Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Note marginale :Rapports de fin d’année de modèle
33 (1) Sauf si elle satisfait aux conditions de l’article 14, l’entreprise fournit au ministre, à l’égard des véhicules de l’année de modèle 2012 et des années de modèle ultérieures, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte, au plus tard le 1er mai de l’année civile qui suit la fin de l’année civile correspondant à l’année de modèle visée par le rapport.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport de fin d’année de modèle, pour une année de modèle donnée, contient tous les renseignements ci-après pour chacun des parcs de l’entreprise :
a) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de constituer des parcs optionnels provisoires d’automobiles à passagers ou de camions légers;
b) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs les automobiles à passagers ou les camions légers qu’elle construit ou importe qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
b.1) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure les véhicules d’urgence de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers;
c) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2, calculée conformément au paragraphe 17(3);
d) la valeur cible d’émissions de CO2, déterminée pour chaque groupe pour l’application de l’article 17, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul;
e) le nombre de véhicules dans chaque groupe constitué pour l’application de l’article 17;
f) le nombre total de véhicules dans le parc;
g) la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 pour le parc, calculée conformément à l’article 18;
h) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc, calculée conformément au paragraphe 18.1(2);
i) la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, déterminée conformément au paragraphe 18.1(2), pour chaque type de modèle, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de cette valeur;
i.1) s’il y a lieu, des éléments de preuve démontrant que la valeur de remplacement pour le facteur de pondération F visé au paragraphe 18.1(7) est plus représentative du parc;
j) le nombre total de véhicules à technologie de pointe inclus dans le parc pour le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone;
k) le nombre de véhicules de chaque type de modèle dans le parc;
l) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(1), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation :
(i) une description du système,
(ii) la réduction des fuites d’équivalent CO2, déterminée conformément à ce paragraphe, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de la réduction,
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés du système;
m) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(2), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation :
(i) une description du système,
(ii) l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation, déterminée conformément à ce paragraphe, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation,
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés du système;
m.1) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.3(1), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque technologie innovatrice :
(i) une description de la technologie,
(ii) l’allocation pour cette technologie, déterminée conformément à ce paragraphe ou au paragraphe 18.3(2), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation et, s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 18.3(2)b) ou les éléments de preuve visés à l’alinéa 18.3(2)c),
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés de la technologie;
n) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.3(5), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque technologie innovatrice :
(i) une description de la technologie,
(ii) l’allocation pour cette technologie, déterminée conformément à ce paragraphe ou au paragraphe 18.3(6), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation et, s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 18.3(6)a) ou les éléments de preuve visés à l’alinéa 18.3(6)b),
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés de la technologie;
o) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.4(1), la valeur de l’allocation pour le parc ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation;
p) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au paragraphe 20(3) pour le parc;
q) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de se prévaloir du paragraphe 18.1(3), le nombre de points qui en découle et le nombre de véhicules en cause;
q.1) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de se prévaloir du paragraphe 18.1(4), le nombre de points qui en découle et le nombre de véhicules en cause;
r) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et de points d’action précoce qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l’égard du parc pour l’année de modèle en cause ou un déficit antérieur subi à l’égard de ce parc, ainsi que le parc et l’année de modèle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus;
s) le cas échéant, le montant du paiement fait au receveur général pour obtenir des points ainsi que le nombre de points ainsi obtenus en vertu de l’article 23 et qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l’égard des parcs;
s.1) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de se prévaloir de l’article 28.1, le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers de l’année de modèle 2009 qu’elle a construits ou importés en vue de les vendre au Canada, ainsi que les précisions suivantes :
(i) si l’entreprise est issue d’une fusion qui a eu lieu après le 31 décembre 2009, le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers de l’année de modèle 2009 qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada par chaque entreprise qui a fusionné,
(ii) si l’entreprise en a acquis une ou plusieurs autres après le 31 décembre 2009, le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers de l’année de modèle 2009 qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada par chaque entreprise qu’elle a acquise;
t) le bilan, pour chaque année de modèle et chaque parc, des points relatifs aux émissions de CO2, des points d’action précoce et des déficits.
Note marginale :Contenu — parcs optionnels provisoires
(3) Si l’entreprise a choisi de constituer des parcs optionnels provisoires d’automobiles à passagers ou de camions légers, son rapport de fin d’année de modèle pour toute année de modèle à l’égard de laquelle un parc optionnel a été constitué, contient également tous les renseignements ci-après pour chacun de ses parcs optionnels provisoires :
a) une déclaration :
(i) portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs optionnels provisoires les automobiles à passagers ou les camions légers qu’elle construit ou importe et qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales,
(i.1) portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs optionnels provisoires les véhicules d’urgence,
(ii) indiquant le total des automobiles à passagers et camions légers qu’elle a construits ou importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle 2009, ainsi que, s’il y a lieu, celui des entreprises qu’elle a acquises ou de la fusion desquelles elle est issue,
(iii) indiquant si elle est issue d’une fusion qui a eu lieu après le 23 septembre 2010 ou si elle a acquis d’autres entreprises après cette date;
b) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2, calculée conformément au paragraphe 24(2);
c) la valeur cible d’émissions de CO2, déterminée pour chaque groupe pour l’application de l’article 17, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul;
d) le nombre de véhicules dans chaque groupe constitué pour l’application de l’article 17;
e) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire;
f) la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2, calculée conformément à l’article 18;
g) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, calculée conformément au paragraphe 18.1(2);
h) la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, calculée conformément au paragraphe 18.1(2), pour chaque type de modèle, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul;
i) le nombre de véhicules de chaque type de modèle dans le parc optionnel provisoire;
j) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(1), la valeur de l’allocation pour le parc optionnel provisoire et, pour chaque système de climatisation :
(i) une description du système,
(ii) la réduction des fuites d’équivalent CO2, déterminée conformément à ce paragraphe, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de la réduction,
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire qui sont dotés du système;
k) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(2), la valeur de l’allocation pour le parc optionnel provisoire et, pour chaque système de climatisation :
(i) une description du système,
(ii) l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation, déterminée conformément à ce paragraphe, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation,
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire qui sont dotés du système;
k.1) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.3(1), la valeur de l’allocation pour le parc optionnel provisoire et, pour chaque technologie innovatrice :
(i) une description de la technologie,
(ii) l’allocation pour cette technologie, déterminée conformément à ce paragraphe ou au paragraphe 18.3(2), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation et, s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 18.3(2)b) ou les éléments de preuve visés à l’alinéa 18.3(2)c),
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire qui sont dotés de la technologie;
l) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.3(5), la valeur de l’allocation pour le parc optionnel provisoire et, pour chaque technologie innovatrice :
(i) une description de la technologie,
(ii) l’allocation pour cette technologie, déterminée conformément à ce paragraphe ou au paragraphe 18.3(6), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation et, s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 18.3(6)a) ou les éléments de preuve visés à l’alinéa 18.3(6)b),
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire qui sont dotés de la technologie;
m) s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation del’EPA visée au paragraphe 18.3(6);
n) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au paragraphe 20(3);
o) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2, de points obtenus pour le parc optionnel provisoire et de points d’action précoce qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l’égard du parc optionnel provisoire pour l’année de modèle en cause ou un déficit antérieur subi à l’égard de ce parc, ainsi que le parc et l’année de modèle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus;
p) le bilan, pour chaque année de modèle et chaque parc optionnel provisoire, des points obtenus pour un parc optionnel provisoire et des déficits subis.
Note marginale :Autres renseignements
(4) Le rapport de fin d’année de modèle contient également, pour tout transfert par l’entreprise ou à celle-ci de points relatifs aux émissions de CO2 ou de points d’action précoce effectué depuis le rapport de fin d’année de modèle précédant, les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise qui a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l’année de modèle à l’égard de laquelle les points ont été obtenus par celle-ci;
b) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise à qui ont été transférés les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente;
c) la date du transfert;
d) le nombre de points transférés, exprimés en mégagrammes.
- DORS/2014-207, art. 19 et 23 à 25
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