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Règlement sur les carburants renouvelables

Version de l'article 21 du 2010-08-23 au 2010-12-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Report prospectif — fournisseur principal (essence)

  •  (1) Avant la fin de la période d’échange liée à une période de conformité visant l’essence, le fournisseur principal peut reporter ses unités de conformité visant l’essence excédentaires — à concurrence du nombre obtenu en multipliant 0,01 par le nombre de litres qu’il a dans ses stocks d’essence durant la période de conformité visant l’essence en cause — à la période de conformité visant l’essence suivante.

  • Note marginale :Unités de conformité excédentaires — essence

    (2) Le nombre d’unités de conformité excédentaires visé au paragraphe (1) correspond au nombre de litres calculé selon la formule suivante :

    RFG – (0,05 × PG)

    RFG
    représente le volume, exprimé en litres, que le fournisseur principal a déterminé pour la variable RFG conformément au paragraphe 8(1) pour la période de conformité visant l’essence en cause;
    PG
    le nombre de litres dans les stocks d’essence du fournisseur principal pour cette période de conformité, déterminé conformément à l’article 6.

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