation d’aquaculture;

  • l) l’équipement d’aquaculture qu’il est permis d’utiliser pour l’exploitation de l’installation d’aquaculture, et son mode d’utilisation;

  • m) l’avis à communiquer au ministre avant les activités suivantes :

    • (i) l’utilisation de toute substance destinée à traiter le poisson contre les agents pathogènes et les parasites,

    • (ii) le transfert du poisson dans l’installation d’aquaculture,

    • (iii) la récolte du poisson;

  • n) la vérification par un observateur de toute activité menée dans le cadre de l’exploitation de l’installation d’aquaculture;

  • o) les registres à tenir à l’égard des questions mentionnées aux alinéas 61(2)a) à f) de la Loi, et devant notamment contenir les renseignements suivants :

    • (i) les espèces et quantités de poissons transférés dans l’installation d’aquaculture, la date de leur transfert et de leur récolte ainsi que l’âge et le sexe de ces poissons,

    • (ii) les espèces et quantités de poissons trouvés dans l’installation d’aquaculture dont le transfert n’a pas été autorisé par un permis d’aquaculture,

    • (iii) tout diagnostic ou tout traitement concernant les agents pathogènes ou parasites du poisson présents dans l’installation d’aquaculture, y compris l’étendue des effets de ces agents ou parasites sur le poisson qui s’y trouve,

    • (iv) toute substance utilisée pour traiter le poisson contre les agents pathogènes et les parasites, y compris la quantité utilisée, la date et la méthode d’administration,

    • (v) le nombre et les espèces de poissons qui meurent avant leur récolte ainsi que la cause de mortalité,

    • (vi) le nombre et les espèces de poissons nuisibles qui meurent à cause de l’exploitation de l’installation d’aquaculture,

    • (vii) les inspections et l’entretien de l’équipement utilisé dans le cadre de l’exploitation de l’installation d’aquaculture,

    • (viii) toute défaillance majeure de la structure de retenue de l’installation d’aquaculture ainsi que la quantité de poissons qui s’en sont évadés,

    • (ix) les données recueillies lors de la surveillance des effets environnementaux liés à l’exploitation de l’installation d’aquaculture,

    • (x) les données recueillies lors de la surveillance de la santé du poisson dans l’installation d’aquaculture ainsi que dans les eaux susceptibles dêtre touchées par l’exploitation de celle-ci;

  • p) la manière de tenir les registres ainsi que leur forme, la personne à qui les présenter, la fréquence à laquelle ils doivent l’être et leur période de conservation.


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