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Règlement sur les carburants renouvelables

Version de l'article 22 du 2011-06-29 au 2024-06-11 :


Note marginale :Report prospectif — fournisseur principal (distillat)

  •  (1) Avant la fin de la période d’échange liée à une période de conformité visant le distillat, le fournisseur principal peut reporter ses unités de conformité visant le distillat excédentaires — à concurrence du nombre obtenu en multipliant 0,004 par le nombre de litres qu’il a dans ses stocks de distillat durant la période de conformité visant le distillat en cause — à la période de conformité visant le distillat suivante.

  • Note marginale :Unités de conformité excédentaires — distillat

    (2) Le nombre d’unités de conformité excédentaires visées au paragraphe (1) correspond au nombre de litres calculé selon la formule suivante :

    RFD – (0,02 × PD)

    RFD
    représente le volume, exprimé en litres, que le fournisseur principal a déterminé pour la variable RFD conformément au paragraphe 8(2) pour la période de conformité visant le distillat en cause;
    PD
    le nombre de litres dans les stocks de distillat du fournisseur principal durant cette période de conformité, déterminé conformément à l’article 6.
  • (3) [Abrogé, DORS/2011-143, art. 8]

  • DORS/2011-143, art. 8

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