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Règlement sur les carburants renouvelables

Version de l'article 28 du 2013-10-25 au 2024-06-11 :


Note marginale :Vérification des registres et rapports

  •  (1) Le participant, le producteur ou l’importateur de carburant renouvelable fait vérifier par un vérificateur les renseignements et rapports exigés par le présent règlement relativement à chaque période de conformité. Le vérificateur évalue si, à son avis, les pratiques et procédures leur permettent de se conformer au présent règlement et d’en faire la preuve.

  • Note marginale :Vérification

    (1.1) La vérification est effectuée par une personne physique qui est un vérificateur, ou qui est membre d’une entreprise qui a qualité de vérificateur, et qui a démontré posséder les connaissances et les compétences requises pour procéder aux évaluations visées au paragraphe (1) et aux articles 3 à 7 de l’annexe 3.

  • Note marginale :Rapport du vérificateur

    (2) Le participant, le producteur ou l’importateur obtient du vérificateur un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 3 et le transmet au ministre au plus tard le 30 juin suivant la fin de la période de conformité visée.

  • Note marginale :Signature

    (2.1) Le rapport du vérificateur est signé :

    • a) par le vérificateur, dans le cas où celui-ci est une personne physique;

    • b) par le représentant dûment autorisé de l’entreprise, dans le cas où le vérificateur est une entreprise.

  • Note marginale :Signature — alternative

    (2.2) Malgré l’alinéa (2.1)a), si le vérificateur visé à cet alinéa est membre d’une entreprise, le représentant dûment autorisé de l’entreprise peut signer le rapport à la place du vérificateur.

  • Note marginale :Non-application — aucune unité créée

    (3) Les paragraphes (1) à (2.2) ne s’appliquent pas, à l’égard d’une période de conformité donnée, aux personnes suivantes :

    • a) le producteur ou l’importateur de carburant renouvelable qui établit, documents à l’appui — lesquels sont transmis au ministre avec le rapport requis aux termes du paragraphe 34(4) —, qu’aucune unité de conformité n’a été créée à partir du carburant renouvelable qu’il a produit ou importé au cours de cette période de conformité;

    • b) le participant volontaire qui établit, documents à l’appui — lesquels sont transmis au ministre avec le rapport requis aux termes de l’article 33 — selon le cas :

      • (i) qu’en vertu du paragraphe 11(3), il a cessé de participer au mécanisme d’échange des unités de conformité à compter de la date visée à ce paragraphe comprise dans la période d’échange liée à cette période de conformité et que, pendant cette période d’échange, il n’a pas transféré d’unités de conformité,

      • (ii) que pendant cette période d’échange, il n’a ni créé ni échangé d’unités de conformité.

  • (4) [Abrogé, DORS/2011-143, art. 11]

  • DORS/2011-143, art. 11
  • DORS/2013-187, art. 7

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